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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 6 juin 2025, n° 23/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BETHAN
1 GROSSE Me PARENT-MUSARRA
1 GROSSE Me DEL RIO
1 EXP Juge commis
1 EXP Me [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/449
N° RG 23/04089 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKKV
DEMANDERESSE :
Madame [WJ] [ZR], [HN] [J] divorcée [H]
née le 11 Octobre 1946 à MOSTAGANEM
La Cerisaie Bât. B2 40 avenue Frédéric Mistral
06130 GRASSE
représentée par Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me RICHEZ
DEFENDEURS :
Madame [F] [ZR], [R] [J] épouse [TV]
née le 29 Septembre 1970 à CHAGNY
14 Chemin des Brosses
69740 GENAS
Monsieur [L] [XV], [U] [J]
né le 04 Mai 1968 à Châlons sur Marne
23 Route de Poitiers Taizé-Maulais
79100 PLAINE-ET-VALLEES
Madame [A] [W], [V] [UN] épouse [J]
née le 03 Octobre 1948 à PARIS
23 Route de Poitiers Taizé-Maulais
79100 PLAINE-ET-VALLEES
représentés par Maître Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Monsieur [K] [J]
né le 22 Décembre 1990 à Nancy
41 Allée Bel Air
57100 THIONVILLE
Monsieur [Y] [J]
né le 06 Décembre 1992 à Thionville
55 Rue du Moulin
57290 FAMECK
Madame [DX] [J]
née le 13 Novembre 1997 à Thionville
152 rue de Verdun
57700 HAYANGE
Monsieur [VF] [G], [X] [J]
né le 25 Août 1969 à Albertville
11 rue Phalsbourg
67000 STRASBOURG
Madame [ZY] [LN] [J] épouse [KV]
née le 19 Mars 1941 à SAIGON (VIET NAM)
41 bis Rue Centrale
56640 ARZON
Madame [O] [C], [W] [J] épouse [FB]
née le 15 Juin 1974 à LE CREUSOT
452 route des vignes
74370 VILLAZ
non représentés
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [RY] [E]
7 rue Delille
06000 NICE
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme CASINI, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 26 février 2025 ;
A l’audience publique du 24 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
*****
Madame [R] [SR] veuve [J] née le 1er mars 1922, est décédée le 26 août 2021 à PLAINE-ET-VALLÉES laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— [ZY] [J] épouse [KV],
— [N] [J], décédé le 14 septembre 2022,
— [G] [J], prédécédé le 18 mai 1968, dont le fils [V] [J], né le 16 juillet 1965 est également prédécédé le 29 juin 2017, laissant ses trois enfants ([K] [J], [Y] [J], [DX] [J])
— [WJ] [J] divorcée [H].
Il résulte d’un inventaire établie par Maitre [B] [WR] que l’actif successoral est composé d’un appartement situé dans la résidence “le Bellissime” 879 avenue du Général de Gaulle à Saint Laurent du Var et d’avoirs bancaires pour un montant net de 231.520,85 euros.
Selon testament en date du 23 octobre 2013, feue Madame [R] [J] a légué la quotité disponible de sa succession, soit le quart de ses biens, à deux de ses enfants, [ZY] [KV] née [J] et [N] [J], à raison de moitié chacun, et dit que sa fille [WJ] [J] et son petit-fils [V] [J], ne recevront que leur part réservataire.
Il résulte d’un acte de notoriété reçu le 02 mars 2023 par Me [AK] [M] Notaire à THOUARS (79100) que [N] [J] est lui-même décédé le 14 septembre 2022 laissant pour héritiers, son conjoint survivant : Madame [A], [W], [V] [UN] veuve [J] et ses quatre enfants : [L] [J], [VF] [J], [F] [J] épouse [TV], [O] [J] épouse [FB].
Alléguant l’existence de sommes détournées par son frère [N] et ses ayant-droits au détriment de la succession de [R] [J], et l’absence de possibilité d’un partage amiable, Madame [WJ] [J] a, par actes de commissaires de justice des 18,21 et 22 août 2023, assigné Madame [A] [J], Monsieur [L] [J], [VF] [J], [ZY] [J], [F] [J], [O] [J], [K] [J], [Y] [J] et [DX] [J] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de solliciter le partage judiciaire de la succession, outre la reconnaissance d’un recel successoral à l’encontre des héritiers de Monsieur [N] [J], ou subsidiairement de dons manuels réductibles.
