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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :24. Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 805, Me Sabine ABRAVANEL-JOLLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 805
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2012, Madame [O] [C] [L] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat d’assurance couvrant les accidents de la vie. La demande d’adhésion mentionne que les accidents de la vie prévus par le contrat sont couverts dès que le déficit fonctionnel permanent subi par la victime atteint le seuil de 5 % pour les assurés âgés de plus de 26 ans. Ce contrat d’assurance a fait l’objet de reconductions tacites annuelles.
Madame [P] a déclaré un sinistre auprès de la compagnie d’assurance au titre d’une chute à vélo survenue le 10 mai 2022.
Une expertise amiable a été mise en œuvre et confiée au Docteur [M]. Celle-ci a considéré le 23 janvier 2023 qu’il lui était nécessaire de recueillir l’avis d’un sapiteur spécialiste en neurochirurgie. Le Docteur [A] a été consulté en cette qualité et a émis un avis le 4 avril 2023. Le 27 juin 2023, le Docteur [M] a établi son rapport définitif et, tenant compte d’un état antérieur non imputable à l’accident, a considéré que :
L’état de Madame [P] était consolidé à la date du 2 décembre 2022, Les séquelles de l’accident justifiaient un déficit fonctionnel de 2%. Les souffrances endurées s’établissaient à 1,5/7,L’arrêt des activités professionnelles de juin à août 2022 était imputable à l’accident, Aucun aménagement du véhicule ou du domicile de la victime n’était nécessaire, Aucune assistance par tierce personne n’était nécessaire, Aucun préjudice d’agrément n’était établi.
Madame [P] a soumis son dossier au Professeur [Y], neurochirurgien. Celui-ci a établi un certificat le 1er octobre 2023 aux termes duquel ce dernier considère que les Docteurs [M] et [A] n’avaient pas pu se prononcer de façon adéquate sur le dossier de l’assurée dès lors qu’ils ne disposaient pas de comptes-rendus d’examen retrouvés tardivement par Madame [P]. Il précisait que la chute du 10 mai 2022 était à l’origine de l’aggravation de la lésion du mois de mars 2022 mais également de nouvelles lésions, imputées par erreur par les Docteurs [M] et [A] au premier accident. Aux termes d’un second certificat daté du 6 octobre 2023, il retenait :
Une consolidation à la date du 10 mai 2023, Des souffrances endurées évaluées à 3/7, Un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7, La nécessité d’une assistance par tierce personne de 2 h par jour pendant les trois premiers mois puis de 3 h par semaine, Un DFP de 10%, Un préjudice professionnel, Un préjudice d’agrément, Un préjudice sexuel.
La société PACIFICA ne s’est pas prononcée sur la mise en œuvre des garanties.
Par courrier de son conseil adressé le 9 octobre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [P] a mis en demeure la société PACIFICA de prendre en charge le sinistre et de l’indemniser à hauteur de 103 771,17 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2023, Madame [P] a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 22 octobre 2024 par RPVA, Madame [P] demande au tribunal de :
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,Condamner la société PACIFICA à l’indemniser des préjudices patrimoniaux subis en lui payant les sommes suivantes :Perte de revenus actuels et futurs : 50 000,00 euros, Assistance tierce personne temporaire : 43 111,17 euros, Adaptation du cadre de vie par aménagement de la salle de bains « PMR ›› : 6 000,00 euros,Condamner la société PACIFICA à lui payer tous les frais futurs inhérents à l’aggravation de son état de santé,Condamner la société PACIFICA à l’indemniser des préjudices extrapatrimoniaux en lui payant la somme de 10 660,00 euros au titre de la perte de la qualité de vie, Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il ne peut juridiquement être tenu compte de l’état antérieur relevé médicalement et procédant de sa chute dans l’escalier de mars 2022 dès lors qu’il n’est pas possible de distinguer les conséquences de l’état antérieur de celles de l’accident et que les effets néfastes des lésions résultant de l’état antérieur ne s’étaient pas manifestés lors de l’accident du 10 mai 2022.
Elle ajoute que le rapport du Docteur [M] est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il a été établi non-contradictoirement et sans examen médical de la victime.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base des conditions générales dans leur version de janvier 2022.
Elle fait valoir que la preuve de l’accident est établie par sa déclaration de sinistre et par l’attestation établie par une amie, témoin des faits. Elle explique qu’il appartient à la compagnie d’assurance de prouver qu’elle a réalisé une déclaration frauduleuse de sinistre. Elle ajoute que l’accident de VTT est seul à l’origine des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation. Elle sollicite une indemnisation au titre des pertes de revenus actuels et futurs, de la perte de qualité de vie calculée conformément aux stipulations contractuelles sur la base des conclusions du Professeur [Y], de la tierce personne avant et après consolidation sur la base du besoin tel qu’il a été apprécié par le Professeur [Y] et au titre de l’adaptation du cadre de vie.
