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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CALICEO [ Localité 26 ] c/ S.A.S. SAGA AGENCEMENT, S.A.S. CHABANNE ARCHITECTE, S.A.S. S.B.G LUTECE, S.A.S. LENOIR SERVICES, S.A.R.L. LC.ASCLEPIOS-SANTE, S.A. SNEF, S.A.S. NAVIC, S.A.S. METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET, S.A.R.L. CO-ORDO, S.A. ENTREPRISE GUIBAN |
Texte intégral
DU 17 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPLT
Code NAC : 82C
S.C.I. CALICEO [Localité 26]
S.A.S. CALICEO [Localité 26]
C/
S.A.S. NAVIC
S.A.S. NEBIHU
S.A.S. S.B.G LUTECE
S.A.S. SAGA AGENCEMENT
S.A. SNEF
S.A.S. VIVACI
S.A.R.L. CO-ORDO
S.A.S. CHABANNE ARCHITECTE
S.A.S. CHABANNE INGENIERIE
S.A. ENTREPRISE GUIBAN
S.A.R.L. LC.ASCLEPIOS-SANTE
S.A.S. LENOIR SERVICES
S.A.S. METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES :Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. CALICEO [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 26]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
S.A.S. CALICEO [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 26]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
DÉFENDEURS
S.A.S. NAVIC, dont le siège social est sis [Adresse 31] – [Localité 22]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266, Me Antoine CARLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
S.A.S. NEBIHU, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 1]
non representé
S.A.S. S.B.G LUTECE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 24]
non representé
S.A.S. SAGA AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 15]
non representé
S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 7]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
S.A.S. VIVACI, dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 10]
non representé
S.A.R.L. CO-ORDO, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 25]
non representé
S.A.S. CHABANNE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 20]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.S. CHABANNE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 19]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A. ENTREPRISE GUIBAN, dont le siège social est sis [Adresse 33] – [Localité 17]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126
S.A.R.L. LC.ASCLEPIOS-SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 8]
non representé
S.A.S. LENOIR SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 21]
non representé
S.A.S. METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 34] – [Localité 14]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. CALICEO [Localité 26] a fait réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, un centre de soins et de remise en forme [Adresse 32] – [Localité 26]. Diverses sociétés sont intervenus à l’opération de construction.
Les opérations préalables à la réception ont eu lieu le 10 juin 2024 et la réception des différents lots a été faites avec réserves.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 10 juin 2025, la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] ont fait assigner en référé la société CO-ORDO, la société CHABANNE ARCHITECTE, la société CHABANNE INGENIERIE, la société ENTREPRISE GUIBAN, la société L.C. ASCLEPIOS-SANTE, la société LENOIR SERVICES, la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS BLANCHET, la société NAVIC, la société NEBIHU, la société S.B.G LUTECE, la société SAGA AGENCEMENT, la société SNEF et la société VIVACI devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir ordonner une expertise pour constater les désordres allégués [Adresse 32] – [Localité 26]
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle référé la société CO-ORDO, la société L.C. ASCLEPIOS-SANTE, la société LENOIR SERVICES, la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS BLANCHET, la société NEBIHU, la société S.B.G LUTECE, la société SAGA AGENCEMENT et la société VIVACI, citées par à personne morale, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] demandent au juge des référés de :
ENTENDRE DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,Visiter les lieux, les parties en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés,Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire qu’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,Décrire les ouvrages,Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,Dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,Dans l’affirmative, indiquer leur nature et l’étendue,Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités ; en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,Indiquer les préjudices éventuellement subis,DONNER ACTE aux concluantes de leur désistement d’instance et d’action concernant la demande d’expertise à l’encontre de la société NAVIC, la société L.C. ASCLEPIOS-SANTE, la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS BLANCHET, DONNER ACTE aux concluantes de leur désistement d’instance et d’action concernant la demande d’expertise à l’encontre de la société SAGA AGENCEMENT vu le protocole d’accord,DEBOUTER la société GUIBAN de ses demandes,DIRE que l’expertise judiciaire se déroulera à son contradictoire,DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes en ce compris les demandes de frais,STATUER ce que de droit sur les dépens.
