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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 23/06042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06042 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJGX
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] est titulaire, dans les livres du Crédit du Nord :
— d’un compte ouvert le 30 mars 2005 sous le n° 3007602890 3933486 003 00 ;
— d’un livret A n° [Numéro identifiant 1],
— d’un livret de développement durable et solidaire (LDDS) n° 02924 374640 423 00.
Elle indique avoir rencontré, en décembre 2022, un homme sur le site de rencontre Meetic, lequel l’a convaincue de procéder à diverses opérations bancaires.
Entre le 27 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Madame [X] [C] a procédé à huit virements vers des comptes tiers, pour un montant total de 14.995 euros.
Elle a par ailleurs déposé, le 6 janvier 2023, sur son compte bancaire un chèque de 37.176 euros qui s’est révélé être sans provisions et dont le montant a donc été débité du compte de Madame [X] [C] le 20 janvier 2022.
Elle dépose plainte le 2 février 2023 pour des faits d’escroquerie.
Par courrier du 30 mars 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [X] [C] a mis en demeure la Société Générale de lui rembourser les sommes objets des diverses opérations bancaires précédemment décrites.
La Société Générale a refusé.
Par acte délivré le 3 juillet 2023, Madame [X] [C] a assigné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Madame [X] [C] sollicite, au visa des articles L131-38, L561-6 et L561-15 du code monétaire et financier et l’article 1231-1 du code civil, de :
— Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 37.176 € au titre du chèque sans provision avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
— Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 14.995 € au tire des virements frauduleux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
— Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Société Générale à payer à Madame [X] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord sollicite, au visa des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et l’article 1231-1 du code civil, de :
— Débouter purement et simplement Madame [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de condamnation formées par Madame [X] [C]
Madame [X] [C] fait notamment valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie sentimentale, et ce alors qu’elle est particulièrement vulnérable et que ses capacités cognitives sont altérées en raison d’une dépression traitée de manière médicamenteuse. Elle soutient s’être rendue en agence pour solliciter le déplafonnement de ses virements journaliers, et pour procéder aux divers virements, sans que cela n’ait alerté le conseiller, malgré le caractère inhabituel de ces opérations et la vulnérabilité de Madame [C]. Concernant le chèque, elle indique avoir demandé à son conseiller de le déposer sur un compte bloqué et de procéder à certaines vérifications à l’égard du tiré, ce qui n’a pas été fait et lui a porté préjudice.
La Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, soutient quant à elle que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la connaissance, par l’établissement bancaire, de son état de santé. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée, dès lors que les virements ont été correctement exécutés, et à la demande de la cliente, et que l’établissement bancaire est tenu d’un devoir général de non immixtion dans les affaires de ses clients. Elle conteste toute anomalie apparente des virements. Elle relève encore les imprudences grossières de Madame [C] dans l’encaissement d’un chèque de 37.176 euros émanant de la MAIF à laquelle la demanderesse n’est pas contractuellement liée.
L’article L.131-38 du code monétaire et financier dispose que celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
L’article L.561-5 du code monétaire et financier dispose que " I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2:
?1o Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2;
?2o Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
?II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
?III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
?IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2o dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires. "
L’article L.561-6 du code monétaire et financier dispose que pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces personnes exercent dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
L’article 561-15 du code monétaire et financier dispose que I. – les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.
III. – A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.
V. – Les tentatives d’opérations mentionnées aux I et II du présent article font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-17, par le service mentionné à l’article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s’assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l’article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d’ Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s’assure de sa recevabilité.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1931 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
En l’espèce, Madame [X] [C] fonde sur argumentation notamment sur les devoirs de vigilance et de vérification imposés aux organismes financiers par les articles L.561-6 et L.561-15 du code monétaire et financier. Or, ces articles s’inscrivent dans un chapitre dudit code dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans la mesure où ces dispositions n’ont que cette seule finalité, Madame [X] [C], victime d’agissements frauduleux, ne peut s’en prévaloir pour solliciter des dommages-intérêts à son banquier.
Il est constant que le banquier est tenu à une obligation générale de non-immixtion vis-à-vis de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur.
Toutefois, ce devoir est limité par l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire, au titre de laquelle il doit vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant notamment des ordres de virement de ses clients.
Concernant les virements
En l’espèce, si Madame [X] [C] se prévaut d’une particulière vulnérabilité ne rapporte pas la preuve de ce que ses capacités cognitives seraient, comme elle l’affirme, altérées, et elle ne démontre aucunement que l’établissement bancaire aurait été averti de la nécessité d’une vigilance accrue. En effet, s’il est constant que la banque sait que Madame [X] [C] perçoit des sommes de la CPAM, la demanderesse ne rapporte aucun élément permettant de déterminer qu’elle aurait porté à la connaissance de son conseiller des informations concernant son état de santé.