A la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence BELLISSIME, dans laquelle la défunte était propriétaire d’un appartement à Saint Laurent du Var, le Président du Tribunal Judiciaire de Niort a, suivant ordonnance du 18 mars 2024, désigné Madame [RY] [E], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [R] [J]
Suivant conlusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la SELARL BG et ASSOCIES, prise en la personne de Madame [RY] [E], est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [R] [J] et déclare s’en rapporter quant aux demandes formulées dans l’assignation.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par rpva le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [WJ] [J] demande au tribunal de
I – Préalablement, sur les demandes de rapport restitution et réduction
A- Sur le recel successoral et les soustractions frauduleuses
DIRE ET JUGER qu’une somme totale de 161.197,19 € a été frauduleusement soustraite de l’actif net successoral de la succession de feue [I] [J] par feu [N] [J] ;
QUALIFIER ces manœuvres frauduleuses de recel successoral ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement entre eux, Madame [A] [J], née [UN], en sa qualité de conjoint survivant et ayant droit de feu Monsieur [N] [J], Monsieur [L] [J], Monsieur [VF] [J], Madame [F] [TV] née [J], Madame [O] [FB] née [J], en leurs qualités d’héritiers et ayants-droits de feu Monsieur [N] [J], à rapporter à la succession de feue [R] [J] la somme de 161.197,19 € sous la sanction du recel successoral en application de l’article 778 du Code civil
DIRE ET JUGER que Madame [A] [J], née [UN], en sa qualité de conjoint survivant et ayant droit de feu Monsieur [N] [J], Monsieur [L] [J], Monsieur [VF] [J], Madame [F] [TV] née [J], Madame [O] [FB] née [J], en leurs qualités d’héritiers et ayantsdroits de feu Monsieur [N] [J] ne peuvent prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
FIXER le montant de la soulte due à la succession à la somme de 117. 787,03 € ;
FIXER le montant de l’indemnité de réduction totale dû par les ayants droits de [N] [J] à la somme de 103 316,98 € ;
FIXER le montant de l’indemnité de réduction revenant Madame [WJ] [J], en sus de sa quote-part de réserve, à la somme de 19 371,93 € en principal assortie des intérêts de droit et capitalisés à compter du décès.
Subsidiairement, sur la qualification de dons manuels
DIRE ET JUGER que feue [I] [J] a donné une somme totale de 161.197,19 € à feu [N] [J] à titre de dons manuels ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement entre eux, Madame [A] [J], née [UN], en
sa qualité de conjoint survivant et ayant droit de feu Monsieur [N] [J],
Monsieur [L] [J], Monsieur [VF] [J], Madame [F] [TV] née
[J], Madame [O] [FB] née [J], en leurs qualités d’héritiers et
ayants-droits de feu Monsieur [N] [J], à rapporter à la succession de feue [R] [J] la somme de 161 197,19 € ;
FIXER le montant de la soulte due à la succession à la somme 85 676,31 € ;
FIXER le montant de l’indemnité de réduction totale dû par les ayants droits de [N] [J] à la somme de 63 017,68 € ;
FIXER le montant de l’indemnité de réduction revenant Madame [WJ] [J], en sus de sa quote-part de réserve, à la somme de 11.815,81 € en principal assortie des intérêts de droit et capitalisés à compter du décès.
II – En toute hypothèse, sur la demande de partage judiciaire et relative aux frais de la procédure
Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
Constater que les opérations de partage sont complexes ;
EN CONSÉQUENCE,
PROCÉDER à l’ouverture des comptes, liquidation partage de la succession de feue [R] [J] ;
PRONONCER le partage des biens de la succession de feue [R] [J] ;
DÉSIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
III– En toute hypothèse
DEBOUTER Mesdames [F] et [A] [J] et Monsieur [L] [J]
de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement entre eux, Madame [A] [J] née [UN], en sa qualité de conjoint survivant et ayant droit de feu Monsieur [N] [J], Monsieur [L] [J], Monsieur [VF] [J], Madame [F] [TV] née [J], Madame [O] [FB] née [J], en leurs qualités d’héritiers et ayants-droits de feu Monsieur [N] [J], d’une part, Madame [ZY] [LN] [KV] née [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [DX] [J],
d’autre part, pris tous en leurs qualités d’héritiers directs ou venant par représentation à la succession de feue Madame [R] [J], à payer à Madame [WJ] [J] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement entre eux, Madame [A] [J] née [UN], en sa qualité de conjoint survivant et ayant droit de feu Monsieur [N] [J], Monsieur [L] [J], Monsieur [VF] [J], Madame [F] [TV] née [J], Madame [O] [FB] née [J], en leurs qualités d’héritiers et ayants-droits de feu Monsieur [N] [J], d’une part, Madame [ZY] [LN] [KV] née [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [DX] [J],
d’autre part, pris tous en leurs qualités d’héritiers directs ou venant par représentation à la succession de feue Madame [R] [J], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène BETHAN, avocat postulant aux offres de droit ;
DIRE ET JUGER que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par rpva le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [J], Monsieur [L] [J] et Madame [F] [J] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [WJ] [J] divorcée [H] de l’intégralité de ses demandes,
LA CONDAMNER à leur régler une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation.
