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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société 3MDV, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. OSTINATO L' ATELIER D' ARCHITECTURE, Société ALLIANZ IARD ( ASSUREUR CNR ), BOUYGUES IMMOBILIER, Société BUREAU VERITAS, Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVM
==============
Ordonnance n°
du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVM
==============
S.D.C. RÉSIDENCE LE CINQ
C/
Société 3MDV,
Mutuelle L’AUXILIAIRE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE,
Société BUREAU VERITAS, Société ALLIANZ IARD (ASSUREUR CNR)
Société ALLIANZ IARD (ASSUREUR dommage ouvrages)
MI : 22/00217
Copie exécutoire délivrée
le
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JOLY & BUFFON
la SELARL MARTIN SOL
la SELARL VERNAZ -AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
CONSIGNATION COMPLEMENTAIRE
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. RÉSIDENCE LE CINQ représentée par son Syndic en exercice, la Société FONCIA BRETTE – 34 rue Noël Ballay – 28000 CHARTRES, dont le siège social est sis 5 rue des Bouchers – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
Société 3MDV, dont le siège social est sis 93 chemin de la savate – 45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 20 rue garibaldi – 69006 LYON
représentées par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant et Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 3 boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, postulant vestiaire : T 2 et et L’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 4 bis rue saint barthélemy – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD , demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant et de Me Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie ALLIANZ IARD (ASSUREUR CNR), dont le siège social est sis 1 cours michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
Compagnie ALLIANZ IARD (ASSUREUR dommages ouvrages), dont le siège social est sis 1 cours michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentées par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, postulant et de la SCP NABA & ASSOCIÉS, demeurant 4 rue Saint Philippe du Roule – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 325, plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX
non comparante
Société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis ZAC DU PARC D’ARCHEVILLIERS – RUE DENIS POISSON – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Juin 2025 et mise en délibéré au 04 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2018, la Commune de Chartres a délivré un permis de construite à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER pour la construction d’un immeuble de standing appelé Le Cinq, situé 5 rue des Bouchers à Chartres (28000). La conception et le suivi du chantier de construction de cet immeuble ont été confiés à la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2021 et les différents lots ont été livrés aux propriétaires.
Le 13 décembre 2021, constatant des désordres dans les parties communes et parties privatives, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ a mis en demeure la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de les reprendre.
Les désordres ayant été confirmés par un rapport d’expertise amiable du 4 mars 2022, établi par M. [Y], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 29 mars 2022 et 4 août 2022, la VILLE DE CHARTRES, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIAND IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS SABARD, la SAS MAI, la société EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CENTRE LOIRE, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEME REGIONS FRANCE, la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE, la SARL BET SAISON PARAGOT, la SARL BET PSL ELECTRICITE, la SARL CB ECONOMIE, la SCS OTIS, la SARL GUILLARD, la SARL JP [V], la SARL [X] [T], la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la SARL MENUISEROE MICKAEL [U], la SAS E.G.P.R.J DAUBIN, la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS, la SARL 3MDV, la SAS ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, la SA BUREAU VERITAS, la SAS ES BAT, la SAS TELE RESEAU NION STR NION et la SARL PARC ESPACE CHARTRES, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [W] [B] ; une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 30 septembre 2022, désignant M. [F] [Z]. La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEME REGIONS FRANCE a été mise hors de cause.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 novembre 2022, la SA ALLIAND IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, a fait assigner les assureurs des locateurs d’ouvrage devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 27 février 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SMABPT, es-qualités d’assureur de la SAS E.G.P.R.J DAUBIN, de la SAS MAI, de la SAS TELE RESEAU NION STR NION, de la SAS ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, de la SAS LES TECHNICIENS DU BOIS et de la société EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST ; à la SA AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur des sociétés SABARD et GUILLARD ; aux compagnies d’assurance AREAS DOMMAGES es qualités d’assureur de la SARL [X] [T] ; à l’AUXILLIAIRE es qualités d’assureur des sociétés 3MDV et DOITRAND ; à la SA MMA IARD es qualités d’assureur de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON et de la SARL JP [V] ; à la compagnie d’assurance MUTUELLES DE POTIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL [U] ; et à la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN SERVICES es qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars, 1er, 3, 4, 7, 9, 10 et 15 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ, représentée par son Syndic en exercice la société FONCIA BRETTE, a fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL 3MDV, la société l’AUXILLIAIRE, la SA BUREAU VERITAS, la SAS VAL ETANCHE et la SMA devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ sollicite que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2022 soient rendues communes et opposables à la SAS VAL ETANCHE et la SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS VAL ETANCHE.
Il demande en outre que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2022 soient étendues aux parties de la terrasse données à usage privatif aux appartements A 101, B 105 et B 106 de la résidence Le Cinq et rendues communes et opposables à tous les défendeurs.
Enfin, il sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit, et rendue commune et opposable à tous les défendeurs :
« Dire si le changement de revêtement de la terrasse est dû à une demande expresse du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre en cours de chantier ; Dans la négative, dire qui est à l’origine de ce changement,
Dire si le changement de revêtement de la terrasse découle ou non d’une volonté de faire des économies excessives de la part du maître d’ouvrage,
Dire si la terrasse présente une impropriété à destination ».
