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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 13 déc. 2024, n° 23/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°R24/822
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
Madame [P] [X]
Monsieur [N] [X]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02524 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNR2
COPIES AUX PARTIES LE : 6 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 3 août 2020, Monsieur [V] [L] a attrait la société TUNISAIR devant le Tribunal judiciaire de NANTES afin de voir :
— dire que la compagnie TUNISAIR n’apporte pas la preuve d’une circonstance extraordinaire et juger que sa responsabilité est engagée sur le fondement du Règlement n 261/2004 ;
— condamner la compagnie TUNISAIR à lui payer les sommes suivantes :
400 € en application des dispositions des articles 5, 6 et 7 du Règlement CE n 261/2004;200 €£á à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en application des dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) n 261/2004 et de l’article 1217 du Code civil ;200 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation d’information des passagers de leurs droits en violation des dispositions de l’article 14 du Règlement européen n 261/2004 et en application des dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) n 261/2004;1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger en outre que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 22/03/18, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— condamner la compagnie TUNISAIR aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie d’un montant de 13€.
A l’audience du 6 mai 2022, Monsieur [V] [L] maintient ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [L] fait valoir qu’il a fait l’acquisition auprès de la société TUNISAIR d’un billet d’avion pour un vol n TU209 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 9 août 2018 pour une arrivée prévue le même jour à 21H10 et être arrivé avec un retard de plus de 8 H.
Il ajoute qu’il a demandé réparation à la compagnie à plusieurs reprises, sans résultat.
Il fait valoir par ailleurs qu’une tentative de conciliation préalable n’était pas envisageable, la défenderesse étant domiciliée à l’étranger et que l’existence d’un motif légitime à l’absence de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile est caractérisée.
Il soutient que la responsabilité du transporteur aérien peut être recherché sur le fondement du règlement européen (CE) 261/2004 lorsque le vol concerné est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne, que le règlement susvisé instaure une responsabilité sans faute, que la charge de la preuve du non retard incombe à la compagnie aérienne, qu’il a souffert d’un stress considérable généré par la perturbation et la réorganisation de son voyage.
Il ajoute que la compagnie TUNISAIR a manqué à son obligation de lui remettre une notice écrite, conformément à l’article 14 du règlement Européen.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 24 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 dispose que :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3 Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par requête au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine du tribunal judiciaire le 27 mai 2019 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Monsieur [V] [L] soutient cependant qu’il justifie d’un motif légitime le dispensant d’avoir eu recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, faisant valoir que la compagnie TUNISAIR n’ayant pas d’établissement en France, la présence de la compagnie est largement compromise du fait de son absence sur le territoire.
Le siège social de la compagnie TUNISAIR se trouve à TUNIS-CARTHAGE en TUNISIE et dans le cas de la conciliation préalable, celle-ci doit avoir lieu en personne, les parties ne pouvant pas être représentées par leur conseil.
Par conséquent, s’agissant d’un défendeur qui se trouve domicilié à l’étranger, Monsieur [V] [L] justifie effectivement d’un motif légitime l’ayant empêché de recourir à la conciliation, laquelle nécessite la comparution en personne des parties, qui ne peuvent qu’être assistées en ce cas de leur conseil, et non pas représentées par leur conseil.
Monsieur [V] [L] justifie donc se trouver dans l’une des trois hypothèses d’exonération préevue par la loi.
Sur le champ d’application du règlement (CE) n 261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n 261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n 261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport située dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] ne verse aux débats qu’un mail de la compagnie TUNISAIR l’informant d’une modification des horaires du vol [Localité 4]-TUNIS le 9 août 2018, mais non sa carte d’embarquement sur le vol qui seule justifie qu’il a effectué le vol concerné.
Par conséquent, Monsieur [V] [L] sera déclaré irrecevable à agir contre la société TUNISAIR sur le fondement du Règlement (CE) n 261/2004 et débouté de ses demandes.
Enfin, Monsieur [V] [L] qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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