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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 24/02040 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJUQ
==============
[G] [O] [X]
C/
S.A.S. HABITAT PRO RENOVATION,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAMEIRO T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] [X]
née le 24 Février 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HABITAT PRO RENOVATION,
RCS N° 913 921 581, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la maison sise [Adresse 4]) appartenant à Madame [G] [X] ;
Vu les devis signés avec la société HABITAT PRO RENOVATION au titre des travaux devant être effectués sur le dit immeuble ;
Vu l’abandon de chantier par la société en cause ;
Vu les malfaçons et non façons dont s’est plainte Madame [X] ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 18 Juillet 2024 à la société HABITAT PRO RENOVATION (H.P.R) à la diligence de Madame [G] [X] tendant au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil tendant:
— à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 7177,30 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 3 103.35 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
* 200€ par mois de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis septembre 2023 soit la somme de 2 000 € arrêtée à Juin 2024 à parfaire en fonction de la date du jugement à venir,
* 1 800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, et anatocisme,
— à ce que la défenderesse soit condamnée sous astreinte définitive de 100 € par jour (50 euros par photo) à compter de la présente assignation, à retirer de son site internet (https://habitatprorenovation.fr) les photographies de la maison de Madame [X],
— à ce que la défenderesse soit condamnée sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la présente assignation, à produire son attestation d’assurance décennale pour l’année 2023, date d’ouverture du chantier, ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en raison des dommages causés aux existants.
Vu le défaut de constitution en défense ;
Vu le renvoi au contenu des écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses demandes au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2024 renvoyant l’affaire pour plaider au 29 Janvier 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’expertise amiable confortée par le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 12 Octobre 2023, que les travaux effectués par la société HABITAT PRO RENOVATION n’ont pas été achevés et sont affectés de divers désordres en lien avec un défaut d’exécution dans le respect des règles de l’art.
Il appartenait pourtant à la société HABITAT PRO RENOVATION, en sa qualité de professionnel du bâtiment, de réaliser les travaux en conformité avec son engagement contractuel et exempts de malfaçons.
Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée. Elle doit réparer les préjudices subis par Madame [X].
Au regard des pièces versées aux débats non combattues par la preuve contraire, les travaux de réfection ont été évalués à la somme totale de 7177,30 euros que la société HABITAT PRO RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [X].
Cette dernière n’a en outre compte tenu des malfaçons, pas pu bénéficier de la subvention MA PRIM’RENOV à hauteur de la somme de 3103,55 euros, de sorte que la société HABITAT PRO RENOVATION sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Madame [X] justifie en outre d’un préjudice de jouissance qu’il est juste d’évaluer à la somme de 2000 euros.
Les tracas et soucis générés par la présente procédure ont par ailleurs occasionné à la requérante, un préjudice moral justement indemnisé à hauteur de la somme de 1500 euros.
Ces sommes que la société HABITAT PRO RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [X], produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 Juillet 2024.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Madame [X] est en outre fondée à solliciter la condamnation de la société HABITAT PRO RENOVATION à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité professionnelle en raison des dommages causés aux existants compte tenu des malfaçons occasionnées car les opérations de réfection pourraient être prises en charge par une compagnie d’assurance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. En revanche, en l’absence de réception, eu égard à l’abandon du chantier, il ne saurait être fait droit à la demande de la requérante tendant à la communication de l’attestation d’assurance décennale de la défenderesse.
Le surplus de la demande ne sera pas accueilli, faute de preuve de ce que les photographies versées aux débats par la requérante se rapportent à son habitation et à supposer que cela soit le cas, à défaut de preuve de ce que ces clichés sont toujours sur le site de la défenderesse à la date de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société HABITAT PRO RENOVATION à payer à la requérante, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la société HABITAT PRO RENOVATION à payer à Madame [G] [X] les sommes suivantes :
* 7177,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de réfection,
* 3103,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 Juillet 2024.
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE la société HABITAT PRO RENOVATION à communiquer à Madame [G] [X], son attestation d’assurance responsabilité professionnelle en raison des dommages causés aux existants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société HABITAT PRO RENOVATION à payer à Madame [G] [X], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société HABITAT PRO RENOVATION aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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