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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 déc. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBJD Minute N°25/1220
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 11 [11] 2025 pour notification à [M] [A] [H] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 11 Décembre 2025
[M] [A] [H] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 11 Décembre 2025
Me Arzu SEYREK
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 11 Décembre 2025 à : ATMP 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 11 Décembre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 12] [Localité 14]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 11 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 11 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
Décision du 11 Décembre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [A] [H] [C]
née le 12 Décembre 1984 à CONGO
Date de la réadmission : 01/12/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 02/05/2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : [Adresse 9]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] [Localité 14] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 13], reçu et enregistré au greffe le 08 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [A] [H] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [P] [F] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02/05/2023
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] [L] et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 31/10/2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 10/11/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [B] le 01/12/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 01/12/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 08/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 18/04/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [M] [A] [H] [C] a été admise le 21 avril 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un délire de persécution et d’une désorganisation psycho-comportementale. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 17] le 20 septembre 2024. Le certificat médical mensuel du 23 octobre 2025 un amendement du délire, un état psychique calme et un respect du traitement.
Par certificat médical du 31 octobre 2024, le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [M] [A] [H] [C] afin qu’elle bénéficie d’un programme de soins, le tout accompagné d’un transfert de la mesure à l’Hôpital [16].
Depuis ce transfert, les certificats médicaux mensuels notaient un comportement adapté mais un déni des troubles (22/11/24, 20/12/24, 20/01/25 20/02/25), un contact méfiant avec verbalisation d’idées de persécution (20/03/25, 18/04/25). L’avis du collège du 18 avril 2025 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de la persistance de l’adhésion très fragile à ceux-ci et le persistance d’un fond de vécu persécutif. Les certificats médicaux ultérieurs mentionnaient un déni total des troubles malgré la persistance d’idées de persécution (16/05/25, 16/07/25, 14/08/25), une amélioration clinique mais aucune évolution quant à la conscience des troubles (16/06/25), un réajustement thérapeutique et mise en place d’un suivi rapproché après une phase de décompensation de l’humeur (12/09/25), un ralentissement psychomoteur après modification du traitement antipsychotique, adaptation thérapeutique en cours (10/10/25), une amélioration de l’état psychique (10/11/25).
Par certificat médical d 1er décembre 2025, le Docteur [B] réintégrait [M] [A] [H] [C] en hospitalisation complète dans la mesure où elle présentait une décompensation délirante avec hallucinations auditives.
L’avis médical du Docteur [O] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [M] [A] [H] [C] dans un discours abondant et confus, à tonalité persécutive indique être en capacité de suivre son traitement à domicile. Elle précise qu’elle doit débuter une formation le 12 janvier 2026 comme auxiliaire de vie.
Toutefois, au vu des derniers certificats médicaux et des débats, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [A] [H] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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