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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 24/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04065 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G23V
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [B] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, sustituant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [J], demeurant Décédé -
non comparant
Madame [L] [J] en son nom personnel et venant aux droits de M. [M] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [F] [J] en son nom personnel et venant aux droits de M. [M] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparant
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 et 18 juilet 2024, Madame [B] [K] épouse [U] a assigné devant le tribunal judiciaire ;
— Monsieur [M] [J] ;
— Madame [L] [J] ;
— Monsieur [F] [J] ;
aux fins de :
— Dire recevable et bien fondée Madame [B] [K] épouse [U] en son action et ses demandes,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [M] [J] , Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] à rembourser à Madame [B] [K] épouse [U] la somme de 6.314,82 euros, correspondant à la somme de 6.212,09 euros au titre des frais d’obsèques outre 102,73 euros de frais de recouvrement,
— Condamner solidairement Monsieur [M] [J] , Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] à payer à Madame [B] [K] épouse [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [M] [J] , Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] à payer à Madame [B] [K] épouse [U] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Madame [K] au soutien de ses demandes
Madame [T] [K] est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 8].
Elle a laissé en succession :
— Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9], son époux,
— Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10], son fils,
— Madame [L] [J], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10], sa fille.
Madame [T] [K] et Monsieur [J] étaient séparés depuis 2018, date à laquelle l’épouse avait été placée en maison d’accueil familiale.
Madame [T] [K] avait initié une procédure de divorce et c’est ainsi qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce a été rendue le 20 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que Madame [B] [K] épouse [U], la sœur de la défunte avait été désignée par décision en date du 16 décembre 2019, en qualité de curatrice, Madame [T] [K] ayant été placée depuis cette date sous le régime de la curatelle renforcée.
Madame [B] [U] a été appelée par la société de pompes funèbres le lendemain du décès de Madame [T] [K] lui faisant savoir que Monsieur [J] refusait de s’occuper des obsèques de son épouse.
C’est dans ces conditions que Madame [U] a géré les obsèques de sa sœur et a réglé les frais d’obsèques, Monsieur [J] refusant de les prendre en charge.
Elle a ainsi réglé la somme totale de 6.314,82 euros, correspondant à la somme de 6.212,09 euros au titre des frais d’obsèques outre 102,73 euros de frais de recouvrement, dus après refus de paiement de Monsieur [J].
Madame [U], par la voie de son conseil, a par courrier en date du 12 mars 2024 mis en demeure les défendeurs de lui rembourser la somme qu’elle a réglée pour les obsèques de Madame [T] [K].
Monsieur [M] [J] par courrier en date du 20 avril 2024 faisait savoir qu’il n’entendait pas rembourser la somme réglée.
Suivant l’article 731 du Code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successibles du défunt.
L’article 870 du Code civil dispose, quant à lui, que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il prend.
Dans l’hypothèse d’une renonciation à succession, et en application des dispositions de l’article 806 du Code civil, l’héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que l’ensemble des héritiers sont tenus de prendre en charge le paiement des frais funéraires du défunt et ce peu importe l’existence ou l’absence de liens affectifs avec le défunt.
Ce devoir fait partie d’une obligation alimentaire en application de l’article 205 du Code civil selon lequel les enfants ont une dette alimentaire envers leurs parents, incluant une obligation de payer les funérailles à leur décès.
Ainsi, Madame [U] est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J], enfants et héritiers de Madame [T] [K] épouse [J], à lui rembourser la somme de 6.314,82 euros, correspondant à la somme de 6.212,09 euros au titre des frais d’obsèques outre 102,73 euros de frais de recouvrement,
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience du 10 octobre 2024 et après 4 renvois à celle du 7 mai 2025 où seul le demandeur a comparu.
A l’audience de renvoi, la juridiction de céans a été informée que Maître CASTELLI-MAURICE, conseil des défendeurs, avait désengagé sa responsabilité.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Madame [B] [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 731 du Code civil dispose que la succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successibles du défunt. L’article 870 du Code civil dispose, quant à lui, que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il prend.
Dans l’hypothèse d’une renonciation à succession, et en application des dispositions de l’article 806 du Code civil, l’héritier renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Monsieur [M] [J], le mari de Madame [T] [K] étant décédé, seuls Madame [L] [J] et Monsieur [F] [J], fille et fils de Madame [T] [K] sont concernés par ces articles.
Madame [B] [K] épouse [U], la sœur de la défunte même si elle a été désignée curatrice sous le régime de la curatelle renforcée de Madame [T] [K] n’est pas tenue aux obligations des articles précités.
Sa responsabilite de curatrice a pris fin au décès de Madame [T] [K] ce qui ne l’autorisait plus à payer les frais d’obsèque via les comptes de la défunte ou d’autoriser l’entreprise de pompes funèbres à prélever directement le coût des factures sur le ou les comptes bancaires de Madame [T] [K] épouse [J].
Cette possibilité est pourtant offerte à Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] en application de l’article L312-4 du code monétaire et financier.
Quand bien même les enfants, [J] [L] et [J] [F] auraient été mis à l’écart par leur mère, la cour de cassation est formelle : l’enfant, est tenu à l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants, même s’il a renoncé à leur succession, et doit assumer la charge des frais d’obséques dans la proportion de ses ressources.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a confirmé ce principe repris dans l’article 806 du code civil.
Madame [T] [K] est décédé le [Date décès 4] 2022. La facture en date du 8 février 2022 concernant ses obsèques adressées à Madame [B] [U] s’élévent à la somme de 6212,09 euros.
Cette dernière a réglé la somme totale de 6.314,82 euros, correspondant à la somme de 6.212,09 euros au titre des frais d’obsèques outre 102,73 euros de frais de recouvrement dus suite au refus de paiement de Monsieur [J].
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] à rembourser à Madame [B] [K] épouse [U] la somme de 6.314,82 euros, correspondant à la somme de 6.212,09 euros au titre des frais d’obsèques ainsi que celle de 102,73 euros au titre de frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [B] [U] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple refus de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d’autant que la mauvaise foi des défendeurs n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [B] [U] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande principale de Madame [K] [B] épouse [U] recevable, régulière et bien fondée en droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] à rembourser à Madame [K] [B] épouse [U] la somme de 6.212,09 qu’elle a payée pour les obsèques de Madame [T] [K] et celle de 102,73 euros au titre des frais de retouvrement ;
DEBOUTE Madame [K] [B] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] à payer à Madame [K] [B] épouse [U] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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