Monsieur [VF] [J] et Madame [O] [J] épouse [FB] ont justifié avoir renoncé à la succession de leur grand-mère [R] [SR] veuve [J] et n’ont pas constitué avocat. Ils ne sont pas représentés à la présente procédure.
Madame [ZY] [KV] née [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [K] [J] et Madame [DX] [J] n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés à la présente procédure.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2024 avec effet différé au 26 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience juge unique de plaidoirie du 24 mars 2025.
Certains défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Madame [WJ] [J] soutient qu’un partage amiable a été rendu impossible par le défaut de réponse aux tentatives de propositions en vue de parvenir à un partage amiable. Elle sollicite de ce fait, en application des articles 815 et 840 du code civil, que soit ordonné un partage judiciaire de l’indivision successorale résultant du décès de sa mère [R] [SR] veuve [J].
En réponse aux arguments de ses adversaires, elle précise qu’il suffit à ceux qui demandent à sortir de l’indivision et l’ouverture des opérations de partage en justice, d’être dans une situation d’indivision en tant qu’héritiers potentiels, même en l’absence d’acte de notoriété.
Madame [A] [J], Monsieur [L] [J] et Madame [F] [J] font valoir que la demande en partage est prématurée en l’absence de dévolution successorale établie, soutenant que la SELARL Bet G a notamment été désigné administrateur provisoire de la succession de Mme [R] [J] en mars 2024, avec mission de rechercher les héritiers, dire s’ils entendent accepter ou renoncer à ladite succession et faire dresser un état estimatifs des meubles, effets, valeur et immeubles la composant.
***
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 724 du code civil précise : “Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (…)”
Il est admis que le droit au partage de l’indivision prévu à l’article 815 du code civil est un droit absolu.
En l’espèce, il résulte du courrier du 14 avril 2023 adressé par Maitre [WR] notaire à Vence, saisie par Mme [WJ] [J] de la succession, que les héritiers potentiels de la succession de Mme [R] [SR] veuve [J] sont, Monsieur [K] [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [J] par représentation de leur père [V] [J], prédécédé le 29 juin 2017, petit-fils de la défunte, auxquels s’ajoutent Madame [A] [J], Monsieur [L] [J], Monsieur [VF] [J] Madame [F] [J] et Madame [O] [J], ayant-droits de Monsieur [N] [J] décédé le 14 septembre 2022, Madame [ZY] [J] et Madame [WJ] [J].
Ce courrier fait également un récapitulatif de l’actif et du passif de la succession, au vu des éléments en possession du notaire.
Il résulte de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de produire un acte de notoriété établissant la dévolution successorale après option des différents successibles, qu’il existe bien une indivision entre plusieurs héritiers portant sur la succession de Mme [R] [J]
Dès lors, il convient de vérifier si les conditions de la demande en partage judiciaire, sont réunies et dans l’affirmative, de prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et partage sollicitée.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance contient un état sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de Mme [WJ] [J] quant à la répartition des biens.
Par ailleurs, il est constant que la succession n’a pas été réglée à l’amiable.
La demanderesse justifie avoir adressé par le biais de son conseil à chacun des coindivisaires une lettre recommandée datée du 26 avril 2023 faisant état de ses intentions et leur demandant leur position quant à la succession de Mme [R] [D] et la possibilité d’un rapprochement, de sorte qu’elle justifie des diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable. Ces courriers n’ont pas reçu de réponses.
