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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 16 mai 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16 Mai 2025 à :
Me Sandra WEREY, vestiaire 68
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. FIDIUM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 juin 2019, la société FIDIUM, spécialisée dans l’acquisition, la détention, l’administration et la cession de titres, a obtenu de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’ÉPARGNE ») un prêt n°5759217 de 290 000 euros pour une durée de 84 mois, aux fins d’acquisition de 5 000 actions de la société DISIMPEX, garanti par un nantissement de compte-titres et par le cautionnement de la société BPIFRANCE FINANCEMENT.
À compter du mois de juillet 2023, l’emprunteuse n’a plus honoré les échéances du prêt.
Par courrier recommandé du 26 mars 2024, la banque l’a mise en demeure de régulariser la situation sous 15 jours. Puis elle lui a adressé, le 17 avril 2024, un courrier l’informant de la déchéance du terme du contrat de prêt, sollicitant le paiement de la somme globale de 151 078,83 euros.
En l’absence de réponse, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SASU FIDIUM le 24 mai 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt.
Aux termes de son assignation, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner la SASU FIDIUM, débitrice principale à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
* la somme de 143 889,69 euros, augmentée des intérêts au taux majoré de 3 points de 4,10% à compter du 17 avril 2024,
* l’indemnité de déchéance de 7 189,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions ;
— condamner la SASU FIDIUM, débitrice principale, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SASU FIDIUM, débitrice principale, en tous les frais et dépens issus de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SASU FIDIUM n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société FIDIUM, la CAISSE D’ÉPARGNE produit :
— le contrat de prêt n°5759217 conclu entre les parties le 27 juin 2019,
— la mise en demeure datée du 26 mars 2024 et réceptionnée le 28 mars 2024, informant la débitrice que la déchéance du terme du contrat interviendra à défaut de régularisation des impayés dans les 15 jours à compter de la réception de ce courrier,
— le courrier prononçant la déchéance du terme réceptionné le 03 mai 2024 et exigeant le remboursement de la somme totale de 151 078,83 euros.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société FIDIUM étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 127 009,69 euros de capital restant dû, outre 16 773,03 euros de mensualités échues et impayées, 106,97 euros d’intérêts et 7 189,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,10 % majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 4,10 %.
Il en résulte que la société FIDIUM sera condamnée à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE les sommes de :
* 16 773,03 euros de mensualités échues et impayées,
* 127 009,69 euros de capital restant dû, avec intérêts au taux de 4,10% à compter du 03 mai 2024, date de réception de la notification de la déchéance du terme,
* 106,97 euros d’intérêts dus jusqu’au 17 avril 2024,
* 7 189,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement du remboursement d’un prêt n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU FIDIUM à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre du prêt n°5759217 les sommes de :
* 16 773,03 euros relative aux mensualités échues et impayées,
* 127 009,69 euros relative au capital restant dû avec intérêts au taux de 4,10% à compter du 03 mai 2024,
* 106,97 euros relative aux intérêts dus jusqu’au 17 avril 2024,
* 7 189,14 euros relative à l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SASU FIDIUM aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SASU FIDIUM à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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