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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 16 oct. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01354 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55O4
AFFAIRE :
M. [D] [U] (Me Samuel LAFAGE)
C/
Mme [W] [M] (Maître [K] ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 30 Août 1949 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
née le 11 Octobre 1947 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de [F] [M], décédée
représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025, Monsieur [D] [U] a assigné Madame [W] [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L145-14 et L145-17 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater que Madame [M] [W] a délivré un commandement le 23 janvier 2023 pour la période d’août 2022 à janvier 2023,
— dire et juger que le commandement de payer du 18 décembre 2024 se heurte à la litispendance ;
— dire et juger qu’en l’absence de contrepartie, la taxe foncière est déduite de la valeur locative ;
— dire et juger que le commandement de payer la somme de 10 832,33 € en date du 18 décembre 2024 n’est pas fondé ;
— condamner Madame [M] [W] venant aux droits de Madame [M] [F], à verser à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [W] venant aux droits de Madame [M] [F] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Samuel LAFAGE, avocat, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [U] affirme que par acte du 6 août 1985, il a pris à bail auprès de [F] [M] des locaux sis [Adresse 2], au rez-de-chaussée et au premier étage. Des avenants ont été passés entre les parties les 17 novembre 1994 et 29 juillet 2003.
Par jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 28 juillet 2016, le loyer annuel du bail hors taxes et hors charges a été fixé à 10 935 €.
Selon acte d’huissier du 07 mai 2021, [F] [M] a refusé le renouvellement du bail commercial. Par jugement du 25 août 2022, le Tribunal a reconnu le principe d’une indemnité d’éviction et a, avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire afin d’en évaluer le montant. Par courrier du 15 décembre 2023, [F] [M] a exercé son droit de repentir de sorte que le bail s’est trouvé renouvelé à cette date.
Le 30 janvier 2024, [F] [M] est décédée, laissant pour lui succéder Madame [W] [M].
Selon exploit du 18 décembre 2024, Madame [W] [M] a fait commandement à Monsieur [D] [U] d’avoir à régler la somme de 10 832,23 €.
Le demandeur fait valoir qu’il est à jour du paiement, d’une part des indemnités d’occupation prévues par le jugement du 25 août 2022, d’autre part du loyer postérieur à l’exercice par [F] [M] de son droit de repentir. Le commandement litigieux est dénué de tout fondement, en ce qu’il recoupe une partie du commandement de payer du 23 janvier 2023 déjà contesté dans le cadre de l’instance RG 23/5015.
Madame [W] [M] a constitué avocat mais n’a jamais saisi le Tribunal de conclusions jusqu’au 26 mai 2025, date de l’ordonnance de clôture. Par simple courrier transmis au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2025, Madame [W] [M] a sollicité la révocation de cette ordonnance.
A l’audience du 19 juin 2025, le Tribunal a rejeté sur le siège la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les « prétentions » de Monsieur [D] [U] :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 5 dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 768 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alineas que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est constant en jurisprudence que, même si une partie au litige formule des demandes tendant à voir « constater », « dire », « dire et juger », le Tribunal doit statuer si, après analyse, ces demandes sont des prétentions au sens des articles sus-visés (voir par exemple en ce sens C. cass., 2e civ., 13 avril 2023, n°21-21.463; C. cass., 2e civ., 7 mars 2024, n°22-11.312).
En l’espèce, Monsieur [D] [U] demande au Tribunal de voir au principal :
« – constater que Madame [M] [W] a délivré un commandement le 23 janvier 2023 pour la période d’août 2022 à janvier 2023,
— dire et juger que le commandement de payer du 18 décembre 2024 se heurte à la litispendance ;
— dire et juger qu’en l’absence de contrepartie, la taxe foncière est déduite de la valeur locative ;
— dire et juger que le commandement de payer la somme de 10 832,33 € en date du 18 décembre 2024 n’est pas fondé ; »
Il n’incombe pas au Tribunal de procéder à des constats de simples faits matériels. La demande tendant voir « constater » que Madame [W] [M] a délivré un commandement, que ce soit pour une période ou pour une autre, n’est pas une prétention saisissant le Tribunal.
S’agissant de la « litispendance », selon l’article 100 du code de procédure civile, elle peut donner lieu à un dessaisissement d’une juridiction saisie d’un litige au profit d’une autre. Or, Monsieur [D] [U] n’a jamais saisi le juge de la mise en état dans les conditions exigées par les articles 789 et 791 du code de procédure civile, afin de voir statuer sur une exception de procédure tendant au dessaisissement. Surtout, Monsieur [D] [U] ne sollicite du présent Tribunal, saisi sur le fond, aucun dessaisissement au profit d’une autre juridiction. La simple évocation d’une « litispendance » sans autre précision concrète sur la décision sollicitée du Tribunal n’est donc pas une prétention.
La phrase « dire et juger qu’en l’absence de contrepartie, la taxe foncière est déduite de la valeur locative » ne correspond à aucune demande de condamnation concrète : le Tribunal n’a pas à statuer sur de simples analyses.
Enfin, s’agissant de la demande tendant à voir dire que le commandement du 18 décembre 2024 « n’est pas fondé », le Tribunal relève que Monsieur [D] [U] n’en sollicite pas l’annulation. Au titre de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer ultra petita : il ne saurait être considéré, à défaut de demande claire et sans ambigüité de Monsieur [D] [U] en ce sens, qu’il sollicite la nullité d’un commandement alors qu’il ne demande pas cette nullité au dispositif de son assignation. Il ne s’agit donc, là encore, que d’un simple moyen ne recouvrant aucune prétention concrète.
Aussi, le Tribunal constate que le demandeur, dans le dispositif de son assignation, ne sollicite :
— ni fin de non-recevoir ;
— ni exception de procédure
— ni condamnation à paiement ;
— ni demande d’annulation d’acte juridique ;
— ni condamnation à faire ;
— ni condamnation en restitution ;
— ni une quelconque autre forme de décision tendant à un résultat juridique concret.
La totalité des « demandes » figurant au dispositif de l’assignation du demandeur sont en réalité des moyens tendant à critiquer le commandement de payer délivré, sans jamais en solliciter pour autant l’annulation.
Monsieur [D] [U] ne forme, au principal, aucune prétention saisissant le Tribunal. L’ensemble du dispositif de son assignation à l’exception des dépens et des frais irrépétibles, est composé de simples moyens sur lesquels il n’incombe pas au Tribunal de statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [U], qui a saisi le Tribunal sans pour autant former aucune prétention au principal, aux entiers dépens.
Monsieur [D] [U] sera débouté de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que Monsieur [D] [U] ne forme, au principal, aucune prétention saisissant juridiquement le Tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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