En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens, lesquels comprendront le coût de la note de Bati Conseil 28 du 13 mars 2025.
Par conclusions en réponse n°1, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ, maintient ses demandes mais sollicite en outre du juge des référés de :
Constater, à titre liminaire, l’absence de forclusion de ses demandes au titre des non-conformités contractuelles compte tenu de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale dont les sociétés défenderesses sont débitrices à son égard,
Constater l’absence d’opposition de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE aux mises en cause formulées,
Constater l’absence d’opposition de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à la demande d’extension de mission,
Constater les protestations et réserves de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE à la demande d’extension de mission,
Constater qu’il y a eu un changement de revêtement de la terrasse en cours de chantier comme il a été constaté contradictoirement lors des derniers accédits,
Constater qu’il a communiqué les documents contractuels et notamment le contrat de sous-traitance entre la SARL 3MDV et la SAS VAL ETANCHE,
Débouter la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE de leur demande de rejet des chefs de mission qu’il a proposé.
A l’audience du 23 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ, représenté, maintient ses demandes.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise. Elle sollicite d’écarter de la mission de l’expert les chefs de mission suivants :
« Constater qu’il y a eu un changement de revêtement de la terrasse en cours de chantier,
Dire si le changement de revêtement de la terrasse découle ou non d’une volonté de faire des économies excessives de la part du maître d’ouvrage »
et demande au juge des référés d’ordonner l’extension de la mission d’expertise comme suit :
« S’agissant des désordres dénoncés par le Syndicat affectant les terrasses :
Etendre les opérations d’expertise en cours telles qu’édictées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres en date du 26 septembre 2022 à l’examen des désordres affectant les terrasses données à usage privatif aux appartements A101, B105 et B 106 de la résidence Le Cinq,
Donner son avis sur la ou les causes des désordres,
Donner son avis sur le montant des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres,
Dire si, selon lui, les terrasses présentent une impropriété à destination,
Donner son avis sur les responsabilités.
S’agissant de la non-conformité contractuelle dénoncée par le syndicat affectant les terrasses :
Dire si les terrasses réalisées sont conformes aux documents contractuels, d’une part, conclus entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et les copropriétaires et, d’autre part, conclus entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et ses locateurs d’ouvrage,
Dans l’hypothèse où le revêtement des terrasses aurait fait l’objet d’un changement par rapport à ces documents contractuels, donner son avis sur l’origine de ce changement et sur la qualité et la valeur des prestations réalisées par rapport à celles qui étaient prévues ».
Elle sollicite d’ordonner l’extension de mission au contradictoire de tous les défendeurs. Enfin, elle demande au débouté de la demande formulée à son encontre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
La SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise. Elle sollicite néanmoins le rejet d’une partie de la mission formulée comme suit :
« Constater qu’il y a eu un changement de revêtement de la terrasse en cours de chantier,
Dire si le changement de revêtement de la terrasse est dû à une demande expresse du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre en cours de chantier ; Dans la négative, dire qui est à l’origine de ce changement,
Dire si le changement de revêtement de la terrasse découle ou non d’une volonté de faire des économies excessives de la part du maître d’ouvrage »
et demande au juge des référés d’ordonner l’extension de la mission d’expertise comme suit :
« Constater et décrire les désordres dénoncés concernant les terrasses A101, B105 et B106,
Donner son avis sur la ou les causes des désordres,
Donner son avis concernant l’impropriété à destination des terrasses visées,
Donner son avis sur le montant des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres,
Donner son avis sur les responsabilités ».
Enfin, la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE sollicite le rejet de la demande formulée à son encontre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le demandeur aux dépens.
La SARL 3MDV et la société l’AUXILLIAIRE, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage, et sollicitent que le demandeur soit débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD et la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
La SA BUREAU VERITAS, la SMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
La signification de l’assignation à la SAS VAL ETANCHE a donné lieu à l’établissement d’un acte de commissaire de justice constatant une difficulté, établi le 7 avril 2025, en mentionnant sur celui-ci que cette société avait fait l’objet d’une radiation auprès du registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2023. Elle n’a donc pas été régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’extension de la mission d’expertise à la SAS VAL ETANCHE et la SMA
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort d’un contrat de sous-traitance du 21 octobre 2020 que la SARL 3MDV, dans le cadre de la construction de la résidence Le Cinq située 5 rue des Bouchers à Chartres (28000), a sous-traité à la SAS VAL ETANCHE les travaux concernant la « pose de dalles sur plots » sur les balcons et terrasses de la résidence.
Il résulte d’une attestation d’assurance, produite par le demandeur, que la SAS VAL ETANCHE était assurée, pour la période du 22 juin au 31 décembre 2020, soit au moment des travaux concernant la terrasse, auprès de la SMA par un contrat d’assurance professionnelle « Global Constructeur » n° H24764A1254000/002116564/0.
La SAS VAL ETANCHE ayant fait l’objet d’une radiation auprès du registre du commerce et des sociétés du 16 janvier 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ justifie d’un motif légitime d’attraire à la cause son assureur, la SMA, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2022 (RG n°22/00187).