En conséquence, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties en application de l’article 840 du code civil et de désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis selon les modalités précisées au dispositif au regard de la complexité des opérations, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Sur le recel successoral
Madame [WJ] [J] soutient qu’alors que sa mère, âgée de 94 ans, a été victime d’un AVC le 16 février 2017, sa fille [Z] [J] a prévenu Monsieur [N] [J] et son épouse, lesquels sont venus la chercher dans les Alpes maritimes et ont pris la décision de l’emmener chez eux à Plaine-et-Vallée (79). Elle fait valoir que l’isolement et l’éloignement de [R] [D] qui s’est sentie “prise au piège”, la rapidité des évènements, l’ascendant sur une personne vulnérable, l’absence de prise en compte de la volonté de [R] [J], de concertation avec la famille, l’absence de consultation médicale en vue d’une éventuelle mesure de protection témoigne de l’intention frauduleuse ayant permis à son frère [N] de rompre l’égalité du partage en s’appropriant des biens de la succession Elle estime également que les détournements de fonds et l’accès informatique aux comptes de la de cujus constituent également une preuve de l’intention frauduleuse. Madame [WJ] [J] considère que plusieurs sommes ont été détournées de la succession par Monsieur [N] [J] et ses ayant-droits au titre de retraits, virements et chèques injustifiés tirés sur le compte courant de sa mère, ainsi que des sommes ayant disparus du montant de ses placements à la Caisse d’Epargne lors de l’ouverture de la succession pour un montant total de 161.197,19 euros.
Madame [A] [J], Monsieur [L] [J] et Madame [F] [J] concluent au rejet de la demande portant sur le recel successoral en l’absence de tout élément intentionnel. Ils exposent avoir pris en charge Mme [R] [J] en concertation avec les trois filles de Madame [WJ] [J] pour s’en occuper à leur domicile, le médecin ayant indiqué qu’elle ne pouvait plus vivre seule. Ils affirment l’avoir ainsi entouré de leur affection jusqu’à ses derniers jours.
Ils font valoir que la demanderesse ne s’entendait pas avec sa mère et qu’elle avait déjà diligenté une assignation en justice à son encontre en 2010, pour solliciter le partage judiciaire de la succession de Monsieur [U] [J], son père, décédé en 2004.
***
En application des dispositions de l’article 778 du Code civil : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune
part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession”.
L’héritier qui se prévaut du recel à la succession doit rapporter la preuve de faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage en créant un déséquilibre significatif, et une volonté de soustraire le bien détourné ou dissimulé aux droits des copartageants.
Le recel peut résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession s’ils ont été faits en vue du décès et pour spolier les autres héritiers et à condition que leur effet se soit produit ou poursuivi après l’ouverture de la succession.
En l’espèce, le tribunal constate que si Mme [WJ] [J] a pu lister un certain nombre de retraits, de virements et de chèques effectués sur le compte courant de Mme [R] [J] alors qu’elle était hébergée chez Monsieur [N] [J] son épouse et leur fils [L] entre le 10 août 2017 et son décès survenu le 26 août 2021, elle n’établit pas que ce dernier ait manifesté de manière non équivoque l’intention de soustraire les biens détournés aux droits des copartageants.
Madame [Z] [J], fille de la demanderesse, précise bien, dans une attestation versée aux débats que son oncle et sa tante ont emmené sa grand-mère consulter un spécialiste qui les a informé qu’elle ne pouvait plus vivre seule; qu’ils ont choisi de la garder auprès d’eux et qu’elle leur a fait confiance. Les photographies versées aux débats par les ayant-droits de Monsieur [N] [J] montre d’ailleurs que [R] [J] était très entourée et participait à la vie familiale.
Le fait que la vieille dame ait pu indiquer à sa petite fille que c’était un “coup monté” et qu’elle voulait rentrer chez elle, peut s’expliquer par son grand âge et sa volonté compréhensible de retourner vivre dans le milieu où elle avait ses habitudes. Cela ne signifie pas que son fils [N] et sa famille l’ait gardé à leur domicile pour détourner ses avoirs bancaires au détriment des autres héritiers de la succession. Il en est de même pour l’accès de [N] [J] aux comptes bancaires de sa mère par internet, qui peut se comprendre dans un souci d’efficacité en raison du grand âge de Mme [R] [J], ne maitrisant pas l’outil informatique.
Il n’est nullement démontré en l’espèce que les retraits, chèques et virements effectués à partir du compte courant de Mme [R] [J], ait été réalisés en vue du décès de cette dernière dans le but de porter atteinte à l’égalité entre héritiers, ni que leurs effets se soient poursuivis après l’ouverture de la succession.
