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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04196 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAGJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 11 juin 2013, Monsieur [R] [C] a ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte chèque n°72826297744.
Selon offre acceptée le 10 novembre 2018, Monsieur [R] [C] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un crédit personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 3,10 %.
Puis selon offre acceptée le 24 juin 2020, Monsieur [R] [C] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un crédit personnel d’un montant de 19 600 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 2,50 %.
Enfin, selon acte sous seing privé du 07 juillet 2020, Monsieur [R] [C] a ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un second compte chèque n°72854752201.
Par lettre recommandée du 1er août 2022, reçue le 03 août 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [C] de régler ses échéances impayées concernant ses emprunts, et de régulariser les soldes débiteurs de ses comptes de dépôt sous un délai de quinze jours, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, reçue le 21 septembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé Monsieur [C] de la déchéance du terme des concours consentis.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2023 et signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier :
à titre principal, de constater que la déchéance du terme est valide,
à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit et des contrats d’ouverture de compte,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [C] à lui payer les sommes suivantes :*au titre du contrat de prêt du 10 novembre 2018, la somme de 2858,58 euros outre frais et intérêts de retard au taux de 3,10 % à compter du 03 mai 2023,
*au titre du contrat de prêt du 24 juin 2020, la somme de 17 067,59 euros outre intérêts au taux de 2,50 % à compter du 03 mai 2023,
*au titre du compte n°72826297744, 241,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
*au titre du compte n°72854752201, 1010,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
le condamner à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens,dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2024, le Juge a notamment :
constaté la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Monsieur [R] [C] le 10 novembre 2018 ;condamné Monsieur [R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du crédit amortissable consenti le 10 novembre 2018 :*la somme de 2620,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an à compter du 19 septembre 2022 au titre des sommes restant dues sur ce crédit,
* la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
constaté la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Monsieur [R] [C] le 24 juin 2020 ;condamné Monsieur [R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du crédit amortissable consenti le 24 juin 2020 :*la somme de 15652,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 19 septembre 2022 au titre des sommes restant dues sur ce crédit,
*la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ordonné la réouverture des débats s’agissant des demandes relatives aux soldes débiteurs des comptes :soulevé d’office le moyen relatif à l’absence d’offre sous trois mois après la position débitrice des comptes,constaté que le demandeur y répond,ordonné la communication des montants des intérêts et frais à déduireréservé le surplus de ses demandes ;renvoyé l’affaire à l’audience du 08 octobre 2024 ;
A l’audience du 08 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et produit deux décomptes relatifs au montant des intérêts et frais à déduire.
Monsieur [C], régulièrement convoqué, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, puis prorogée au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur des comptes courants
a) Au titre du compte n°72826297744
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit un décompte de frais s’élevant à 106,24 euros, et un solde débiteur actualisé à la somme de 235,53 euros au 27 juin 2024.
Dans ces conditions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE peut donc prétendre au paiement de la somme de 129,29 euros.
b) Au titre du compte n°72854752201
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit un décompte de frais s’élevant à 196,86 euros, et un solde débiteur de 1010,57 euros au 26 juillet 2024.
Dans ces conditions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE peut donc prétendre au paiement de la somme de 813,71 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de la présente déciusion, et non à compter de la date du déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Par ailleurs, aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes de :
— au titre du compte n°72826297744, la somme de 129,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022,
— au titre du compte n°72854752201, la somme de 813,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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