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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 nov. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVPG
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
à :
[U] [K], [R] [H]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 04 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
L’OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, dénommé C’CHARTRES HABITAT
EPIC immatriculé RCS CHARTRES n°B 272 800 020
dont le siège social est Hôtel de Ville, Place des Halles – 28000 CHARTRES et
les locaux administratifs 23 rue des Bas Bourgs BP 137, 28003 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me CHAUMANET, avocat du barreau de PARIS de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [K]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [H]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 1 rue Saint Lubin – Etg 1 – Logt 2 – 28000 CHARTRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
En présence de : [V] [I], auditeur de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Octobre 2025 et mise en délibéré au 04 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 mai 2024, C’Chartres Habitat a donné à bail à M. [K] et Mme [H], un appartement à usage d’habitation situé 1 rue saint Lubin à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 224,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, C’Chartres Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mai 2025 ; puis les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte d’huissier du 1er août 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 7 octobre 2025, C’Chartres Habitat, représenté par son conseil, sollicite :
à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail d’habitation,l’expulsion de M. [K] et Mme [H] ;la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [H] à lui payer la somme actualisée de 1 493,07 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 30 septembre 2025, la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [H] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
M. [K] et Mme [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 5 août 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 mai 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5.6) et C’Chartres Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [K] et Mme [H] le 6 mai 2025 pour un montant en principal de 182,04 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juillet 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de M. [K] et Mme [H] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
C’Chartres Habitat produit un décompte démontrant que M. [K] et Mme [H] restent lui devoir, la somme de 1 493,07 euros à la date du 30 septembre 2025.
Non comparants, M. [K] et Mme [H] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Conformément à la clause du contrat de bail (article 3), les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme 1 493,07 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 6 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (30 septembre 2025).
Enfin, M. [K] et Mme [H], qui occupent les lieux sans droit ni titre, seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 30 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [K] et Mme [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de C’Chartres Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 313 mai 2024 entre l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat et M. [U] [K] et Mme [R] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 1 rue Saint Lubin à Chartres (étage 1 – logement 2), sont réunies à la date du 6 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [K] et Mme [R] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [K] et Mme [R] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement à titre de provision M. [U] [K] et Mme [R] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat la somme de 1 493,07 euros (mille quatre cent quatre vingt treize euros et sept cents) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement à titre de provision M. [U] [K] et Mme [R] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement soit 224,62 euros sans indexation ni variation, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande formulée par l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [K] et Mme [R] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi ordonnée et prononcée le 04 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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