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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 mai 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGDF
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [B] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [M] divorcée [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène PONTIERE, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Mai 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [B] [Y] et Madame [V] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 13] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
En 2001, Monsieur [B] [Y] a créé la SARL [12] dont le siège social est situé au [Adresse 2].
Par acte authentique reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 10], le 26 janvier 2005 Monsieur [B] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 8], moyennant le prix de 194.260 euros.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le Juge aux Affaires Familiales de Lille le 31 octobre 2014.
Monsieur [B] [Y] a saisi le Tribunal de Première Instance de TETOUAN (MAROC) d’une demande en divorce pour discorde et par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal marocain a prononcé le divorce des époux [M] – [Y].
Par jugement en date du 12 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de LILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [12], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2015 qui a condamné Monsieur [B] [Y], es qualité de gérant de la SARL [12], à payer l’insuffisance d’actif de la société pour un montant de 341.700 euros.
Par Arrêt en date du 11 mai 2017, la cour d’appel de DOUAI a déclaré opposable en France à Madame [V] [M] le jugement marocain prononçant le divorce des deux époux le 2 mars 2015.
Par acte en date du 6 octobre 2016, Maître [N], mandataire judiciaire de la SARL [12], a fait assigner Madame [V] [M] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE en vue de voir ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre les deux époux et la vente sur licitation aux enchères publiques de l’immeuble commun à la barre du Tribunal. Monsieur [B] [Y] est intervenu volontairement dans la procédure.
Monsieur [B] [Y] expose que la SCI [11] a offert la somme de 125.000 euros pour l’acquisition du bien indivis mais que Madame [V] [M] a refusé cette vente.
Monsieur [B] [Y] a par acte en date du 4 avril 2024, fait délivrer assignation à Madame [V] [M] d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal Judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’autoriser Monsieur [B] [Y] à vendre seul le bien immobilier, au prix de 125.000 € net vendeur et de condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [B] [Y] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement et déposées à l’audience et demande de :
Vu les articles 481-1, 1380 du Code de Procédure Civile et l’article 815-6 du Code Civil,
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Autoriser Monsieur [B] [Y], à vendre seul le bien immobilier, dont il est propriétaire avec Madame [M], sis à [Adresse 8] inscrit au cadastre sous les références Section [Cadastre 7] pour une contenance de 10 a et 32 ca, au bénéfice de la SCI [11], au prix de 125.000 € net vendeur,
— Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Madame [V] [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposée et soutenues à l’audience et demande de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’autorisation de vendre seul un bien indivis
Monsieur [Y] sollicite au visa de l’article 815-6 alinéa 1er du Code Civil l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis sis à BOURGHELLES au profit de la SCI [11] pour un prix de 125.000 euros net vendeur.
Il fait valoir que l’inoccupation des lieux, la non-production de fruit, le non-règlement d’une indemnité d’occupation, l’abandon du bien commun, l’absence d’entretien, les charges d’entretien et les charges fiscales constituent autant d’éléments caractérisant l’urgence. Il souligne aussi qu’il est débiteur de la société [9] suite à un jugement du tribunal de commerce de LILLE et que cette créance est génératrice d’intérêts. Il estime que Madame [M] n’a fait aucune démarche pour vendre le bien commun de gré à gré comme elle l’a souhaité et que la vente est proposée à une personne morale et juridique indépendante de celle de Monsieur [Y].
Madame [M] rappelle que le Tribunal Judiciaire de Lille est saisi depuis le mois d’octobre 2016 à l’initiative du liquidateur judiciaire de l’ancienne société de Monsieur [Y] aux fins notamment de licitation du bien immobilier indivis et que cette procédure pendante sera évoquée à la prochaine mise en état du 3 juin 2024.
Elle estime que les conditions tenant à l’urgence et à l’intérêt commun ne sont pas remplies puisque le demandeur produit une seule estimation datée de novembre 2023 alors qu’elle présente quatre estimations plus récentes qui indiquent que la valeur du bien est supérieure, de sorte que cette vente serait contraire à l’intérêt commun. Elle fait valoir que la SCI [11] a été créée le 1er septembre 2023 et a deux associés, Monsieur [O] [K] et Madame [U] [L] [Y], domiciliée chez Monsieur [Y].
En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, “les demandes formées en application des articles (…) 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond”.
Selon l’article 815-6 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (…) ” et aux termes de l’article 815-5 du même code “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte, pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (….). L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
Ainsi il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente, d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, la maison litigieuse n’est plus occupée et ne génère de fait que des frais et aucun revenu de sorte qu’il y a urgence à la vendre d’autant que les parties sont d’accord sur le principe de cette vente.
Cependant, Monsieur [Y] échoue à faire la preuve de l’urgence de se voir autoriser à vendre seul le bien indivis. En effet, l’offre d’achat sur laquelle il s’appuie a expiré depuis le 27 décembre 2023. Monsieur [K], gérant de la SCI [11] a fait une offre d’achat le 27 novembre 2023 valable un mois au prix de 125000 euros. (Pièce demandeur n°6)
Le même jour, le 27 novembre 2023, [A] [X], a établi une estimation de la maison entre 115000 et 130000 euros. (Pièce demandeur n°5)
Il ne peut donc, dans le cadre de l’assignation délivrée le 4 avril 2024 se prévaloir de ces documents d’autant que Madame [M] produit pour sa part quatre estimations ou avis de valeur plus récentes des 7 février 2024 et 4 avril 2024 proposant des estimations de la maison entre 240000 euros et 270000 euros.
Ainsi, Monsieur [B] [Y] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [Y] qui succombe supportera les dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure. Monsieur [B] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Y] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [Y] de sa demande tendant à l’autoriser à vendre seul le bien immobilier, dont il est propriétaire avec Madame [V] [M], sis à [Adresse 8] inscrit au cadastre sous les références Section [Cadastre 7] pour une contenance de 10 a et 32 ca, au bénéfice de la SCI [11], au prix de 125.000 € net vendeur ;
Déboute Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [V] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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