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SMA dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Sur l’extension de la mission d’expertise aux parties de la terrasse données à usage privatif aux appartements A101, B105 et B106
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas tiré de conséquence juridique du moyen soulevé d’une éventuelle forclusion de la demande au fond, la défenderesse indiquant au contraire qu’elle entend la soulever au fond et non pas au stade du référé, dans le cadre duquel elle ne s’oppose pas à la demande d’extension. Il n’y a donc pas lieu de répondre à ce moyen.
La résidence Le Cinq est composée d’une terrasse centrale, divisée en quatre parties, étant précisé que chaque partie est donnée à jouissance à un appartement différent, à savoir les appartements A101, A102, B105 et B106. La terrasse A102, correspondant à celle des époux [J], est d’ores et déjà intégrée à la mission d’expertise judiciaire.
Il ressort d’une note complémentaire établie par la société BATI CONSEIL 28 que la réunion d’expertise du 11 décembre 2024 a permis de constater que les terrasses des appartements A101, B105 et B106 présentent des pathologies similaires à celles existantes sur la terrasse des époux [J], à savoir que le lambourdage, les entraxes, calage, réglages et les finitions des lames ne sont pas conformes, provoquant de nombreux désordres, tels que des soulèvements, des affaissements de lames et des lames qui basculent. La société BATI CONSEIL 28 préconise dès lors la dépose totale des terrasses A101, B105 et B106 jusqu’à la dalle, par l’utilisation d’un modèle similaire de lames de terrasses en composite et par la mise en œuvre de lambourdes et contre-lambourdes conformes sur plots plastique de calage.
Dès lors, eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par le demandeur, il justifie d’un intérêt légitime à ce que la mission d’expertise soit étendue dès lors que l’expert judiciaire a relevé des désordres sur les terrasses A101, B105 et B106, griefs qui n’étaient pas visés dans la mission d’expertise ordonnée.
En outre, par un courrier du 17 février 2025, l’expert judiciaire, conformément à l’article 245 précité, a répondu favorablement à la demande d’extension des opérations d’expertise aux terrasses des appartements A101, B105 et B106.
L’action éventuelle au fond n’est donc pas manifestement vouée à l’échec, dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 26 septembre 2022.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE et comme indiquée au dispositif.
Il conviendra également de supprimer de la mission d’expertise sollicitée toute demande tendant à :
« Dire si le changement de revêtement de la terrasse est dû à une demande expresse du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre en cours de chantier ; Dans la négative, dire qui est à l’origine de ce changement,
Dire si le changement de revêtement de la terrasse découle ou non d’une volonté de faire des économies excessives de la part du maître d’ouvrage,
Dire si la terrasse présente une impropriété à destination »,
ces demandes apparaissant en effet de nature à orienter de manière non impartiale la mission de l’expert.
Il convient toutefois de rappeler que la SAS VAL ETANCHE a été radiée auprès du registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2023, de sorte que l’extension d’expertise ne lui sera pas opposable.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur et SAS BOUYGUES IMMOBILIER, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ETENDONS la mission de l’expert ordonnée par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 aux parties de la terrasse données à usage privatif aux appartements A101, B105 et B106 de la résidence Le Cinq ;
COMPLETONS la mission de l’expert comme suit :
S’agissant des désordres affectant les terrasses :
Etendre les opérations d’expertise en cours telles qu’édictées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres en date du 26 septembre 2022 à l’examen des désordres affectant les terrasses données à usage privatif aux appartements A101, B105 et B 106 de la résidence Le Cinq,
Constater et décrire les désordres dénoncés concernant les terrasses A101, B105 et B106,
Donner son avis sur la ou les causes des désordres,
Donner son avis concernant l’impropriété à destination des terrasses visées,
Donner son avis sur le montant des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres,
Dire si, selon lui, les terrasses présentent une impropriété à destination,
Donner son avis sur les responsabilités.
S’agissant de la non-conformité contractuelle affectant les terrasses :
Dire si les terrasses réalisées sont conformes aux documents contractuels, d’une part, conclus entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et les copropriétaires et, d’autre part, conclus entre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et ses locateurs d’ouvrage,
Dans l’hypothèse où le revêtement des terrasses aurait fait l’objet d’un changement par rapport à ces documents contractuels, donner son avis sur l’origine de ce changement et sur la qualité et la valeur des prestations réalisées par rapport à celles qui étaient prévues.
DISONS n’y avoir à déclarer ces opérations d’expertises communes et opposables à la SAS VAL ETANCHE, radiée du Registre du commerce et des sociétés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SMA, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL 3MDV, la société l’AUXILLIAIRE, la SA BUREAU VERITAS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 (RG 22/00187 – MI 22/217), ainsi que l’extension de la mission de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SMA, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, la SARL OSTINATO L’ATELIER D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL 3MDV, la société l’AUXILLIAIRE et la SA BUREAU VERITAS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement complémentaire à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ d’une consignation complémentaire de 2000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, l’extension de la mission sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CINQ aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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