Par ailleurs, la lecture du relevé de compte qu’elle produit (période du 8 décembre 2022 au 7 février 2023) met en évidence les éléments suivants :
— Les virements effectués les 27 décembre 2022 (795 euros), 9 janvier 2023 (2.000 euros), 11 janvier (2.400 euros), 12 janvier (2.400 euros), 16 janvier (2.400 euros) dont Madame [X] [C] sollicite le remboursement, n’ont pas de bénéficiaire identifié ; la demanderesse ne rapporte aucun élément permettant de déterminer que ces virements ont eu lieu au guichet de l’établissement bancaire ;
— Les trois autres virements litigieux ont comme bénéficiaire identifié " [W] [V] ", sans que ne soit établi aucun élément de nature à éveiller les soupçons de l’établissement bancaire ;
— L’examen de cette courte période de son activité bancaire permet de constater que Madame [X] [C] procède beaucoup par virements SEPA, et, si les montants sont ici plus élevés, il n’en demeure pas moins qu’ils n’apparaissent pas en décalage par rapport à la pratique habituelle de la demanderesse ;
— Le compte est, au jour de chacun des virements litigieux, provisionné du montant nécessaire à la réalisation de l’opération.
Madame [X] [C], qui ne conteste pas avoir validé elle-même l’identité desdits bénéficiaires, ne rapporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une anomalie qui aurait dû alerter un employé de banque normalement diligent.
Ce faisant elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’établissement bancaire, et sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 14.995 euros.
Concernant le chèque
Madame [X] [C] soutient que l’établissement bancaire a commis une faute contractuelle en n’encaissant pas le chèque sur un compte bloqué séparé, et en ne contactant pas le tiré.
La Société Générale soutient qu’il appartenait à Madame [X] [C] d’être prudente et qu’elle est à l’origine de son propre préjudice.
En l’espèce, il résulte des échanges entre Madame [X] [C] et son conseiller, Monsieur [Z], que dès le 6 janvier 2023, jour de la remise du chèque, le conseiller informe Madame [X] [C] que « le chèque sera mis sur un compte bloqué en attendant de recevoir les fonds. Les fonds devraient être débloqués définitivement courant semaine prochaine ».
Par ailleurs, Madame [X] [C] s’ouvre à plusieurs reprises à son conseiller de son interrogation relative au compte du tiré, l’assureur MAIF.
Il est par ailleurs constant qu’au vu des quelques pages de relevés de compte produites, l’opération de remise d’un chèque d’un tel montant était une opération inhabituelle, qui a manifestement été source d’interrogation pour la demanderesse, ce dont elle a fait part à son banquier.
Si l’établissement bancaire de Madame [X] [C] n’est pas tenu de connaître l’identité de l’assureur de cette dernière, les circonstances de l’espèce – en particulier le montant élevé et inhabituel, les nombreuses interrogations soulevées par la demanderesse – auraient dû mener le conseiller à s’interroger sur la régularité de l’opération et déceler l’anomalie intellectuelle qu’elle revêtait.
Pour ces motifs, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire.
La Société Générale se prévaut toutefois d’une faute contributive de la victime.
Or, il est constant que Madame [X] [C] a accepté d’encaisser un chèque émis par la MAIF, qui n’est pas son assureur, d’un montant de 37.176 euros, comme sollicité par un homme qu’elle avait rencontré virtuellement moins d’un mois plus tôt. Il ressort par ailleurs de la teneur des échanges avec son conseiller, dès la remise du chèque, qu’elle s’interroge sur la licéité de cette opération et qu’elle se questionne sur le caractère provisionné ou non du chèque.
Ce faisant, Madame [X] [C] a immanquablement contribué à la réalisation de son dommage.
Il convient dès lors de retenir un partage de responsabilité et de condamner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Madame [X] [C] la somme de 18.588 euros.
La somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur la demande pour préjudice moral formée par Madame [X] [C]
Madame [X] [C] soutient avoir subi un « préjudice moral incontestable » dans la mesure où, outre une arnaque sentimentale, elle a subi la négligence de sa banque qui s’est désintéressée de son sort. Elle considère que la banque a aggravé son sort en bloquant ses comptes, en lui interdisant l’usage de sa carte bancaire et en utilisant la réserve de son crédit renouvelable pour résorber son découvert.
La Société Générale soutient quant à elle qu’elle n’a fait que respecter la procédure contractuellement définie pour résorber le découvert de sa cliente.
En l’espèce, Madame [X] [C] soutient dans ses écritures recevoir des " lettres de menaces de la part de Monsieur [Z] pour le recouvrement du solde débiteur du compte ". Or, il s’avère que les courriers émis par son conseiller bancaire ne sont autres que les mises en demeure usuelles en cas de dépassement de la facilité temporaire de trésorerie offerte par le contrat. Il est ici rappelé que les diverses opérations précédemment énumérées ont mené à un solde débiteur du compte de -31.124,47 euros au 20 février 2023.
Par ailleurs, l’ensemble des conséquences légales et conventionnelles d’une absence de régularisation de ce dépassement ne sont aucunement imputable à la banque, qui ne fait que suivre la procédure établie.
Pour ces motifs, Madame [X] [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de l’établissement bancaire et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III. Sur la demande pour procédure abusive formée par la Société Générale
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, dans la mesure où les demandes formées par Madame [X] [C] ont été partiellement accueillies, il y a lieu de débouter la demande de la Société Générale tendant à la voir condamnée pour procédure abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’accueil partiel des demandes de Madame [X] [C], il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de condamnation de la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, tendant à se voir payer la somme de 14.995 euros au titre des virements ;
CONDAMNE la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Madame [X] [C] la somme de 18.588 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de condamnation de la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens :
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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