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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04643 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S2I
Ordonnance du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis 34 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Federico COMIGNANI, toque 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [E],
demeurant 26 rue Crépet – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 03 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Mise à disposition au greffe le 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2022, l’Association Résidétapes Développement a temporairement mis à disposition de Monsieur [I] [E] un appartement situé 26 rue Crépet à Lyon 7e moyennant une redevance mensuelle de 514,95 euros.
Suivant plusieurs courriers de relance des 22 avril 2024, 4 juillet 2024, 19 août 2024, 28 août 2024 et 10 septembre 2024, l’Association Résidétapes Développement a sollicité le règlement d’un arriéré locatif s’élevant le 10 septembre à la somme de 1087,62 euros et a rappelé à Monsieur [I] [E] que le non-respect de l’obligation de paiement pouvait constituer une cause de résiliation du contrat.
Par courrier adressé par lettre recommandé avec accusé de réception le 15 octobre 2024, l’Association Résidétapes Développement a avisé Monsieur [I] [E] de la résiliation du contrat de résidence, et sollicité le paiement de la somme de 1218,81 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, l’Association Résidétapes Développement a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil, pour demander de:
— condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 4612,84 euros au titre des redevances impayées,
— condamner Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Monsieur [I] [E] aux dépens.
Lors de l’audience du 9 janvier 2026, l’Association Résidétapes Développement maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [E], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par ordonnance par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’Association Résidétapes Développement justifie du contrat de mise à disposition temporaire fixant le montant de la redevance, et produit un décompte en date du 24 novembre 2025 qui inclut la dernière redevance due par Monsieur [I] [E] avant son départ, au prorata du temps passé dans les lieux pour ce mois de mai 2025, et qui déduit des sommes dues le dépôt de garantie versé par l’occupant.
L’Association Résidétapes Développement établit ainsi suffisamment l’existence de l’obligation de Monsieur [I] [E] qui n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [I] [E] sera donc condamné à titre provisionnel à verser à l’Association Résidétapes Développement la somme de 4612,84 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [E] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [E] sera condamné au paiement de la somme de 250 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] à payer à l’Association Résidétapes Développement la somme provisionnelle de 4612,84 euros, à titre de solde du compte pour le logement situé 26 rue Crépet à Lyon 7e,
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] à payer à l’Association Résidétapes Développement la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que cette ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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