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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02555 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT6J
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [M] [D] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [F] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
Maître [O] [I] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
Maître [N] [Z] de la SELAS [L] [B] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022049 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
Société APICIL TRANSVERSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 15 octobre 2018, Monsieur [A] [R], qui conduisait un véhicule FIAT assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, a été victime d’un grave accident de la circulation routière impliquant un camion VOLVO conduit par Monsieur [P] assuré auprès de la compagnie AXA, et véhicule PEUGEOT 308, conduit par Monsieur [K] et assuré auprès de la compagnie MMA.
Alors qu’il s’engageait sur l’autoroute après un arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence, il a été heurté par le camion, projeté sur les voies de circulation puis heurté par la PEUGEOT après s’être immobilisé.
Son droit à l’indemnisation est contesté.
Par actes en date des 13 février, 17 mars, 20 mars et 21 mars 2023, Monsieur [R] a donc fait assigner les compagnies d’assurance AXA France IARD, GROUPAMA, et MMA IARD, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et l’APICIL TRANSVERSE aux fins d’être indemnisé de ses préjudices en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
La C.P.A.M. du Rhône et l’APICIL TRANSVERSE n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, Monsieur [R] demande au Tribunal :
— de condamner in solidum les compagnies AXA France et MMA à réparer intégralement ses préjudices
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un neurologue afin d’évaluer ses préjudices
— à titre subsidiaire, de juger que son droit à indemnisation ne saurait être inférieur à 80 %
— en toute hypothèse, de déclarer le jugement commun et opposable à GROUPAMA, à la C.P.A.M. et au GROUPE APICIL
— de condamner in solidum les compagnies AXA et MMA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Monsieur [R] rappelle qu’en application de l’article 4 de la loi de 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation de ses dommages sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et qu’en présence d’une telle faute, le juge doit apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il soutient :
— que les véhicules conduits par Monsieur [P] et Monsieur [K] sont impliqués dans l’accident du 15 octobre 2018
— que les circonstances de cet accident de circulation sont indéterminées, contestant les données techniques du dossier dont il considère qu’elles sont essentiellement fondées sur des hypothèses non vérifiées
— que son droit à indemnisation est dès lors intégral,
et il en déduit que les assureurs de Messieurs [P] et [K] sont tenus de réparer intégralement ses préjudice.
Subsidiairement, il soutient que Monsieur [P] et Monsieur [K] ont commis une faute l’origine de ses préjudices dont ils sont en conséquence responsables.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal :
— de statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [R] à l’égard des compagnies MMA et AXA France
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande de jugement commun dirigée à son encontre
— de condamner la compagnie AXA France et/ou la compagnie MMA, ou qui mieux le devra, à lui rembourser la provision de 15 000,00 Euros versées à la victime au titre de son action subrogatoire
— de condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La compagnie GROUPAMA explique qu’elle est l’assureur de Monsieur [R] et qu’aux termes du protocole liant les assureurs et les organismes sociaux, elle a dû verser des provisions à la victime et rembourser les débours de la Caisse à hauteur de 467 958,42 Euros.
Elle précise qu’un recours subrogatoire est prévu au contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la compagnie AXA demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur [R] et la compagnie GROUPAMA de toutes leurs demandes
— de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait remarquer que Monsieur [R] et son passager n’ont aucun souvenir de l’accident et qu’ils ne peuvent donc pas en contester les circonstances telles qu’elles sont rapportées par les autres personnes impliquées, par les services de Police et par l’Expert judiciaire dont les conclusions sont claires et étayées et ne reposent pas sur des suppositions.
Elle estime que Monsieur [R] a commis une faute à l’origine exclusive de l’accident, de nature à exclure son droit à indemnisation et à faire obstacle au recours subrogatoire de son assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la compagnie MMA demande au Tribunal :
— d’exclure tout droit à indemnisation de Monsieur [R]
— de rejeter en conséquence les demandes de Monsieur [R] et de son assureur GROUPAMA, ainsi que toute autre demande qui viendrait à être formée contre elle
— à titre subsidiaire
— de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [R], et le recours des tiers payeurs, dont celui de la compagnie GROUPAMA
— de condamner la compagnie AXA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
— de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais de l’expertise qui serait ordonnée
— en tout état de cause
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
— de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’assureur explique que les circonstances de l’accident sont donc parfaitement connues et objectivées par les pièces du dossier et qu’il en ressort que Monsieur [R] a bien commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui est de nature à écarter toute indemnisation ou à tout le moins à réduire cette indemnisation.
Il relève par ailleurs que c’est le conducteur du camion qui est à l’origine de l’immobilisation du véhicule sur la voie et que Monsieur [K], qui n’a commis aucune faute, n’a pu que subir le choc.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 4 de cette loi précise toutefois que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
L’appréciation de cette faute, qui doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, est faite en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué et n’a pas à être la cause exclusive.
Dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait être intégrale.
La victime peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès des assureurs de chaque véhicule impliqué dans son accident, et il appartient aux assureurs des véhicules impliqués qui refusent de l’indemniser de rapporter la preuve d’une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage.
La procédure pénale a été classée sans suite au motif que les circonstances n’avaient pu être suffisamment établies pour caractériser l’infraction de blessures involontaires.
