Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI [ O ] |
Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQEE
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Société SCI [O],
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société SCI [O]
(RCS CHARTRES n°348 906 447)
dont le siège social est sis 64 rue Noël Ballay – 28630 FONTENAY SUR EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Monsieur [X] [O] en sa qualité de gérant et Madame [T] [Z] épouse [O], en sa qualité de gérante,
comparants
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [V]
demeurant 9 bis rue des Ecoles – 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2018, la SCI [O] a consenti à Madame [R] [V] un bail portant sur un logement sis à LUCE .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 7 mars 2023 , d’avoir à payer la somme de 15 612,02 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 26 février 2025, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
— de la condamner au paiement d’une provision de 20 415,52 € au titre des loyers échus au 10 février 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par le gérant de la SCI, indique que la locataire a quitté les lieux le 19 mai 2025 et actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 22337,10 euros au 19 mai 2025 inclus, et ne sollicite plus l’acquisition de la clause résolutoire ou l’expulsion mais maintient ses autres demandes.
Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement d’une provision de 20 415,52 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 10 février 2025 , le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence de la locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’elle est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ou qu’elle a payé le loyer courant avant l’audience ;
dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer sur l’octroi d’office de délais de paiement ;
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges dus jusqu’à la remise des clés le 19 mai 2025 .
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [R] [V] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à la SCI [O], à titre provisionnel la somme de 20 415,52 euros (vingt mille quatre cent quinze euros et 52 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025;
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à la SCI [O], à compter du 10 février 2025 jusqu’à son départ des lieux le 19 mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNONS Madame [R] [V] à payer à la SCI [O] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 01 Juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Publicité foncière ·
- Incident ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Service
- Commission ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Rhône-alpes ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Prix d'achat
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Délai ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Inspection du travail ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Protection
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Rente ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Aide ·
- Indexation
- Tribunal judiciaire ·
- Moldavie ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Voie d'exécution ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Consommation
- Land ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Cause ·
- Expert
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Cameroun ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Filiation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.