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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01897 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mars 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AIN à l’encontre de Monsieur [G] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 13/03/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 08/04/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée le 08/05/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2025 reçue et enregistrée le 20 Mai 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [G] [C]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 5] (TURQUIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [G] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion portant fixation du pays de renvoi a été pris le 17 juin 2024 par Mme LA PREFETE DE L’AIN à l’encontre de Monsieur [G] [C], décision confirmée le 17/04/25 par le Tribunal Administratif de LYON.
Attendu que par décision en date du 08 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2025.
Attendu que par décision en date du 11/03/2025 confirmée en appel le 13 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 06/04/2025 confirmée en appel le 08 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que par décision en date du 06/05/2025 confirmé en appel le 08 mai suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours .
Attendu que, par requête en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que spécifiquement interrogé à cet égard par le juge chargé du contrôle de la rétention, l’intéressé a indiqué être placé en centre de rétention pour la première fois, pouvoir entrer en contact avec des proches depuis sa rétention et n’a pas fait état de problèmes de santé particulier. Il précise ne pas avoir formulé de demande d’asile puisqu’il réside sur le territoire français en toute légalité de longue date et qu’il a purgé toutes ses peines, de sorte qu’il ne comprend pas l’acharnement dont il fait l’objet.
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu à cet égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
8. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies et que les conditions relatives au bref délai du 3° susvisé seraient corrélativement inapplicables (voir pour un exemple CA [Localité 3] 24/09/24 dernier attendu a contrario), comme tel est le cas en l’espèce.
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 15 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Attendu en effet que, s’agissant d’une 4ème et dernière prolongation, l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement, possibilités d’éloignement par ailleurs interprétées plus strictement aux termes du 3° de l’article L 742-5 relatives à la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce qu’il sera tout d’abord relevé que la décision du juge judiciaire de [Localité 3], confirmée en appel, indique notamment que « malgré les diligences de l’administration, force est de constater l’absence de réponse favorable des autorités turques si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai;
L’administration fait valoir la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, qui a fait l’objet le 17/06/2024 d’un arrêté d’expulsion désormais définitif et qui a été placé au centre de rétention administrative à sa levée d’écrou ; on relèvera néanmoins, outre le fait que l’arrêté d’expulsion n’a été pris qu’en 2024 quand les premières condamnations de l’intéressé remontent à 1989, que [G] [C] a exécuté en détention différentes peines, dont certaines anciennes, si bien que la réalité, la gravité et le caractère actuel de la menace tendent à s’estomper;
A ce stade de la rétention, l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement demeure alors que les autorités turques disposent de tous les éléments permettant l’identification de leur ressortissant et la délivrance d’un laissez-passer consulaire;
L’existence de telles perspectives raisonnables d’éloignement devra être questionnée à nouveau à défaut de réponse de la Turquie et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans les 15 prochains jours;
A l’audience, l’intéressé, âgé de 55 ans, rappelle qu’il est en France depuis 51 ans et que vivent également en France tous les membres de sa famille, parents y compris; »
Attendu en l’espèce que les multiples condamnations pénales de Monsieur [G] [C], datant de près de deux ans pour les plus récentes, prononcées contradictoirement et déjà purgées, sont impropres à révéler en elles-mêmes un risque de soustraction à la procédure d’éloignement (voir Cass 1ère Civ 09 avril 2025 et les développements précités à ce sujet), au-delà de la menace pour l’ordre public qu’elles présentent objectivement, près de deux ans après la commission des plus récentes et ce, d’autant plus que l’intéressé justifie de garanties domiciliaires pérennes et identiques depuis 2021 au [Adresse 1] à [Localité 4] excluant tout risque de soustraction, sauf à encourir un nouveau placement en centre de rétention en cas d’irrespect de sa mesure d’expulsion.
Attendu en outre que les autorités consulaires ou diplomatiques turques n’ont jamais donné de suite positive à la demande de laissez-passer consulaire présentée le 04 décembre 2024 par les autorités administratives, nonobstant de multiples et régulières relances consulaires aux termes desquelles les autorités consulaires turques ont indiqué le 13 mai dernier n’avoir aucune réponse concernant l’intéressé et demander à [Localité 2] où en est le processus.
Attendu que s’il est exact que l’absence de réponse positive des autorités consulaires ne saurait être imputée à l’administration requérante qui a mis en œuvre plusieurs diligences utiles depuis le 04 décembre 2024, il n’en demeure pas moins que la persistance d’absence de réponse définitivement favorable depuis plus de 05 mois ne permet pas de constater qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 15 prochains jours.
Qu’en l’état du dossier soumis à notre appréciation, aucun élément ne permet de considérer qu’il pourra être procédé à un éloignement au cours des 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé compte tenu, à ce jour, du mutisme des autorités centrales turques mais encore du délai entre l’éventuel accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, outre celui entre la putative réception d’un laissez-passer consulaire et la réservation puis l’organisation d’un vol dans ce laps de temps.
Qu’en conséquence, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative Monsieur [G] [C] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 20 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’AIN en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard Monsieur [G] [C] doit être rejetée, précision faite qu’aucun acte d’obstruction volontaire de la part de l’intéressé n’est survenu au cours des 15 jours précédents.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’AIN à l’égard Monsieur [G] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre Monsieur [G] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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