Toutefois, cela ne permet pas d’en déduire que d’un point de vue civil, le déroulement des faits est indéterminé.
Il est établi et non contesté que le véhicule FIAT conduit pas Monsieur [R] a été heurté par le camion de Monsieur [P], projeté sur la chaussée avant de s’immobiliser, puis heurté une seconde fois par le véhicule PEUGEOT de Monsieur [K].
Le véhicule FIAT présente la trace d’un violent choc arrière (déformé et enfoncé) et des traces de choc sur tout le côté gauche.
L’accident a eu lieu vers 20 heures 50, sur une autoroute à 3 voies dans une zone de vitesse limitée à 90 km, et il faisait nuit mais avec une bonne visibilité.
Monsieur [H] [R] qui conduisait le véhicule s’est arrêté sur la BAU (ou sur la bande zébra la précédant) pour laisser le volant à son fils [A] [R], indiquant dans son audition qu’il se sentait alors mal en raison de son diabète et de la circulation de nuit.
Il n’a par contre aucun souvenir de l’accident, ne se rappelant même pas l’échange des conducteurs.
Monsieur [A] [R] n’a pas non plus de souvenir des circonstances de l’accident.
Le premier choc avec le camion a eu lieu alors que Monsieur [R] sortait de la bande d’arrêt d’urgence (BAU).
Alors qu’il s’engageait sur l’autoroute après un arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence, il a été heurté par le camion, projeté sur les voies de circulation puis heurté par la PEUGEOT après s’être immobilisé à contre-sens après un tête-à-queue.
Un témoin qui roulait en scooter a vu les deux chocs, mais n’a pas pu dire ce qui s’était passé juste avant.
Monsieur [P] a déclaré avoir quitté la route des yeux quelques secondes, peut-être 1 ou 2 secondes, et que lorsqu’il avait de nouveau porté son regard sur la route, il a vu un véhicule 5 m devant lui et n’a pas eu le temps de l’éviter.
Il a précisé qu’il ne savait pas d’où venait ce véhicule, ni s’il roulait ou était arrêté, et qu’avant qu’il ne quitte la route des yeux, la voie devant lui était dégagée.
Un expert automobile a été désigné par le Procureur de la République afin de déterminer la vitesse des véhicules impliqués et leur positionnement sur la chaussée pour établir le respect ou non des distances de sécurité.
L’expert précise que s’il roulait entre 80 et 90 km/h comme son conducteur l’indique, le camion, compte tenu de son poids, parcourait environ 25 m par seconde, et il en déduit que Monsieur [P] a parcouru entre 50 et 75 m pendant qu’il avait quitté la route des yeux.
Il considère que même s’il n’avait pas quitté la route des yeux, Monsieur [P] n’aurait pas pu éviter le choc.
Il en déduit que Monsieur [R] n’a pas respecté une distance minimum suffisante avant de s’engager sur la voie de circulation.
S’il est exact que cette expertise est en partie basée sur les déclarations de Monsieur [P] quant à la durée pendant laquelle il a quitté la route des yeux, il s’avère que les photos du véhicule FIAT, dont tout l’arrière est détruit jusqu’aux dossiers sièges avant, démontrent que le choc a été extrêmement violent, ce qui permet d’en déduire un grand différentiel de vitesse en les deux véhicules lors du choc initial.
Il se déduit de l’enemble de ces circonstances, des auditions des consorts [R] et du différentiel de vitesse, que Monsieur [R] venait de s’engager sur les voies de circulation lors du choc, et n’avait pas encore acquis une vitesse suffisante.
Au regard de la faible vitesse qui était la sienne et de la proximité du camion, il apparaît que, soit il n’a pas vérifié avant de s’engager si la voie était libre, soit il a mal apprécié la distance entre le camion qui arrivait et son propre véhicule au regard de la lenteur d’un véhicule au démarrage comparée à celle d’un véhicule en circulation sur l’autoroute.
Les circonstances de l’accident ne sont donc pas indéterminées puisque le choc initial n’a été rendu possible que par le comportement fautif et imprudent de Monsieur [R] en quittant son stationnement, indépendamment de toute faute éventuelle de Monsieur [P].
Dans la mesure où le choc n’aurait en toute hypothèse pas pu être évité, la faute de Monsieur [R] est de nature à exclure son droit à indemnisation à l’encontre des autres véhicules impliqués.
Il sera dès lors débouté de toutes ses demandes à l’encontre des compagnies AXA et MMA.
Corrélativement, la compagnie GROUPAMA, subrogée dans les droits de son assuré et qui ne saurait avoir plus de droits que celui-ci, sera déboutée de son recours à l’encontre des assureurs adverses.
L’appel en garantie de la compagnie MMA à l’encontre de la compagnie AXA est sans objet.
La compagnie GROUPAMA, la C.P.A.M. et l’APICIL qui ont été assignés sont parties à la procédure, comparantes ou non, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun et opposable est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [R] à payer aux MMA et à AXA la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande de GROUPAMA à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes ;
Déboute la compagnie GROUPAMA de son recours subrogatoire ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la compagnie AXA France IARD et à la compagnie MMA IARD la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Monsieur [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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