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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. COTE SUD |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
Minute : 25/00279
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FESS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[T] [B] né le 29 Juillet 1961 à [Localité 2] (SUISSE) (1208), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me AVOCATS LSC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 18/07/2025
Titre à Me LE GLOANIC
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2025, monsieur [T] [B] a fait assigner la société civile immobilière COTE SUD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 94 300 euros au titre de la liquidation au 30 avril 2025 de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer la liste des entreprises intervenues à l’opération de construction et les attestations d’assurance responsabilité de ces entreprises prononcée à l’encontre de la société défenderesse par ordonnance de référé du 19 juillet 2022, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, monsieur [T] [B] a réitéré ses demandes, faisant valoir que la société défenderesse avait été condamnée par ordonnance du juge des référés en date du 19 juillet 2022 à lui communiquer la liste des entreprises intervenues à l’opération de construction et les attestations d’assurance responsabilité de ces entreprises, que par la même décision il avait été ordonné une expertise judiciaire afin de recenser les désordres affectant le bien immobilier qu’il avait acquis auprès de la société défenderesse en l’état futur d’achèvement, que non seulement la société défenderesse ne s’était présentée à aucune réunion d’expertise mais elle n’avait en outre jamais communiqué les documents précités, que l’expert était donc dans l’impossibilité d’achever sa mission, que la carence de la société défenderesse lui causait donc un important préjudice.
La société civile immobilière COTE SUD, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Vu les articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge des référés a condamné la société civile immobilière COTE SUD à communiquer à monsieur [T] [B] la liste des entreprises intervenues à l’opération de construction, la copie des marchés et contrats conclus avec ces entreprises et les attestations d’assurance responsabilité de ces entreprises, dans le mois suivant la signification de la décision et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte. L’ordonnance a été signifiée le 1er septembre 2022. Il n’en a pas été interjeté appel. L’astreinte provisoire a donc commencé à courir le 2 octobre 2022.
La société civile immobilière COTE SUD ne justifie ni avoir communiqué les documents précités ni de l’impossibilité de communiquer ces documents en raison d’une cause qui lui serait étrangère ni même de circonstances qui auraient rendu plus difficile ou complexe l’exécution de la condamnation. Le retard d’exécution étant de 941 jours au 30 avril 2025, l’astreinte doit en principe être liquidée à cette date à la somme de 94 100 euros.
Eu égard au prix d’acquisition du bien immobilier (600 000 euros), à l’importance des désordres constatés par l’expert judiciaire et à leur répercussion sur la pleine jouissance du logement (stagnation d’eau, insuffisance de ventilation) et aux conséquences de l’inexécution par la société défenderesse de la condamnation prononcée à son encontre sur le bon déroulement des opérations d’expertise, lesquelles ne sont toujours pas achevées alors qu’elles ont été ordonnées il y a près de trois ans, la somme à laquelle l’astreinte provisoire doit être liquidée n’apparaît pas excessive par rapport à l’enjeu du litige.
Il conviendra donc de condamner la société civile immobilière COTE SUD à payer à monsieur [T] [B] la somme de 94 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière COTE SUD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [T] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile immobilière COTE SUD à payer à monsieur [T] [B] la somme de 94 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer la liste des entreprises intervenues à l’opération de construction, la copie des marchés et contrats conclus avec ces entreprises et les attestations d’assurance responsabilité de ces entreprises prononcée à l’encontre de la société défenderesse par ordonnance de référé du 19 juillet 2022 ;
Condamnons la société civile immobilière COTE SUD à payer à monsieur [T] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière COTE SUD aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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