La demande tendant à voir reconnaître et appliquer la peine du recel successoral sur la somme de 161.197,19 euros sera par conséquent, rejetée.
Sur la qualification de dons manuels rapportables
Madame [WJ] [J] fait valoir subsidiairement que les paiements directs par carte bancaire, les virements bancaires, les chèques sont assimilables par la jurisprudence à des dons manuels. Elle affirme qu’il résulte de l’examen des différents relevés bancaires de sa mère une remise de sommes par Madame [R] [J] à son frère [N] ou ses ayant-droits à hauteur de 161.197,19 euros et que cette dernière s’est volontairement appauvrie au profit de ses derniers en les gratifiant, ce qui caractérise l’animus donandi. Elle indique que ces dons manuels obeissent au même régime que les donations par acte notarié. Ils sont réductibles s’ils excèdent la quotité disponible.
Les ayant-droits de [N] [J] répliquent que la demanderesse est défaillante à démontrer que la de cujus était animée d’une intention libérale. Ils font valoir que les versements à des tiers tels le Garage du Lac ou le Docteur [T] ne sauraient constituer des dons manuels; que l’avance de 30.000 euros pour l’achat du véhicule a été remboursée; que le docteur [T], chirurgien dentiste a bien prodigué des soins à Mme [R] [J], que les retraits au distributeurs ne sauraient constituer des dons manuels; qu’en réalité les sommes reçues par feu [N] [J] sont des cadeaux d’usage faits à l’occasion de certains évènements et n’excèdent pas une certaine valeur, conformément aux dispositions de l’article 852 du code civil. Ils ajoutent que la comparaison entre le solde des comptes de la de cujus en février 2017 avant qu’elle soit recueillie par son fils [N] et le solde des mêmes comptes au jour de son décès montre qu’elle ne s’est pas appauvrie bien au contraire.
***
Selon l’article 843 du Code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Selon l’article 860 alinéa 1er du Code civil : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès
du donateur ou testateur.”
Aux termes de l’article 920 du Code civil : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
Aux termes de l’article 922 du Code civil : « Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les
charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer”
L’article 894 du code civil précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépuille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il est admis que les chèques et virements peuvent constituer des dons manuels dès lors que l’intention libérale du donateur est démontrée.
L’intention libérale ou animus donandi est la volonté de s’appauvrir sans contrepartie au profit d’autrui.
Elle peut se déduire des circonstances entourant le transfert, du lien affectif étroit entre le donateur et le donataire (par exemple le lien filial), l’absence de contrepartie économique, le caractère non habituel ou l’importance des sommes versées ou encore le comportement du donateur ou du donataire.
En l’espèce, Madame [WJ] [J] sollicite en premier lieu le rapport d’une somme de 1.000 euros correspondant à deux retraits DAB figurant sur le compte bancaire de Madame [R] [J] le 19 juillet 2021 (500 euros) et 16 août 2021 (500 euros), qui n’ont pu être retirés par cette dernière dans la mesure où cette dernière était hospitalisée.
S’il apparaît au vu des pièces produites que les sommes de 500 euros ont été retirées sur son compte en l’absence de Mme [R] [J], dont il est versé aux débats le bulletin d’hospitalisation, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ces sommes auraient été retirées au profit de Monsieur [N] [J] ni de l’intention libérale de sa mère au profit de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de la requalifier en don manuel rapportable à la succession.
S’agissant du chèque de 3.000 euros du 3 octobre 2018 au profit de [A] [J], les defendeurs soutiennent qu’il s’agit d’un présent d’usage établi à titre de cadeau d’anniversaire
De même, les défendeurs considèrent que le chèque de 30.000 euros établi en décembre 2019 par Mme [R] [J] a été effectué au profit de [A] [J], pour la remercier de son dévouement quotifien aux côtés de sa belle-mère.
Cependant, ces sommes sont excessives par rapport aux facultés contributives de la défunte qui bénéficiait de pensions de retraite pour un montant annuel de 24.855,12 euros, soit 2071,26 euros par mois. L’intention libérale étant admise et le montant ne pouvant correspondre à un présent d’usage, il convient de requalifier ces sommes en dons manuels et condamner Mme [A] [J] à les rapporter à la succession.