La S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] fait valoir que les désordres découlent de la rénovation inachevée.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société ENTREPRISE GUIBAN demande au juge des référés de :
REJTER la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société GUIBAN comme étant dénuée de motif légitime au regard de la levée des réserves survenue le 15 avril 2025 et des interventions d’ores et déjà effectuées,Subsidiairement,
CIRCONSCRIRE la mesure d’expertise aux seuls désordres qui n’auraient pas été réparés bien qu’en cours de traitement (réserves 116 et 455),Très subsidiairement,
DONNER ACTE à la société GUIBAN de ses protestations et réserves,RESERVER les dépens.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société SNEF sollicite du juge des référés de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société SNEF,Subsidiairement, rejeter la demande de la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] sur la mission de : « Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés en ce qui concerne les griefs visés dans l’assignation »,CONDAMNER la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société NAVIC demande au juge des référés de :
DONNER ACTE de l’acceptation par la société NAVIC du désistement d’instance et d’action de la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] à son encontre,DONNER ACTE du désistement d’instance de la société NAVIC,DONNER ACTE du retrait des demandes de la société NAVIC formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société CHABANNE ARCHITECTE et la société CHABANNE INGENIERIE demandent au juge des référés de :
DIRE les sociétés CHABANNE ARCHITECTE et CHABANNE INGENIERIE recevables et bien fondées en leurs conclusions,DIRE que les sociétés CHABANNE ARCHITECTE et CHABANNE INGENIERIE ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais contestent fermement toute responsabilité et devoir toute garantie à l’égard de la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26], se réservant la possibilité d’opposer tous moyens de fait et de droit dans le cadre de l’expertise judiciaire à venir et de l’éventuelle procédure au fond qui suivrait,RESERVER les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
La S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] déclarent se désister de leur demande d’expertise à l’encontre de la société NAVIC, la société L.C. ASCLEPIOS-SANTE, la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS BLANCHET et la société SAGA AGENCEMENT, en faisant valoir que lesdites sociétés sont intervenues depuis l’introduction de l’instance, aux fins de lever les réserves et/ou les garanties de parfait achèvement.
Les sociétés L.C. ASCLEPIOS-SANTE, METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS BLANCHET et SAGA AGENCEMENT n’ayant pas comparu et n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement d’instance est parfait.
La société NAVIC accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés demanderesses et ne maintient pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le désistement d’instance est également parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] concernant la demande d’expertise à l’encontre de la société NAVIC, la société L.C. ASCLEPIOS-SANTE, la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS BLANCHET et la société SAGA AGENCEMENT.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’en ce sens, il ne lui appartient pas de statuer sur la responsabilité des parties, relevant de l’appréciation des juges du fond.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de maitrise d’œuvre, des actes d’engagement, devis, C.C.A.P., et procès-verbaux de réception, que plusieurs sociétés ont participé à l’opération de construction :
les sociétés CHABANNE ARCHITECTE et CHABANNE INGENIERIE en qualité de bureau d’étude tous corps d’état (la maitrise d’œuvre), la société S.B.G LUTECE pour le lot n°3 (gros œuvre – maçonnerie),la société CO-ORDO pour le lot n°5 (couverture-étanchéité),la société NEBIHU pour le lot n°6 (vêtures-bardages-façades) et le lot n°11 (plâtrerie – peinture – plafonds suspendus – revêtements de sols souples), la société VIVACI pour le lot n°12 (carrelage),la société ENTREPRISE GUIBAN pour le lot n°13 (chauffage traitement d’air – plomberie traitement d’eau),la société SNEF pour le lot n°14 (électricité),la société LENOIR SERVICES pour le lot n°17 (signalétique enseigne)
Par ailleurs, il résulte des fiches GPA CALICEO (pièce 49) que la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] ont dénoncé diverses réserves entre le 22 juillet 2024 et le 25 mars 2025 relatives aux lots susvisés qui n’ont pas été levées et que certains désordres seraient apparus pendant l’année de parfait achèvement mais n’auraient pas été repris par les entreprises.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des pièces produites, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En conséquence, il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire pour établir de manière contradictoire la preuve suffisante des désordres dont pourraient dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues. Dès lors, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause
La société SNEF rappelle que la réception du lot n°14 « Electricité » a été prononcée le 11 juillet 2024 avec réserve, lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves le 14 octobre 2024.
