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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6C
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02472 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6C
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pascal FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS INAYA PRESTIGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2023, Monsieur [K] [Y] a acquis un véhicule AUDI RS5, numéro d’identification WUAZZZ8T6DA901330, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société INAYA PRESTIGE AUTO.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [K] [Y] a assigné la société INAYA PRESTIGE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 21 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [K] [Y] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des article R. 631-3 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner la société INAYA PRESTIGE AUTO à remettre à M. [K] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— le certificat de conformité (COC) du véhicule AUDI RS5, numéro d’identification WUAZZZ8T6DA901330,
— le certificat de dédouanement dudit véhicule,
— le justificatif de son achat en Suisse,
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
— condamner la société INAYA PRESTIGE AUTO à verser à M. [K] [Y] la somme provisionnelle de 13.597,1 euros, à parfaire au jour de la décision, en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le 9 juillet 2023, en raison de l’immobilisation du véhicule,
— la condamner à verser à M. [K] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance
Lors de l’audience, la société INAYA PRESTIGE AUTO, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remise de documents sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [K] [Y] soutient que la société défenderesse ne lui a pas remis les documents permettant de procéder à l’immatriculation du véhicule acheté.
Le requérant verse notamment aux débats :
— la facture d’achat et le certificat de cession du véhicule sur lequel la société défenderesse apparait en qualité d’ancien propriétaire,
— une photo de l’écran sur lequel figure un message CERT indiquant que le dossier ne présentait pas toutes les garanties d’authenticité requises,
— deux courriers LRAR en date des 29 janvier 2024 et 24 mai 2024 aux termes desquels le requérant met la société défenderesse en demeure de lui communiquer le certificat de conformité constructeur, ainsi que le dédouanement et le quitus fiscal originaux.
Dès lors, il convient de constater qu’au regard des pièces produites l’obligation de la société défenderesse à l’égard de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société INAYA PRESTIGE AUTO à remettre à M. [K] [Y], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— le certificat de conformité (COC) du véhicule AUDI RS5, numéro d’identification WUAZZZ8T6DA901330,
— le certificat de dédouanement dudit véhicule,
— le justificatif de son achat en Suisse.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le requérant sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi en raison de l’immobilisation du véhicule, faute de carte grise à l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation, depuis le 09 juillet 2023, à hauteur de 13.597,10 euros.
Il justifie le montant de sa demande sur la base d’une méthode d’évaluation couramment utilisée en matière de véhicule, à savoir 1/1.000ième prix/ jour d’immobilisation, sans pour autant produire aucun document qui permettrait d’évaluer le montant réel du préjudice subi.
En l’espèce, il convient de constater que l’existence du préjudice subi par le requérant du fait de l’immobilisation du véhicule n’est pas sérieusement contestable, de même que l’imputabilité de cette immobilisation à la société défenderesse.
Dès lors, le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, en l’absence de pièces produites permettant de chiffrer de façon certaine le préjudice subi autrement que par une méthode abstraite qui ne tient pas compte de l’utilisation réelle et du besoin spécifique en matière de transport de Monsieur [K] [Y], il convient de limiter la provision versée à ce titre à hauteur de 6.000 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société INAYA PRESTIGE AUTO sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société INAYA PRESTIGE AUTO à payer la somme de 1.500 euros à M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société INAYA PRESTIGE AUTO à remettre à Monsieur [K] [Y], dans un délai de 8 jours francs à compter de la signification de la présente ordonnance :
— le certificat de conformité (COC) du véhicule AUDI RS5, numéro d’identification WUAZZZ8T6DA901330,
— le certificat de dédouanement dudit véhicule,
— le justificatif de son achat en Suisse ;
DISONS qu’à défaut pour la société INAYA PRESTIGE AUTO de justifier de la réalité de l’envoie de ces documents selon une méthode qui ne permet aucun doute quant à la bonne réception de ces documents, elle sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du 9ème jour franc suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle, le cas échéant ;
CONDAMNONS la société INAYA PRESTIGE AUTO à verser à M. [K] [Y] la somme provisionnelle de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la société INAYA PRESTIGE AUTO à verser à M. [K] [Y] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société INAYA PRESTIGE AUTO aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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