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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 20 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. POLYTEC, S.A.R.L. BATISUD, S.A.S.U. L' ETANCHEUR, S.A.S. PROMOCEAN, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°25/
du 20 Janvier 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOS7
==============
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT
C/
S.C. CARRE NOVELA,
S.A.S. PROMOCEAN,
S.A.R.L. BATISUD,
S.A.R.L. POLYTEC,
S.A.S.U. L’ETANCHEUR,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
MI : 25/00000023
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
20 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18,
Me Hélène CAYLA-DESTREM, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDERESSES :
S.C. CARRE NOVELA,
dont le siège social est sis 4 allée des Magnolias – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
non comparante
S.A.S. PROMOCEAN,
dont le siège social est sis 4 allée des Magnolias – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
non comparante
S.A.R.L. BATISUD,
dont le siège social est sis 9 chemin de la Petite Perière – 49130 LES PONTS DE CE
non comparante
S.A.R.L. POLYTEC,
dont le siège social est sis 10 rue du Val de l’Indre – 37420 AVOINE
non comparante
S.A.S.U. L’ETANCHEUR,
dont le siège social est sis 6 allée de la Voie Croix – 28630 MIGNIERES
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis 8-10 Rue Lamennais – 75008 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 et à l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 20 Janvier 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat est propriétaire d’un immeuble d’habitation comprenant 48 appartements et 48 places de stationnement, sise avenue Coriolan dans la commune de Lucé, dont il a fait l’acquisition en VEFA auprès de la Sccv Carré Novela.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Chartres a autorisé l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat à assigner la Sccv Carré Novela, la Sas Promocean, la Sarl Batisud, la Sarl Polytec, la Sasu l’Etancheur, le Sa Lloyd’s Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé à l’audience du 6 janvier 2025.
Par acte d’huissier du même jour, l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat sollicite du tribunal de prononcer une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans les plus brefs délais ainsi que d’enjoindre à la Sccv Carré Novela de prendre en charge, à titre provisionnel, l’intégralité des frais nécessaires à la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisées par l’expert désigné et, enfin, de réserver les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
A l’appui de ses demandes, l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat fait valoir que l’achèvement et la livraison de l’immeuble ont connu d’importants retards puisque la livraison initialement prévue au 13 mars 2020 n’est intervenue qu’en janvier 2024, une procédure au fond sur ce point étant d’ailleurs en cours. Il soutient que d’importants désordres affectent la solidité de l’ouvrage, causant un risque manifeste pour la sécurité des occupants puisque le balcon du logement B001 se désolidarise de la façade de l’immeuble. A ce titre, il souligne qu’une expertise amiable du Bureau d’Etudes Béton a confirmé l’instabilité du balcon en raison d’importantes malfaçons dans l’exécution du ferraillage de la dalle intérieure du logement et du balcon. L’OPH précise que les différents intervenants qui ont participé aux travaux de construction ont été attraits dans la cause. Il expose que la caractérisation de l’urgence et du risque de survenance d’un dommage imminent, comme un effondrement, ne fait aucun doute et qu’il est possible que l’origine des désordres affectent l’ensemble des balcons de l’immeuble.
L’ensemble des défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert à bref délai, en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d’un acte VEFA, contrat conclu entre l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat et la Sccv Carré Novela, des procès-verbaux de livraison de logement, de courriers de l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat adressés à la Sccv Carré Novela et la société Batisud, d’un rapport d’expertise amiable du bureau Bet Ingénierie Structure en date du 16 décembre 2024, d’une attestation d’assurance dommages ouvrages, de courriers de l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat aux occupants de l’immeuble, à la société SCCV et Promocean en date du 27 décembre 2024 rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Par conséquent, il sera droit fait à la demande de désignation d’un expert judiciaire, comme indiqué au dispositif.
Sur la demande d’injonction à prendre en charge l’intégralité des frais à la mise en œuvre des mesures conservatoires
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au regard du dommage imminent (risque d’effondrement d’un balcon voire de plusieurs balcons de l’immeuble), il sera fait droit à la demande de l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat d’enjoindre au promoteur la Sccv Carré Novela, de prendre en charge, à titre provisionnel, l’intégralité des frais nécessaires à la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisées par l’expert désigné.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [F] [W], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux sis 14-16 avenue Coriolan à Lucé 28110 ;
*Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
*Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
*Se prononcer sans délai – et avant tout examen approfondi de l’état du bâti – sur les mesures conservatoires adéquates, aux frais avancés de la Sccv Carre Novela, permettant de solidifier l’ouvrage et d’éviter qu’il ne s’effondre en tout ou partie ;
*Sur l’état des balcons de l’ensemble immobilier :
— Examiner la solidité des balcons et dire si elle est conforme aux règles de sécurité et aux règles de l’art,
— Se Prononcer quant au risque de propagation d’éventuelles malfaçons à l’ensemble des vingt-huit balcons de l’ensemble immobilier
— Déterminer les mesures conservatoires adéquates devant être diligentées en attendant la mise en œuvre des travaux de reprise
— Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de mettre chaque balcon de l’ensemble immobilier aux normes de sécurité et d’assurer leur parfaite solidité
*Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui pourrait être saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et sur les préjudices susceptibles de résulter des éventuels vices, malfaçons ou désordres affectant les balcons de l’ensemble immobilier ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat d’une avance de 3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ENJOIGNONS la Sccv Carré Novela de prendre en charge, à titre provisionnel, l’intégralité des frais nécessaires à la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisés par l’expert judiciaire désigné ;
CONDAMNONS l’OPH de Chartres métropole – C’Chartres Habitat aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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