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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 26/00113
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGKK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Y] [B]
né le 22 Mai 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [B]
née le 08 Décembre 1938 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [M] [H]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
Madame [Q] [I]
née le 17 Septembre 2003 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à M. Et Mme [B] par LRAR
Copie certifiée conforme à M. [H] et Mme [I] par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 octobre 2024, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] ont conclu avec Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] avec effet au 1er novembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait délivrer à Monsieur [H] et Madame [I] un commandement de payer la somme en principal de 2.500 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois d’août 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner Monsieur [H] et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LAVAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, Madame [B], comparant en personne et valablement munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [B], demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 16 novembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [I] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 16 novembre 2025 avec intérêts au taux légal,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [I] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 16 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] et Madame [I] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [I] au paiement de la somme de 500€ en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [I] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Monsieur et Madame [B] soutiennent le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Ils fondent leurs demandes au titre des dommages et intérêts sur l’article 1231-6 du Code civil, relevant les nombreux tracas et préjudices occasionnés par la présente instance.
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [H] n’est ni comparant, ni représenté.
L’assignation destinée à Madame [I] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Ils notent que plus personne n’occupe le logement et qu’il n’y a plus de paiements depuis le mois d’avril 2025. Ils actualisent leur créance à la somme de 5.000 € à la date du 1er février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 28 novembre 2025 au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
Sur les conditions de fond
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les conditions générales du contrat de bail unissant les parties prévoient qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit (article XI – page 3).
Il doit être considéré que le délai de deux mois ainsi fixé par le contrat en cours sera appliqué, conformément aux dispositions de l’article 2 du Code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait délivrer à Monsieur [H] et Madame [I] un commandement de payer reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 2.500 €, au titre des loyers et charges arrêtés au terme d’août 2025.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 novembre 2025.
Monsieur [H] et Madame [I] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 16 novembre 2025, ce qui constitue pour Monsieur et Madame [B] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En raison de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [H] et Madame [I] sont occupants sans droit ni titre à compter du 16 novembre 2025.
Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et l’actualisation de la créance arrêtée au 1er février 2026, incluant le terme de janvier 2026) que les bailleurs justifient de la créance.
Il est prévu aux conditions générales du bail que pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y aura solidarité entre les parties locataires (article XII – page 3).
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] et Madame [I] solidairement à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.500 € à compter du 15 septembre 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur et Madame [B] ne caractérisent pas de préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] et Madame [I] supporteront in solidum la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation économique des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires engagées par les bailleurs, il convient de condamner Monsieur [H] et Madame [I] in solidum à leur verser une somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 28 octobre 2024 entre Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] d’une part et Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2], à compter du 16 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, à compter de la signification du présent jugement ;
A défaut AUTORISE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] à faire procéder à leur expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 500 €, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] la somme de 5.000 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er février 2026, incluant le terme de janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.500€ à compter du 15 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] in solidum à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
DIT que le greffe transmettra le présent jugement au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [H] et Madame [Q] [I] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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