S’agissant des chèques de 1.000 euros effectué respectivement au bénéfice de son petit-fils [L] [J] et au bénéfice de son fils [N] [J] le 1er septembre 2018, ils peuvent être qualifiés de présent d’usage, au regard de leur montant.
Alors que les défendeurs indiquent que le chèque de 4.000 euros a été fait le 4 mars 2017 par Mme [R] [J] au profit de Monsieur [N] [J] en contrepartie des frais de son installation au domicile, il n’est produit aucune facture en contrepartie, ni justificatifs desdits frais d’installation. Il y a lieu de dire que cette somme a été effectuée dans une intention libérale et qu’elle excède le simple présent d’usage. Il s’agit par conséquent d’un don manuel rapportable à la succession.
En revanche, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le chèque de 30.000 euros effectué par Mme [R] [J] le 13 novembre 2017 au profit du Garage du Lac pour l’achat d’un véhicule, puisse être qualifiée de don manuel. En effet, les défendeurs exposent que la de cujus a prêté cette somme à son fils [N] pour l’acquisition d’un véhicule et que celui ci a remboursé cette somme en très grosse partie. Ils justifient à ce titre d’un virement SEPA CNP au crédit du compte de [R] [J] à hauteur de 29.000 euros.La preuve de l’intention libérale n’est par conséquent pas rapportée.
S’agissant des virements récurrents de 800 euros par mois depuis le mois d’août 2017, alors que les défendeurs soutiennent qu’ils correspondent à la participation de Mme [R] [J] aux frais générés par sa vie au sein de la famille de [N] [J], Madame [WJ] [J] n’établit pas la volonté de s’appauvrir sans contrepartie à leur profit, de sorte que la preuve de l’intention libérale n’est pas rapportée.
La demanderesse sollicite également le rapport à la succession d’une somme totale de 51.037 euros correspondant à des virements injustifiés dont [N] [J] aurait bénéficié, puisqu’il avait la procuration sur les comptes.
Cependant, le tribunal constate que la comparaison entre le solde des comptes de dépôt, livret A livret, LDD, LEP ouverts par Mme [R] [J] auprès de la Caisse d’épargne en février 2017, date à laquelle son fils l’a hébergé à son domicile et la situation de l’actif successoral à son décès est largement excédentaire.
En outre et surtout, il n’est pas établi que ces virements aient été opérés au profit de Monsieur [N] [J] ou ses ayant-droits, ni qu’ils procèdent d’une intention libérale de Madame [R] [J] à leur profit. Dès lors, ils ne seront pas requalifiés de dons manuels rapportables à la succession.
Il s’ensuit que les ayant-droits de [N] [J] devront rapporter à la succession de Mme [R] [SR] veuve [J] la somme totale de 37.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement entre eux, Madame [A] [J], née [UN], en sa qualité de conjoint survivant et ayant droit de feu Monsieur [N] [J], Monsieur [L] [J], Madame [F] [TV] née [J], en leurs qualités d’héritiers et ayants-droits de feu Monsieur [N] [J], à rapporter à la succession de feue [R] [J] la somme de 37.000 euros au titre des dons manuels reçus.
Monsieur [VF] [J] et Madame [O] [FB] née [J] justifiant avoir renoncé à la succession de leur grand-mère [R] [J] respectivement les 05 avril 2024 et 11 janvier 2024, ne seront pas tenus à ce rapport.
Le tribunal renvoie au notaire commis le calcul de l’éventuelle soulte et indemnité de réduction qui serait due, dans le cadre des opérations de liquidation et partage ordonnées ce jour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, chacune des parties ayant partiellement succombé, il y a lieu de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagées.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [R] [SR] veuve [J] née le 1er mars 1922, et décédée le 26 août 2021
Désigne Maître [S] [P], 2 rue du Presbytère à VALBONNE pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis;
Rejette les demandes formées par Mme [WJ] [J] au titre du recel successoral,
Condamne solidairement entre eux, Madame [A] [J], née [UN], en sa qualité de conjoint survivant et ayant droit de feu Monsieur [N] [J], Monsieur [L] [J] et Madame [F] [TV] née [J], en leurs qualités d’héritiers et ayants-droits de feu Monsieur [N] [J], à rapporter à la succession de feue [R] [J] la somme de 37.000 euros au titre des dons manuels reçus,
Dit que l’indemnité de réduction éventuellement due, sera calculée par le notaire commis dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [R] [J],
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les demandes plus amples et contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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