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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7Q
MINUTE :
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Z] [T]
né le 26 Février 1986 à PARIS 14E
CH HENRI EY
32 rue de la grève
28800 BONNEVAL
représenté par Maître LEBAILLY Bertrand, avocat au barreau de CHARTRES
Vu la saisine émanant de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 31 Août 2025 ,
Vu les observations écrites du conseil du patient le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 01 septembre 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical que le patient n’est pas auditionnable,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique,
Attendu que Monsieur [T] [Z] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey à la demande d’un tiers, l’UDAF chargée d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 26 novembre 2024;
que par Ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
que par Ordonnance du 9 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [T] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
que d’autres Ordonnances intervenaient par la suite;
qu’une nouvelle saisine par le directeur d’établissement intervenait le 31 août 2025 à 18h00;
Attendu qu’il ressort du certificat du 7 janvier 2025 à 18h , établi par le Docteur [V] que Monsieur [T] présente depuis son enfance un trouble de sévérité exceptionnelle qui n’a pas évolué favorablement bien qu’il ait bénéficié depuis l’âge de cinq ans d’approches thérapeutiques alors les plus novatrices ; Que les accompagnements n’ont pu enrayer son trouble, conduisant à son admission en 2004 à Bonneval; Que M. [T] réclame depuis son enfance d’être contentionné en raison de pulsions automutilatrices ;
que son exigence doit être obéie sans quoi il se fracasse la tête contre des objets ou son propre corps notamment les genoux; qu’au cours du temps à de multiples reprises, il s’est ainsi gravement blessé, a perdu la vue d’un oeil et s’est cassé le nez ; qu’il a un visage déformé par la répétition des traumatismes. Il a également blessé sérieusement des soignants tentant de le protéger;
Que le médecin expose que des tentatives de lever la contention ont été faites régulièrement ; que toutefois l’équipe n’y est parvenue que pour un temps très court ; que le médecin précise que le besoin impératif de contention du patient est lié à un état pathologique d’intensité exceptionnelle dans le cadre d’un trouble dont il est universellement établi qu’il n’est pas curable par des traitements médicamenteux;
que seule une désensibilisation progressive par des approches comportementales peut au long cours diminuer son exigence d’être contenu ; que si l’ exigence pathologique du patient n’est pas prise en compte , il s’agite et s’automutile avec une violence qui met sa vie en danger ;
qu’ il ressort du certificat médical du 14 juillet à 12h, que le patient reste imprévisible avec souvent des conduites auto et hétéro-agressives, dangereux pour lui et pour autrui;
que le certificat médical du 17 août 2025 à 18 heures relevait que le patient présente un risque persistant d’actes auto et hétéro-agressifs, de survenue soudaine et difficilement prévisibles ;
que le certificat médical du 20 août 2025 à 18 h relève que le patient demeure tendu et anxieux; qu’il peut présenter des accès d’agressivité soit auto-agressives soit dirigées vers autrui, en lui avec une difficulté à gérer ses émotions;
que les certificats médicaux successifs confirment tous la nécessité de maintenir la mesure de contention;
que le certificat médical du 31 août 2025 à 12 h relève que les risques auto et hétéro-agressifs sont toujours présents, avec une imprévisibilité constante ;
qu’il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] peut se poursuivre au-delà au-delà du délai de 72 heures prévu par les textes précités;
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [T] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 1er septembre 2025 à 15h18
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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