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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 24/06001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/06001 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKF
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [P] [G]
C/
S.A.S.U. IZI AUTO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2873
Me Karen-maud VERRIER
— 1135
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 30 Novembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. IZI AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2023 à la société IZI AUTO à la demande de [P] [G] aux fins de voir prononcer notamment, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 mai 2024, ayant rendu la décision suivante :
JUGE que le véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743 est entaché de vices cachés ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743 intervenue le 11 mars 2022 entre [P] [G] et la société IZI AUTO ;
CONDAMNE la société IZI AUTO à payer à [P] [G] la somme de 6 790 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE [P] [G] à restituer le véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743, à la société IZI AUTO, une fois le prix de vente remboursé, à charge pour la société IZI AUTO de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve ;
Déboute [P] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société IZI AUTO à supporter le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société IZI AUTO à payer à [P] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 7 juin 2024 par [P] [G], au visa des articles 5 et 463 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la société IZI AUTO, communiquées par RPVA le 19 août 2024, par lesquelles celle-ci demande au tribunal de :
DIRE que le Tribunal Judiciaire de LYON n’a commis aucune omission de statuer au sein de son jugement du 21 mai 2024 enregistré sous le RG n°23/02841 ;
REJETER la demande de Madame [P] [G] de rectification d’une omission de statuer du jugement du 21 mai 2024 enregistré sous le RG n°23/02841 ;
CONDAMNER Madame [P] [G] à verser à la société IZI AUTO la somme de 1 440 € pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique de [P] [G], communiquées par RPVA le 16 septembre2024, par lesquelles celle-ci demande au tribunal de :
— RECEVOIR Madame [P] [G] en sa requête en omission de statuer à l’encontre du jugement du 21 mai 2024 (RG N° 23/02841) ;
— CONSTATER que le jugement du 21 mai 2024 (RG N° 23/02841) a omis de statuer sur les demandes de Madame [G] au titre du remboursements des frais inhérents à la vente du véhicule affecté de vices cachés à hauteur de 2063,54 € ;
En conséquence
— RECTIFIER le jugement du 21 mai 2024 ;
— CONDAMNER la société IZI AUTO à payer à Madame [P] [G] la somme de 2063,54 € en remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule entaché de vices cachés ;
— qu’il en soit fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées.
— CONDAMNER la société IZI AUTO à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’audience du 17 septembre 20204 à laquelle l’affaire a été appelée, celle-ci ayant été mise en délibéré au 19 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 août 2023, [P] [G] sollicitait du tribunal, au visa des articles 1641, 1231, 1130, 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
CONDAMNER la société IZI AUTO à rembourser à Madame [G] l’ensemble des frais et préjudices supportés à hauteur de 13.083,54 € TTC à parfaire.
Elle distinguait dans ses écritures, au visa des articles 1645 et 1646 du code civil :
— les frais en lien avec les désordres affectant son véhicule, d’un montant global de 1 881,34 euros (page 17, titre A), puis d’un montant global de 2 063,54 euros (page 18, décomposé en 10 factures de frais de transport, de diagnostic, de gardiennage, de remorquage, d’assurance, puis page 19) ;
— les dommages et intérêts au titre de l’ensemble de ses préjudices en lien avec les désordres affectant son véhicule (préjudice de jouissance de 9 020 euros et préjudice moral de 2 000 euros), au titre de l’article 1645 du code civil.
Si cette deuxième partie de la demande correspond à une demande de dommages et intérêts visée à l’article 1645 du code civil, la première partie de la demande, s’agissant des frais en lien avec les désordres affectant le véhicule, correspond aux frais occasionnés par la vente tels que visés à l’article 1656 du code civil.
Or, il apparaît que, si le tribunal a bien statué sur les demandes sur le fondement de l’article 1645 du code civil, pour rejeter la demande de dommages et intérêts, il n’a en revanche pas statué sur les demandes de remboursement des frais occasionnés par la vente sur le fondement de l’article 1646 du code civil.
Il y a donc lieu de statuer sur cette omission.
Sur la demande de paiement de frais
Aux termes des dispositions de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 août 2023, [P] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1231, 1130, 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
CONDAMNER la société IZI AUTO à rembourser à Madame [G] l’ensemble des frais et préjudices supportés à hauteur de 13.083,54 € TTC à parfaire.