Elle précise que la S.C.I. CALICEO [Localité 26] a dénoncé à la société SNEF pendant l’année de parfait achèvement six désordres n°132B, 252, 262, 419, 420 et 451. Elle soutient que certains désordres ont été levés (252) et que d’autres ne la concernent pas, tel le désordre 451 qui porte sur l’existence d’une fuite au niveau du câbles des enceintes subaquatique de la cascade au sous-sol et qui relève du lot maçonnerie. S’agissant des désordres 132B, 419 et 420, elle fait valoir qu’ils ont été déclarés trop tardivement pour avoir le projecteur avant l’arrêt technique du centre qui était programmé en semaine 15. S’agissant du désordre 262, elle expose que la S.C.I. CALICEO [Localité 26] a été informée le 2 juin 2025 de ce que les essais devaient être effectués avec le fabriquant « BEGA » sur le site de [Localité 29] semaine 25 afin de tenter d’identifier le problème. Elle ajoute que la nature du désordre est parfaitement identifiée, qu’il résulte d’une malfaçon du fournisseur et qu’il sera rectifié lors du prochain arrêt technique en octobre au cours duquel la société SNEF procédera au remplacement des drivers sur les appareils d’éclairage.
La société ENTREPRISE GUIBAN soutient quant à elle que les réserves concernant le lot qui lui a été confié, ont été levées le 15 avril 2025. Elles exposent que les réserves dénoncées par les demanderesses ont été notifiées après la réception mais avant le procès-verbal de levée de réserves.
Elle ajoute qu’elle a systématiquement répondu à toute notification la concernant, que les réserves qui subsistent sont soient réparées, soit en cours de traitement, soit en lien avec les travaux d’un autre lot.
A ce stade de la procédure, le moyen de défense portant sur la conformité des travaux réalisés, leur réception et la levée des réserves relève de l’appréciation des juges du fond. Or, il apparaît que la société SNEF et la société ENTREPRISE GUIBAN ont participé aux opérations de construction sur les lieux où les désordres allégués par la S.C.I. CALICEO [Localité 26] seraient apparus et que des désordres persisteraient.
Par ailleurs, seule l’expertise permettra de donner tous les éléments permettant éventuellement de mettre la société SNEF et la société ENTREPRISE GUIBAN hors de cause.
Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter les demandes de la société SNEF et la société ENTREPRISE GUIBAN, tendant à leur mise hors de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement à la demanderesse d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] à l’égard de la S.A.S. NAVIC, la S.A.R.L. L.C. ASCLEPIOS-SANTE, la S.A.S. METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS BLANCHET et la S.A.S. SAGA AGENCEMENT ;
DEBOUTONS la société SNEF et la société ENTREPRISE GUIBAN de leur demande tendant à être mises hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[B] [C]
[Courriel 30] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Adresse 6]
[Localité 26]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées : centre de soin et de remise en forme situé à [Localité 26] ;
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Se prononcer, au vu des éléments recueillis, sur le caractère apparent des désordres constatés notamment au regard de la date de réception des travaux et de la levée des réserves ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Evaluer l’état d’avancement des travaux sur le chantier au regard des éléments recueillis ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, et les travaux nécessaires à la reprise du chantier si besoin est, tels que proposés par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4.600 la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. CALICEO [Localité 26] et la S.A.S. CALICEO [Localité 26] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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