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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ2X
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. ACTE PROJET représenté par M. [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PERRAUD
Copie à : M. [H] [B]
R.G. N° 24/00369. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 5 mars 2024, [B] [H] a été condamné à payer à la SARL ACTE PROJET la somme de 2245,43 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [B] [H], le 24 avril 2024, par remise à sa personne.
[B] [H] a formé opposition en date du 29 avril 2024, par courrier recommandé.
[B] [H] s’est vu signifier les conclusions de la demanderesse, en date du 30 septembre 2024, avec un avis d’audience fixée au 17 octobre 2024. Il a comparu, indiquant comparaître volontairement.
La SARL ACTE PROJET a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 3 enrôlées en date du 30 octobre 2025, développées à l’audience. Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VANNES de bien vouloir:
Déclarer la société ACTE PROJET recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Débouter Monsieur [B] [H] de son opposition à injonction de payer;
Condamner Monsieur [B] [H] à verser à la SARL ACTE PROJET une somme de 2245.43 euros en paiement des factures n°538 et n°539 du 5 janvier 2024;
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Monsieur [H] à verser à la SARL ACTE PROJET une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
[B] [H] a présenté ses moyens de défense dans ses écritures d’opposition et en date des 17 octobre 2024 et 3 novembre 2025, développées à l’audience. Il sollicite :
En conclusion et pour paraphraser le représentant de la partie adverse il conviendra de condamner la société acte projet à verser la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
De débouter la société acte projet de son injonction de paiement
De condamner la société acte projet à payer la somme de 2500 € sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société acte projet aux tiers dépens.
Motifs de la décision
Sur l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
Sur la recevabilité
La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 25 septembre 2025, n° 25-70.013).
La demande est donc recevable à ce titre.
Sur le fond :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
R.G. N° 24/00369. Jugement du 12 février 2026
En statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de l’architecte qui n’était tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718).
La SARL ACTE PROJET exerce l’activité de bureau d’études en bâtiment, prestations informatiques, techniques, administratives et commerciales pour rénovation et construction immobilières – toutes prestations en matière d’expertise amiable et contradictoire et expertise judiciaire en bâtiment.
Selon contrat en date du 16 avril 2022, [B] [H] a confié à la SARL ACTE PROJET une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant des travaux de rénovation d’un bâtiment avec toiture en chaume situé au [Adresse 3] à [Localité 1].
Les honoraires de maîtrise d’œuvre ont été fixés, entre les parties, à une somme correspondant à 14 % du montant des travaux.
Le chantier a commencé le 7 novembre 2022, selon déclaration d’ouverture de chantier.
L’EIRL VICKERS CHARPENTE déclare, le 30 avril 2024, que c’est [B] [H] qui l’a contactée pour effectuer les travaux (…). ce n’est en aucun cas [B] [pour [D]] [E], maître d’oeuvre, qui l’a contactée pour le chantier [H].
Les travaux ont été réceptionnés :
— sans réserve pour le lot couverture, le 5 mars 2024.
— sans réserve pour le lot carrelage, le 8 novembre 2023.
— sans réserve pour le lot charpente, le 8 novembre 2023.
— sans réserve pour les lots menuiseries extérieure & intérieure, le 8 novembre 2023.
— sans réserve pour le lot chauffage, le 8 novembre 2023.
— sans réserve pour le lot électricité, le 8 novembre 2023.
— sans réserve pour le lot maçonnerie, le 8 novembre 2023.
— sans réserve pour le lot plomberie, le 8 novembre 2023.
La SARL ACTE PROJET a procédé le 5 janvier 2024 à l’émission de ses factures représentant 95 % de ses prestations, incluant notamment l’assistance aux opérations de réception, sur la base du montant définitif des travaux (130728,46 euros) et sollicité le règlement des sommes suivantes :
— Facture n°538 : 594,69 euros TTC
— Facture n°539 : 1650,84 euros TTC
Total : 2245,43 euros TTC
La société ACTE PROJET produit au débat les procès verbaux de réception sans réserves, démontrant les prestations réalisées, mentionnées aux factures n°538 et 539, en exécution de la convention d’honoraires de maîtrise d’œuvre, en date du 16 avril 2022.
Pour s’opposer au paiement [B] [H] fait valoir :
— Suivi de chantier aléatoire : le plaquiste retenu par le maître d’œuvre s’est dérobé à ses obligations et le maître d’œuvre n’a pas fait de nouvelles recherches. Le maître de l’ouvrage justifie qu’il a trouvé un nouvel artisan, en la personne de l’entreprise VICKERS. Le maître d’oeuvre fait valoir en retour qu’il a entrepris des démarches auprès de la société MD SOLUTIONS (mails échangés avec la société MD SOLUTIONS). Celle-ci, eu égard à son planning ne pouvait intervenir en février 2023. Le maître d’oeuvre a accompli son obligation de moyens. Le maître de l’ouvrage a choisi de procéder lui même à ce choix d’entreprise.
