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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ED5X
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. URSSAF
. M. [V]
CCC à :
. Me VINAS (case)
. Me LEVI (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF ou la caisse) a adressé à Monsieur [F] [J] [V] une contrainte émise le 26 mars 2024, signifié le 27 mars 2024, d’un montant de 4.115 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le troisième trimestre 2023, déduction faite d’un versement de 2399 euros.
Par requête du 11 avril 2024, M. [V] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026, en présence du Cosneil de l’URSSAF et de celui de M. [V].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, de :
déclarer recevable l’opposition à contrainte de M. [V] pour avoir été formée dans les délais ;valider la contrainte du 26 mars 2024 pour son entier montant soit 4.115 euros ;condamner M. [V] au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 4.115 euros et ce sou réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale,condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris les frais de signification,débouter M. [V] de toutes ses demandes
M. [V], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, au visa des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de :
annuler la contrainte du 26 mars 2025 ;débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ."
Le recours ayant été formé dans les 15 jours de la signification, il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de contrainte jointe à l’acte de signification
M. [V] soutient que la contrainte ne lui a pas été signifiée puisqu’elle n’était pas jointe à la signification nonobstant ce qui est indiqué dans l’acte de signification de sorte qu’il n’a pas pu vérifier l’exactitudes des sommes réclamées.
L’URSSAF ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(…) »
Selon les articles 663 et 693 du code de procédure civile, les originaux des actes de signification doivent, à peine de nullité, porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions des articles 653 à 664-1, avec l’indication de leurs dates.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il résulte de ces textes que deux voies, exclusives l’une de l’autre, sont ouvertes à celui qui conteste les mentions de l’acte de signification d’une contrainte :
— S’il invoque l’irrégularité ou l’omission de l’une des mentions précitées, il doit agir en nullité selon les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
— S’il conteste la véracité des mentions par lesquelles l’huissier de justice a relaté l’accomplissement des formalités et diligences prescrites, il ne peut exercer que l’action en inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’acte de signification litigieux indique :
« Je vous remets ci-joint copie :
D’une contrainte décernée par Monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 26/03/2024
PERIODE(S) : 3E TRIM 23
Références : 73700000018560571400132668741768 Période : 3E TRIM 23
3E TRIM 23 Motif : Débit calculé ou déclaré. »
Ainsi, conformément à l’article 1371 du code civil, cette indication par l’huissier de justice, officier public et ministériel, de ce qu’une copie de la contrainte a été jointe effectivement à l’acte de signification fait foi jusqu’à inscription de faux.
En l’absence d’une telle inscription, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. [V]
Sur la validité de la signification de la contrainte
M. [V] demande la nullité de la contrainte. Il soutient que la signification de la contrainte n’est pas suffisamment motivée et que la contrainte dont il indique ne pas avoir été destinataire renvoie à une mise en demeure qui n’est pas détaillée. Il estime, par référence à des jurisprudences de Cour d’appel sur la motivation de la contrainte, qu’il n’était pas en mesure de connaitre la nature et la cause des sommes réclamées. Il indique qu’il l’était d’autant moins que la mise en demeure porte sur un montant de 6514 euros alors que la contrainte est d’un montant de 4284,82 euros.
L’URSSAF soutient la validité de la contrainte. Elle fait valoir que la mise en demeure adressée à M. [V] en date du 15 novembre 2023 mentionne la nature de l’obligation à savoir la nature des cotisations réclamées et les majorations de retard, la cause de l’obligation en faisant référence à l’origine de la dette et l’étendue des obligations en mentionnant le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. Elle argue du fait que la contrainte a été émise par référence à la mise en demeure, il importe peu que les montants soient différents puisque la différence résulte de l’actualisation des cotisations de M. [V] en raison de la prise en compte de ses revenus fournis postérieurement à la mise en demeure.
Sur ce,
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime de contribution pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est de jurisprudence constante que si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement (C.Cass., Civ.,2 ème 12 juillet 2018 pourvoi n° 17- 19. 796).
En l’espèce, M. [V] soutient l’absence de motivation non pas de la contrainte mais de la signification de la contrainte tout en visant des jurisprudences sur la motivation de la contrainte.
Or, il y a lieu de rappeler que l’acte de signification de la contrainte et la contrainte en elle-même sont deux actes différents et que la loi impose la motivation de la contrainte nullement celle de l’acte de signification.
La contrainte émise le 26 mars 2024 fait référence expressément à une mise en demeure en date du 26 octobre 2023 n°0096802561.
Cette contrainte a été émise pour la période du 3ème trimestre 2023 pour des cotisations et contributions sociales d’un montant de 6204 euros et des majorations d’une montant de 310 euros, déduction faite de la somme de 2399 euros correspondant à des versements postérieurs soit la somme totale à payer de 4115 euros.
La mise en demeure produite par l’Urssaf est en date du 15 novembre 2023. Elle fait mention de la période à savoir le troisième trimestre de l’année 2023, de la nature des sommes dues à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majoration et pénalité, et le montant des sommes réclamées soit :
Cotisations et contributions sociales ; 4153 eurosRégularisation AN-1/AN-2 : 2051 eurosMajorations, pénalités : 310 eurosMontant restant à payer : 6514 eurosLa seule erreur sur la date de la mise en demeure visée dans la contrainte ne suffit pas à annuler la contrainte. Pour autant, cette erreur cumulée avec la mention de montants différents tant sur les cotisations et sur les régularisations que les conclusions de l’Urssaf ne permettent pas plus de comprendre, il y a lieu de considérer que M. [V] n’était pas en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il y a donc lieu d’annuler la contrainte et de débouter l’Urssaf de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En conséquence, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution resteront à la charge de la caisse.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Urssaf, succombant.
L’URSSAF, succombant, sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [V];
Annule la contrainte émise le 26 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024 ;
Déboute l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales Midi-Pyrénées de ses demandes ;
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales Midi-Pyrénées conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales Midi-Pyrénées aux dépens ;
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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