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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 17 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAURIE PREMIUM SUD OUEST, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 25/00096
AFFAIRE N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQZQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Juin 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marlène GOTTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A.S. FAURIE PREMIUM SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
NOTIFICATIONS :
le :
CCC à Maître GACHIE, Maître GOTTE, Maître PENEAU, Maître [Localité 8]
3 CCC au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2021, Monsieur [U] [W] a acquis auprès de Monsieur [C] [X] [B] un véhicule de marque AUDI modèle A4, immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 23.000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 21 décembre 2021 faisait état de défaillances mineures.
Le 15 avril 2024, Monsieur [U] [W] a confié ledit véhicule à la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST qui a procédé à une vidange de boite et au remplacement des disques, des plaquettes, de deux pneumatiques et du soufflet de cardan avant droit.
Le 19 mai 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au sein du garage de la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST. Après avoir effectué un diagnostic dont il est ressorti que la courroie de distribution et le galet tendeur étaient cassés, le garage a émis un devis pour le remplacement de la distribution puis pour le remplacement total du moteur.
Monsieur [U] [W] a mandaté le cabinet [Localité 10] qui a organisé une réunion d’expertise le 24 juillet 2024. Dans son rapport du 24 janvier 2025, l’expert privé a constaté des désordres au niveau de la distribution ce qui a engendré une désynchronisation entre le haut et le bas du moteur.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploits des 10, 14 et 22 avril 2025, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [C] [X] [Z], la SAS FAURIE PREMIUM SUD-OUEST et la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [W] indique que son véhicule présente des désordres importants à l’origine de son immobilisation, nécessitant le remplacement du moteur. Dès lors, il estime justifier d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du vendeur Monsieur [C] [X] [Z], du constructeur la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, et du dernier intervenant sur le véhicule à savoir la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2025, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire, que la mission de l’expert soit complétée et que Monsieur [W] soit condamné aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025, la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST sollicite de la juridiction de céans de voir :
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner Monsieur [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.400 euros, à parfaire au jour de la décision, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST soutient qu’elle s’est limitée à de simples prestations d’entretien courant du véhicule, qu’aucun élément ne permet de les relier à la panne invoquée. Elle ajoute que l’expert du cabinet [Localité 10] a écarté toute responsabilité la concernant.
En outre, elle soutient que Monsieur [U] [W] n’a toujours pas procédé à l’enlèvement de son véhicule et n’a pas réglé les frais de gardiennage, alors que celui-ci a été régulièrement informé que des frais de gardiennage seraient facturés à compter du 31 mars 2025. Dès lors, elle estime être bien fondée à en solliciter le règlement à titre provisionnel sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2025, Monsieur [U] [W] sollicite en outre qu’il soit fait droit à la demande de complément de mission proposée par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, et que la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST soit déboutée de sa demande de provision au titre des frais de gardiennage et de condamnation à son égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [W] soutient que la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST a réalisé des interventions majeures sur le véhicule, et à proximité immédiate de l’avarie moteur. Selon lui, sa responsabilité est susceptible d’être engagée à la lumière des conclusions expertales à venir, si l’expert venait à retenir que ses interventions n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et qu’il existerait un lien de causalité avec l’avarie moteur. Il ajoute que la demande d’extension de mission formulée par la société VOLKSWAGEN amènerait l’expert judiciaire à examiner les interventions réalisées par la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST. Dès lors, il estime que sa demande de mise hors de cause est prématurée et injustifiée à ce stade.
Par ailleurs, il soutient que la demande reconventionnelle de provision de la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST se heurte à une contestation sérieuse. A cet égard, il soutient notamment qu’elle ne justifie pas que les conditions générales de la concession aient été portées à sa connaissance et qu’il est venu récupérer son véhicule courant la première quinzaine d’avril. De plus, il rappelle que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans l’avarie moteur ayant eu pour conséquence l’immobilisation du véhicule et qu’il lui soit confié pour réparation. Il considère que ces questions ne pourront être tranchées que par le juge du fond, à la lumière du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2025, Monsieur [C] [X] [Z] sollicite qu’il lui soit donné acte de son absence d’opposition à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à sa responsabilité, et que Monsieur [W] soit condamné aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [W] a acquis auprès de Monsieur [C] [X] [B] un véhicule construit par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, sur lequel la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST est intervenue à plusieurs reprises.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit véhicule est tombé en panne le 19 mai 2024 et qu’il présente des désordres au niveau de la distribution nécessitant d’importantes réparations voire le remplacement total du moteur. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
Dans son rapport du 24 janvier 2025 (pièce n° 10 du demandeur), l’expert privé estime qu’il n’existe pas de lien entre l’intervention de la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST et la panne actuelle, et conclut que seule la responsabilité du constructeur est engagée.
Toutefois, il appert que les opérations expertales amiables n’ont pas été réalisées au contradictoire de toutes les parties et que le véhicule est tombé en panne seulement un mois après la dernière intervention de la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST.
Enfin, Monsieur [C] [X] [Z] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE qui formule également des protestations et réserves, sollicite que la mission de l’expert soit notamment étendue à l’examen des conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [U] [W] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [C] [X] [Z], la SAS FAURIE PREMIUM SUD-OUEST et la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [U] [W], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS FAURIE PREMIUM SUD-OUEST
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST sollicite la condamnation de Monsieur [U] [W] au versement d’une somme provisionnelle à son égard, au titre des frais de gardiennage non réglés à ce jour.
Il convient de relever que l’article 835 du code de procédure civile précité subordonne l’octroi d’une provision au fait qu’elle ne soit pas sérieusement contestable.
Or, d’une part, il résulte du courrier en date du 26 mars 2025 (pièce n° 13 du demandeur), que la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST a indiqué à Monsieur [U] [W] que des frais de gardiennage ne seraient comptabilisés qu’à compter du 31 mars 2025, alors que la facture émise le 16 juin 2025 (pièce n° 1 de la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST), fait apparaître des frais de gardiennage facturés à compter du 12 janvier 2025 pour une durée de 80 jours.
D’autre part, la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST ne justifie pas que le véhicule litigieux est toujours en sa possession, d’autant plus que le demandeur indique l’avoir récupéré courant la première quinzaine d’avril.
Force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse, tant sur le montant que sur la nécessité pour la SAS FAURIE PREMIUM SUD-OUEST de garder le véhicule litigieux dans son garage, de sorte, qu’il ne sera pas fait droit à sa demande reconventionnelle de provision.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [U] [W] sera donc condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la société FAURIE PREMIUM SUD-OUEST une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.33.39.88.12 – Mél : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7].
— Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien, selon les termes du constructeur depuis sa mise en circulation, vérifier si elles ont été conformes ou pas aux préconisations du constructeur et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, d’entretien ou d’entretien non conforme, ou une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art,
— En rechercher l’origine et la cause, et donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [U] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 août 2025 en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ;
DEBOUTONS la SAS FAURIE PREMIUM SUD-OUEST de sa demande reconventionnelle de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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