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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00390
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00128
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICRJ
AFFAIRE :
M. S.A. [Localité 11] – ORNE – SARTHE
/
Madame [S] [U]
Audience publique du 10 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
M. S.A. [Localité 11] – ORNE – SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [R] [T], muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante,
Composition du Tribunal :
Madame [S] PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame [Y] LEBERT : Agent [8] faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 10 septembre 2025.
Ce jour, 10 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [14] (la [12]) a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 04 mars 2024, à Madame [S] [U] une contrainte émise le 20 février 2024 pour un montant total de 16 824,38 euros correspondant à des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre des années 2018 à 2022, sur la base de six mises en demeure.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2024, Madame [S] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
…/…
— 2 -
Reprenant ses conclusions reçues le 25 septembre 2024, la [13] a demandé au tribunal de rejeter le recours de Madame [S] [U], de valider la contrainte du 20 février 2024, signifiée le 04 mars 2024, à hauteur de 16 799,15 euros et de condamner Madame [S] [U] au paiement des frais de signification de 72,84 euros. Elle ne s’est pas opposée à ce qu’un échéancier sur 2 ans soit accordé à Madame [S] [U].
Elle fait valoir que Madame [S] [U], professeur des écoles, a été affiliée à la [12] à compter du 1er juin 2016 en qualité d’associée d’une EARL ayant une activité d’élevage de chats. Elle indique que suite à un contrôle, un redressement a été établi au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021 en prenant en compte les rémunérations minimales applicables pour un gérant d’EARL qui ne peuvent être inférieures à un SMIC, en application de l’article R. 324-3 du code rural. Elle a expliqué que les sommes réclamées au titre des années 2018 et 2019 correspondaient à des majorations et que celles réclamées au titre des années 2020 à 2022 correspondaient aux cotisations dues sur la base de revenus minimaux correspondant à un SMIC.
Reprenant ses conclusions reçues le 17 mars 2025, Madame [S] [U] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte du 20 février 2024 lui ayant été signifiée le 04 mars 2024. Elle a indiqué s’engager à régler à la [12] la somme de 6 739,48 euros correspondant aux cotisations basées sur ses revenus réels des années 2020, 2021 et 2022, à l’aide d’un échéancier sur 3 ans.
Elle fait valoir que l’activité de l’EARL était une activité secondaire qui ne lui a procuré aucun revenu, sinon 400 euros en 2018, qu’elle cotise déjà aux régimes obligatoires dans le cadre de son activité principale de professeur des écoles, qu’elle a choisi le statut d’EARL sur les conseils d’un agent de la [12] sans avoir connaissance de l’obligation de se verser un SMIC. Elle souligne sa bonne foi et invoque le droit à l’erreur. Elle précise avoir fermé son élevage de chats au 31 décembre 2022. Elle indique avoir réglé les cotisations dues au titre des années 2016 à 2019 et partiellement 2020. Elle souligne un manque de transparence dans les documents transmis par la [12] qui contiennent des chiffres différents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Madame [S] [U] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 14 mars 2024, reçue le 19 mars 2024, à une contrainte lui ayant été signifiée le 04 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
…/…
— 3 -
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [S] [U] est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
L’article L. 324-7 du code rural prévoit que la rémunération perçue par les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale.
L’article R. 324-3 du même code précise que :
« La rémunération perçue par les associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l’exploitation selon les dispositions de l’article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l’exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l’exploitation. »
En l’espèce, selon les statuts de l’EARL [9] constituée le 17 mai 2016, Madame [S] [U], associée exploitante de l’EARL, en a été nommée gérante. Les statuts ont prévu que chaque associé puisse percevoir une rémunération pour son travail, fixée chaque année par décision collective des associés. Il en va de même pour la rémunération du gérant.
Aucune décision collective des associés n’a prévu de rémunération pour Madame [S] [U] que ce soit en qualité d’associée ou de gérante. A l’exception d’une somme de 400 euros en 2018, Madame [S] [U] n’a perçu aucune rémunération de l’EARL, ce qui n’est pas discuté par la [12].
Dès lors, les cotisations minimales obligatoires en cas d’absence de revenus doivent être appliquées conformément aux dispositions générales des articles L. 731-11 et suivants du code rural qui retiennent une base de revenus correspondant aux revenus réels et des cotisations minimales forfaitaires.
En retenant un revenu forfaitaire correspondant à un SMIC, soit plus de 16 000 euros par an, alors que Madame [S] [U] avait un revenu nul au titre de son activité agricole, la [12] n’a pas appliqué le principe de calcul des cotisations sur le revenu professionnel agricole effectif.
Les bases de calcul retenues par la [12] dans le redressement et reprises dans la contrainte seront invalidées.
Le calcul proposé par Madame [S] [U] correspond aux cotisations calculées sur les assiettes forfaitaires minimales obligatoires en cas de revenu professionnel égal à 0.
…/…
— 4 -
Dans la mesure où Madame [S] [U] reconnaît rester redevable de cotisations auprès de la [12], la contrainte émise le 20 février 2024 ne pourra pas être annulée. Elle sera validée à hauteur de la somme de 6 739,48 euros correspondant aux cotisations restant dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 calculées sur la base des revenus réellement perçus par Madame [S] [U]. Cette dernière sera ainsi condamnée à payer cette somme à la [13].
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ce texte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il sera dès lors uniquement constaté l’accord de la [12] pour un règlement échelonné sur deux ans.
Sur les demandes accessoires :
L’article R. 725-10 du code rural dispose que : “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.”
En l’espèce, l’opposition de Madame [S] [U] étant jugée fondée, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la [12].
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Même si l’opposition de Madame [S] [U] est jugée fondée, elle reste redevable de sommes envers la [12] qui ne peut être considérée comme partie perdante. Dès lors, la contrainte de la [12] étant partiellement validée, Madame [S] [U] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] [U] à l’encontre de la contrainte du 20 février 2024 lui ayant été signifiée le 04 mars 2024,
VALIDE la contrainte de la [13] émise le 20 février 2024 et signifiée le 04 mars 2024 à Madame [S] [U] à hauteur de 6 739,48 euros,
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la [13] la somme de 6 739,48 euros,
…/…
— 5 -
CONSTATE l’accord de la [13] pour un règlement échelonné de la somme de 6 739,48 euros sur deux ans,
LAISSE à la charge de la [13] les frais de signification de la contrainte du 20 février 2024,
DEBOUTE la [13] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs,
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 10], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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