Au titre des frais en lien avec les désordres affectant son véhicule, elle sollicite un montant global de 1 881,34 euros, puis un montant global de 2 063,54 euros, ainsi détaillé :
— 14,10 € au titre des frais de transport en train pour le retour [Localité 4]/[Localité 7] le 03/05/22 (Pièce N°13)
— 456,70 € au titre de la facture de diagnostic de RENAULT en date du 11/05/2022 (Pièce N°7)
— 120 € au titre du remorquage du véhicule entre [Localité 4] et [Localité 5] (Pièce N°8)
— 240 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule du 05/05/22 au 31/10/22 (Pièce N°14)
— 90 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule du 01/11/22 au 05/01/23 (Pièce N°15)
— 357,01 € au titre de la facture du Garage RENAULT en date du 04/01/23 pour le remorquage sur les lieux de l’expertise (Pièce N°16)
— 260 € au titre de la facture du Garage [Y] en date du 01/2023 pour le rapatriement du véhicule sur son lieu de gardiennage (Pièce N°17)
— 345,73 € au titre des frais d’assurances réglés en vain pour le véhicule à hauteur de 23,05 € par mois depuis le mois de mai 2022, soit 15 mois à parfaire (Pièce N°18)
— 90 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule pour la période du 1er février 2023 au 1er avril 2023 (Pièce N°19)
— 90 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule pour la période du 1er juin 2023 au 1er août 2023 (Pièce N°24).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la société IZI AUTO demande au tribunal de :
REJETER toute demande de remboursement des coûts des réparations alléguées par Madame [P] [G] ;
REJETER la demande d’indemnisation de la somme de 253,53 € de Madame [P] [G] au titre des frais liés à l’assurance du véhicule.
En l’espèce, il est établi par les circonstances et les pièces produites que les frais de diagnostic, remorquage, gardiennage, transport en train invoqués par [P] [G] ont été directement et de façon certaine occasionnés par la vente du véhicule affecté de vices cachés.
S’agissant des frais d’assurance, ils sont également liés à la vente litigieuse puisqu’ils n’auraient pas été exposés en vain si le véhicule avait fonctionné.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société IZI AUTO à payer à [P] [G] la somme de 2.063,54 euros au titre des frais occasionnés par la vente.
Sur les dépens
Les dépens occasionnés par la présente requête resteront à la charge de l’État.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la requête en omission de statuer justifient que les demandes au titre de l’article 700 soient rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit [P] [G] en sa requête en omission de statuer à l’encontre du jugement du 21 mai 2024 (RG 23/2841) ;
Dit que la motivation du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 mai 2024 (RG 23/2841) sera complétée par les dispositions suivantes, insérées à la fin du paragraphe intitulé « Sur les conséquences des vices cachés » :
« Aux termes des dispositions de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 août 2023, [P] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641, 1231, 1130, 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
CONDAMNER la société IZI AUTO à rembourser à Madame [G] l’ensemble des frais et préjudices supportés à hauteur de 13.083,54 € TTC à parfaire.
Au titre des frais en lien avec les désordres affectant son véhicule, elle sollicite un montant global de 1 881,34 euros puis un montant global de 2 063,54 euros, ainsi détaillé :
— 14,10 € au titre des frais de transport en train pour le retour [Localité 4]/[Localité 7] le 03/05/22 (Pièce N°13)
— 456,70 € au titre de la facture de diagnostic de RENAULT en date du 11/05/2022 (Pièce N°7)
— 120 € au titre du remorquage du véhicule entre [Localité 4] et [Localité 5] (Pièce N°8)
— 240 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule du 05/05/22 au 31/10/22 (Pièce N°14)
— 90 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule du 01/11/22 au 05/01/23 (Pièce N°15)
— 357,01 € au titre de la facture du Garage RENAULT en date du 04/01/23 pour le remorquage sur les lieux de l’expertise (Pièce N°16)
— 260 € au titre de la facture du Garage [Y] en date du 01/2023 pour le rapatriement du véhicule sur son lieu de gardiennage (Pièce N°17)
— 345,73 € au titre des frais d’assurances réglés en vain pour le véhicule à hauteur de 23,05 € par mois depuis le mois de mai 2022, soit 15 mois à parfaire (Pièce N°18)
— 90 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule pour la période du 1er février 2023 au 1er avril 2023 (Pièce N°19)
— 90 € au titre de la facture de Monsieur [K] pour le gardiennage du véhicule pour la période du 1er juin 2023 au 1er août 2023 (Pièce N°24)
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la société IZI AUTO demande au tribunal de :
REJETER toute demande de remboursement des coûts des réparations alléguées par Madame [P] [G] ;
REJETER la demande d’indemnisation de la somme de 253,53 € de Madame [P] [G] au titre des frais liés à l’assurance du véhicule.
En l’espèce, il est établi par les circonstances et les pièces produites que les frais de diagnostic, remorquage, gardiennage, transport en train invoqués par [P] [G] ont été directement et de façon certaine occasionnés par la vente du véhicule affecté de vices cachés.
S’agissant des frais d’assurance, ils sont également liés à la vente litigieuse puisqu’ils n’auraient pas été exposés en vain si le véhicule avait fonctionné.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société IZI AUTO à payer à [P] [G] la somme de 2.063,54 euros au titre des frais occasionnés par la vente. »
Dit que le dispositif du jugement susdit sera complété par la mention suivante, insérée après le paragraphe « CONDAMNE [P] [G] à restituer le véhicule RENAULT modèle SCENIC III, version 1.2 TCE 115 CH ENERGY EXPRESSION, N° de série VF1JZ110649382743, à la société IZI AUTO, une fois le prix de vente remboursé, à charge pour la société IZI AUTO de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve ; » :
« Condamne la société IZI AUTO à payer à [P] [G] la somme de 2.063,54 euros au titre des frais occasionnés par la vente ; »
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge de l’État ;
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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