L’assurée explique que la société PACIFICA a résisté abusivement à ses demandes en organisant tardivement l’expertise, en ne l’informant pas du suivi de son dossier et en ne prenant pas position sur ses demandes. Elle expose que l’assureur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et loyalement.
La société PACIFICA, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 octobre 2024, sollicite de la juridiction qu’elle :
Déboute Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, défenses, demandes reconventionnelles, exceptions, fins et prétentions. Condamne Madame [P] à lui payer à la société PACIFICA la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame [P] aux entiers dépens d’instance.
La compagnie d’assurance fait valoir que les conditions générales applicables sont celles datant de 2012. Elle fait valoir que Madame [P] ne démontre pas que les conditions générales de 2022 ont remplacé celles applicables à la date de souscription du contrat. Elle explique qu’en tout état de cause, les conditions particulières qui prévoient un seuil d’intervention à 5 % de DFP doivent prévaloir sur les conditions générales.
Elle fait valoir que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu le 10 mai 2022. Elle souligne que l’assurée ne produit aucun certificat médical initial et que les pièces produites sont en lien avec un autre accident, survenu quelques mois plus tôt et n’ayant pas été déclaré. Elle ajoute que l’assurée n’établit pas que le seuil de 5% de déficit fonctionnel permanent est atteint. Elle se prévaut du rapport de son médecin-conseil et de son sapiteur établi dans les conditions prévues par les conditions générales du contrat et dénie toute valeur probante à la note médicale du Docteur [Y].
La société PACIFICA se prévaut d’une exclusion de garantie le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée par Madame [P] relevant de son état de santé antérieur à l’accident.
L’assureur soutient que les préjudices invoqués par Madame [P] ne sont pas établis et n’ont dès lors pas vocation à être indemnisés.
La compagnie d’assurance conteste avoir abusivement résisté aux demandes de Madame [P] compte tenu des divergences d’appréciation médicale de la situation de l’assurée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
L’affaite a été mise en délibéré à la date du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Madame [P] :
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie souscrite (En ce sens : 2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-15.328).
Ce n’est qu’une fois la réalité du sinistre établie, si l’assureur soutient que l’assuré encourt une déchéance du droit à indemnité en vertu d’une clause du contrat, que la charge de la preuve se trouve renversée et qu’il lui revient d’établir qu’il est libéré de son obligation de règlement du sinistre, par exemple en raison d’une fausse déclaration de l’assuré (En ce sens : 2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491).
S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut être administrée par tous moyens.
Au cas d’espèce, Madame [P], qui sollicite la prise d’un accident survenu le 10 mai 2022, ne produit pas la déclaration de sinistre. Elle verse en revanche aux débats un questionnaire rempli par ses soins le 13 juillet 2022 dans lequel elle précise avoir été victime le 10 mai 2022, dans la forêt de [Localité 4], à la sortie d’un petit gué, d’une chute alors qu’elle se promenait en vélo-tout-terrain. Elle y précise qu’elle est tombée sur le dos et que son amie, [H] [G], l’a aidée à se relever. Ce questionnaire, rempli par l’assurée elle-même, est de ce fait dépourvu de toute valeur probante.
La demanderesse produit également une attestation établie le 21 juillet 2023, soit plus d’un an après les faits, par Madame [H] [B] épouse [G] [R]. Si le témoin y évoque « son accident de mai 2022 », force est de constater que la date précise de cet accident n’y est pas mentionnée pas plus que ses circonstances exactes. Celle-ci ne fait pas non plus état des lésions résultant de l’accident allégué.
Madame [P] ne produit aucune pièce médicale établie dans un temps proche de l’accident qui aurait permis d’objectiver les lésions consécutives à celui-ci. Le certificat médical du 18 mai 2022, s’il évoque des fractures vertébrales, ne les rattache pas spécifiquement au sinistre déclaré. Or, il est constant que Madame [P] a été victime d’une chute dans les escalier deux mois plus tôt à l’origine, à tout le moins, d’une lésion vertébrale en T9. En outre, aucun arrêt de travail n’a été prescrit avant le 3 juin 2022 et la demanderesse ne produit que le volet 3 de cet arrêt de travail, destiné à l’employeur, qui ne précise de ce fait aucun élément d’ordre médical.
Dans ces conditions, la preuve d’un accident survenu le 10 mai 2022 et des lésions qui en seraient résulté n’est pas rapportée par Madame [P].
Elle sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la société d’assurance.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [P] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P] sera condamnée à payer à la société PACIFICA la somme de 1 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [P] épouse [L] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [P] épouse [L] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [P] épouse [L] aux dépens.
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
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