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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 mars 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00885 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GJAY
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3]
C/
,
[J], [A]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M., [J], [A]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES),
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, Monsieur, [J], [A] a contracté un prêt personnel d’un montant de 42.000 euros au taux effectif global de 3,66 % (taux nominal de 3,6 %) remboursable en 72 mensualités de 651,41 euros auprès de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3].
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2025 et la déchéance du terme a été prononcée le 2 juin 2025.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3] a fait assigner Monsieur, [J], [A] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de, [Localité 1], sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-39 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 8 janvier 2026, elle demande au Juge de :
A titre principal,
Condamner Monsieur, [J], [A] à lui payer au titre du prêt n° 73121467883 la somme en principal de 24.644,42 euros, actualisée au 8 juillet 2025, assortie des intérêts conventionnels de 3,6 %, sur la somme de 24.168,21 euros, à compter de la déchéance du terme du 2 juin 2025, et au taux légal pour le surplus ;A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
Condamner Monsieur, [J], [A] à lui payer au titre du prêt n° 73121467883 la somme en principal de 24.644,42 euros, actualisée au 8 juillet 2025, assortie des intérêts conventionnels de 3,6 %, sur la somme de 24.168,21 euros, à compter de la décision à intervenir, et au taux légal pour le surplus ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [J], [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [J], [A], n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3] établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance comme suit :
22.196,17 euros au titre du capital restant dû,1.972,04 au titre du capital échu impayé,138,60 euros au titre de l’assurance,404,16 euros au titre des agios échues impayées, 1.933,45 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, 19,70 euros au titre des indemnités de retard calculé avant passage au contentieux.
Le défendeur, absent lors de l’audience, ne conteste pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Monsieur, [J], [A] sera condamné à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3] la somme en principale de 24.644,42 euros, assortie des intérêts au taux conventionnels à compter du 2 juin 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur, [J], [A], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur, [J], [A] sera condamné à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3] la somme en principal de 24.644,42 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 juin 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES, [Localité 3].
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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