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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVZX
Minute :
Patient : M. [J] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :30 Septembre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le tuteur
Le : 30 Septembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 30 Septembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trente Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [J] [O]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par [R] [S]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [J] [O]
représenté par [C] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 29 SEPTEMBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 26 Septembre 2025, reçue au greffe le 26 Septembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [J] [O] a fait l’objet le 20 SEPTEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [J] [O],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8],
— Me Aurélie MUSSET, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 26 SEPTEMBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] ,
Vu l’avis écrit en date du 29 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] ,
*****
Le 26 Septembre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O].
L’audience du 30 Septembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [J] [O] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
Madame [S] a été entendue en ses demandes.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, du 20 septembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O],
Attendu que le certificat du 26 septembre 2025 relate que le patient ne verbalise pas d’idées suicidaires; que son discours est cohérent ne rapportant pas d’idées délirantes ou d’hallucinations;
qu’il est fait état de “demandes incessantes” , et d’une “humeur changeante”, et devenant irritable par moment;
que ces éléments sont insuffisants à justifier du maintien d’une hospitalisation complète ;
qu’il n’est pas invoqué que le patient n’aurait pas respecté son programme de soins ;
qu’il convient au vu de ces éléments, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVZX
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
— Désignons Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [J] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [J] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [J] [O] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 20 SEPTEMBRE 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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