— Le chantier a pris 5 mois de retard. Le maître d’oeuvre réplique que la convention ne prévoit pas de délai pour la réalisation des travaux. Ceux-ci devaient donc être réalisés dans un délai raisonnable. [B] [H] ne démontre pas un délai d’exécution excédant le raisonnable. Le maître d’oeuvre ajoute que s’agissant de la rénovation de deux bâtiments anciens, humides et enterrés, il a été nécessaire d’attendre que les murs soient secs avant de procéder aux travaux de plâtrerie. Il n’est donc pas mis en évidence un retard.
— Les percements fait dans la rénovation pour passer des canalisations n’ont pas été rebouchés ; il a du le faire lui-même. Le maître de l’ouvrage n’indique pas quelle est l’entreprise concernée et la réception sans réserve purge ce vice.
— La buse extérieure n’a pas été enfouie pendant que le terrassier était présent sur le chantier, ce qui n’était pas le cas du maître d’œuvre à cette étape. Manquement à ses obligations : des regards pour l’eau et le raccordement téléphonique doivent être posés et cela n’a pas été le cas. L’eau (gaines bleus) n’a pas été mis hors gel. Le chantier a été livré en juillet 2023 et le maître d’œuvre n’a tenté aucune action pour pallier cela. La SARL ACTE PROJET indique que concernant le terrassier, M. [K] [G], celui-ci lui a indiqué, le 27 mai 2024, ne pas avoir été payé de sa facture au titre de la retenue de garantie. Ce que le maître d’ouvrage conteste, à raison, en produisant le virement correspondant à la facture.
Le maître d’oeuvre reconnaît que le terrassier ne s’est pas présenté à la réunion de réception. [B] [H] reconnaît qu’il a payé la facture du terrassier, faisant confiance à celui-ci ainsi qu’au maître d’œuvre pour gérer le problème. Si le maître de l’ouvrage a réglé les travaux et pris possession des lieux, il reste que ces faits ne permettent pas de caractériser une réception tacite, le client se plaignant de ces travaux inachevés et ne réglant pas la facture du maître d’oeuvre.
La SARL ACTE PROJET plaide que [B] [H] ne démontre pas l’existence des désordres. Elle ajoute que le défendeur se borne à communiquer des photographies qui, selon lui, établiraient une adduction d’eau non mise hors gel et une buse non enterrée. Le maître d’oeuvre reconnaît que les photographies produites en défense ont été prises en cours de chantier. Elles mettent donc en évidence, eu égard au défaut de réception du lot, que les travaux n’ont pas été achevés.
Tenue d’une obligation de moyens, la SARL ACTE PROJET démontre avoir demandé au terrassier, le 26 juillet 2023, d’intervenir sur le chantier [H] pour mettre deux trois coups de pelle et un regard pour la flotte. Toutefois, elle ne justifie pas :
— avoir mis en demeure cette entreprise de terrassement d’achever ses travaux et d’assister aux opérations de réception,
— réceptionné ce lot avec son client, y compris en l’absence de l’entreprise considérée, pour émettre toute réserve utile pour sauvegarder les intérêts de [B] [H].
À ce titre, le maître d’oeuvre ne justifie pas avoir rempli son obligation de moyen au titre de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Pour la direction des travaux, les honoraires du maître d’oeuvre ont été fixés à 15 % des honoraires (14 % des travaux HT) : 130728,46 x 14 % = 18301,98 € HT, soit 18301,98 € x 15 % = 2745,30 € HT : 3294,36 € TTC.
Sur 10 lots de travaux, un, le terrassement, n’a pas été suivi correctement. Les honoraires doivent donc être diminués de 10 % de la somme due : 329,44 €.
Pour l’assistance aux opérations de réception, le maître d’oeuvre sollicite, selon sa facture du 5 janvier 2024, la somme de 1098,12 € TTC. Sur 10 lots, un, le terrassement, n’a pas été réceptionné correctement. Les honoraires doivent donc être diminués de 10 % de la somme due : 109,81 €.
Le client ne démontre pas que le maître d’oeuvre aurait manqué à ses obligations au titre de sa mission de base, du relevé des existants, des études de synthèse de retour d’appel d’offres et suivi financier, autres postes facturés ici.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de déduire de la somme sollicitée les sommes ci-dessus déterminées correspondant à la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception du lot terrassement.
Il convient donc de condamner [B] [H] à payer à la société ACTE PROJET la somme de 2245,43 – 329,44 – 109,81 = 1806,18 euros, au titre des factures n°538 et n°539 du 5 janvier 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [B] [H], qui perd le procès, à verser à la SARL ACTE PROJET une indemnité de 2000 euros.
R.G. N° 24/00369. Jugement du 12 février 2026
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière ;
Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;
Juge recevable l’action en paiement ;
Condamne [B] [H] à payer à la SARL ACTE PROJET les sommes de :
— 1806,18 euros, au titre de ses honoraires.
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [B] [H] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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