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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWFW
Minute N° : 24/00174
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [A] [V]
12 lot Le Clos Saint Ferreol
84500 BOLLENE
représentée par Me Clementine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître ERRIGOZZI avocat au barreau d’Avignon,
DEFENDEUR
MDPH DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22 Boulevard Saint-Michel
BP 31020
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [F] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [K] [U], Juge,
M. [M] [D], Assesseur employeur,
Madame [X] [B], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Madame [A] [V]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
Par recours du 18 Mars 2024, Madame [A] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 16 janvier 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [Y] [P], a déposé son rapport le 15 mai 2024, aux termes duquel il a conclu “En l’état des documents confiés, la conjonction de plusieurs pathologies de nature rhumatologique, et neurologique, permet d’établir que le taux d’incapacité à la date d’incapacité à la date du 8 juin 2023 est au moins égal à 50% sans excéder 79%. Du fait de son handicap, la patiente rencontre des difficultés d’accès à l’emploi, ne pouvant plus réaliser une activité d’aide à domicile. Par contre, elle est tout à fait apte sur le plan médical à réaliser une activité de type sédentaire, ou une activité de bureau.. Il n’existe pas de difficulté importante d’accès à l’emploi, sous réserve d’une requalification professionnelle”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Madame [A] [V], par requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Avant dire droit et au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner une expertise médicale de Madame [A] [V] avec la mission suivante :
Se placer à la date du 14 décembre 2023, date du recours administratif préalable obligatoire ;Examiner Madame [A] [V] ;De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De recueillir ses doléances ; De décrire le handicap dont elle souffre ; De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées) : si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation de l’adulte handicapé (AAH) ; Si le taux est inférieur à 80% de dire si le handicap de Madame [V] entraîne un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%, et de donner son avis sur le fait de savoir si cette dernière subit une restriction susbtantielle et durable de son accès à l’emploi (RSDAE) ainsi que donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation de l’adulte handicapé (AAH) ;Au vu du Procès-verbal de consultation de l’expert,
— Déclarer bien fondé et recevable le recours de Madame [V] formé à l’encontre des décisions explicites de rejet rendues par la CDAPH le 17 octobre 2023 et le 16 janvier 2024 relatives à l’octroi de l’allocation AAH ;
— Juger que Madame [V] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH ;
Par conséquence,
— Allouer la prestation AAH à Madame [V] à compter du 1er juillet 2023 ;
— Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la MDPH à verser à Madame [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre aux entiers dépens.
La MDPH DU VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de fixer le taux de la requérante comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80% “avec une notion de RSDAE possible”. A l’audience, elle propose que l’AAH soit allouée pour une durée de 5 ans.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [Y] [P], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 15 mai 2024 que “ femme de 50 ans, aide à domicile jusqu’à 2020, où le confinement sanitaire, a entraîné une perte de ses clients. Elle n’a pas repris l’activité ensuite. Actuellement, après une période où elle était demandeuse d’emploi, prise en charge par CAP EMPLOI au titre d’une RQTH, elle nous dit avoir été radiée. Aucun essai de reclassement professionnel ou d’apprentissage d’un nouveau métier compatible avec les difficultés n’a été réalisé. Sur le plan des pathologies : outre une surcharge pondérale, elle a subi une thyroïdectomie totale en 2017, il a été diagnostiqué un syndrome fibromyalgique venant s’associer à une pathologie rhumatologique, de rhumatisme psoriasique. Il nous est confié :
— Un bilan cardiaque du 28 avril 2022 qui montre : 1,58 m 95 kg F.E. VG, 68%, examen cardiovasculaire stable.
— Une lettre d’un neurologue le 1er février 2023 qui écrit : examen neurologique sans anomalie, hormis un tremblement faim, des mains, plus marquée, à gauche, lors du maintien d’une attitude… Tremblement essentiel, dans un contexte d’anxiété, possible, hypertension artérielle, débutante… Propale a permis de limiter le tremblement des mains… Nécesssité d’un suivi psychologique. Le 28 mars 2023, docteur [T], rhumatologue écrit : syndrome fibromyalgique, douleur diffuse, colopathie, paresthésie des extrémités, état, dépressif reactionnel au licenciement et isolement.Radiographie des épaules, les mains du 06 avril 2023, montre les anomalies sous acromiales à gauche.Le 13 octobre 2023, document de dermatologie de l’absence de psoriasis.Le docteur [J] atteste le 23 novembre d’une prise en charge pur disciplinaire.
Le traitement actuel est constitué : d’une supplémentation de la thyroïde, d’un traitement spécifique biothétapie, d’un anxiolytique, d’un beta bloquant.On notera une demande d’ALD du 06 février 2024 pour spondy larthrite ankylosante et du 1er février 2024 pour bipolarité. Il est à noter que ce diagnostic a été posé par le médecin généraliste, sans aucun suivi psychiatrique.Les doléances sont constituées de douleurs et d’asthénie. A l’examen clinique, la patiente pèse actuellement 102kg, elle nous dit être suivi par un endocrinologue, mobilité des membres supérieurs d’amplitude normale et symétrique, ainsi que la force segmentaire, la marche est effectuée à petit pas, mais sans boiterie, la mobilité des membres inférieurs est symétrique d’amplitude physiologique ainsi que la mobilité du rachis.”. Il conclu à un taux d’incapacitésupérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [A] [V] sollicite l’homologation du rapport rendu, par le médecin consultant désigné s’agissant du taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Concernant la RSDAE, elle indique se trouver actuellement sans activité malgré les formations suivies auprès de l’AGEFIPH et, du fait de ses pathologies, dans l’incapacité de reprendre un travail en adéquation avec ses compétences, une telle incapacité étant confirmée par les praticiens. C’est ainsi qu’elle sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2023.
La MDPH DU VAUCLUSE indique ne pas s’opposer aux conclusions du rapport du docteur [Y] [P] s’agissant du taux d’incapacité compris entre 50 % et 79%. Contrairement aux conclusions de l’expert, elle soulève l’existence d’une RSDAE “possible”. De ce fait, elle propose que l’AAH soit allouée à la requérante à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de 5 ans.
Si le tribunal relève l’accord des parties sur les conclusions du rapport rendues par le médecin consultant le 15 mai 2024, relatif au taux d’incapacité, il constate toutefois que la RSDAE n’est pas caractérisée aux termes du rapport du docteur [P], ce dernier indiquant que Madame [A] [V] « est tout à fait apte sur le plan médical à réaliser une activité de type sédentaire, ou une activité de bureau ». Pour autant, il n’en demeure pas moins que la MDPH fait part de son accord à lui allouer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans, de sorte qu’il y a donc lieu de prendre acte de cet accord et d’allouer, par voie de conséquence l’AAH à Madame [A] [V]. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande d’expertise médicale.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’allocation adulte handicapé à Madame [A] [V], fixant un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour un durée de 5 ans à compter du premier jour du mois suivant la saisine de la caisse soit le 01 juillet 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [Y] [P] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparait pas équitable de condamner la MDPH à verser à Madame [A] [V] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [V] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.”
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige et de son issue, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [A] [V] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Ouvre à Madame [A] [V] les droits à l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans, à compter du 01 juillet 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives ;
Déboute Madame [A] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MDPH DU VAUCLUSE aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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