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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me CIAIS + 1 CCC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[R] [D]
c/
S.A. BPCE Vie
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01451 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNOH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003215 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. BPCE Vie
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Julien BESSERMANN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Madame [R] [D] exerçait l’activité de traiteur restauratrice et a souscrit le 3 juillet 2020 un contrat de prévoyance professionnelle auprès de BPCE VIE, garantissant le versement d’une rente en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale de travail, d’incapacité permanente partielle de travail et d’incapacité permanente totale de travail.
En juin 2021, elle apprenait souffrir d’un cancer du sein et a subi de nombreuses interventions chirurgicales et traitements au cours de l’année 2022, l’empêchant de reprendre son activité professionnelle. Durant cette période, Madame [R] [D] percevait la rente prévue pour son contrat de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire totale de travail. Ne pouvant reprendre une activité professionnelle, Madame [R] [D] a effectué des démarches auprès de la CPAM ainsi qu’auprès de la BPCE VIE, pour effectuer une demande de rente au titre de l’invalidité permanente partielle prévue par son contrat.
Elle a été examinée par un médecin dont le rapport d’expertise concluait à un taux d’incapacité de 30 % ce qui excluait la garantie, qui n’était appliquée qu’à partir d’un taux d’invalidité de 33 %.
Contestant ce taux, Madame [R] [D] a assigné, selon acte du 16 septembre 2025, la SA BPCE VIE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et ce pour évaluation de son taux d’incapacité professionnelle. Elle sollicite en outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [D], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, rappelle qu’elle n’a pas eu accès au rapport d’expertise et que la BPCE VIE n’a pas organisé de contre-expertise. Elle indique présenter un état de santé fragile et estime que le taux d’invalidité déterminée lors de l’expertise organisée par l’assureur semble largement sous-évalué.
Par conclusions communiquées le 16 octobre 2025, la société BPCE VIE conclut au débouté de la demande tendant à obtenir la condamnation du rapport médical sous astreinte dès lors que celle-ci est devenue sans objet, puisque le rapport a été communiqué. Elle propose une mission d’expertise médicale et conclut au débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir proposé une expertise d’arbitrage à la partie demanderesse le 14 octobre 2025 qui était refusée. Si elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée, elle estime qu’il convient de modifier les termes de la mission réclamée, ce afin qu’elle puisse avoir une utilité pour l’issue du litige.
Par conclusions récapitulatives, Madame [R] [D] sollicite, mais sans que cela soit repris dans le dispositif, que l’assureur soit condamné à lui communiquer le dossier médical sous astreinte de 1500 € par jour de retard.
Elle s’oppose à ce que la mission de l’expert sont modifiés et que le rapport ne devra comporter que des éléments de santé et antécédents en lien avec le sinistre. Pour mémoire elle rappelle qu’une expertise a déjà été réalisée par un médecin mandaté par l’assureur qui n’a relevé aucun antécédent.
Il soutient que la présente procédure a été rendue nécessaire du fait du comportement de l’assureur qui a purement et simplement ignoré sa demande d’arbitrage. La proposition d’arbitrage par courrier du 14 octobre 1025 quelques jours seulement avant l’audience et aux coûts partagés n’est pas de nature à caractériser une volonté réelle arbitrage.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2025, la société BPCE VIE réplique que les informations demandées à l’expert ne portent en rien une atteinte disproportionnée à la vie privée de la partie demanderesse ; néanmoins elle consent à modifier les contours de la mission qu’elle propose. Elle estime logique que les constatations de l’expert judiciaire ne soient pas exclusivement en lien avec le sinistre. Elle maintient ses conclusions pour le surplus.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il est constant que Madame [R] [D] a souscrit un contrat auprès de la BPCE VIE le 3 juillet 2020 prévoyant des garanties en cas de décès ou perte totale irréversible d’autonomie, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, d’invalidité permanente partielle et d’invalidité permanente totale. Atteinte d’un cancer, elle a subie de nombreuses interventions et traitements.
Le 7 mai 2024 elle se voyait notifier une pension d’invalidité de la part de la CPM du Var pour un montant annuel de 8482,27 € à compter du 20 juillet 2024.
Sollicitant la garantie de son contrat prévoyance pro, Madame [R] [D] a été examiné par un médecin expert. Par courrier du 21 novembre 2024, la société BPCE VIE informait la non prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente partielle du contrat eu égard au taux retenu par l’expert. Le refus de prise en charge été renouvelée par courrier du 21 février 2025.
S’agissant de la demande de production du rapport d’expertise du Docteur [T] sous astreinte, il apparaît d’une part que cette demande n’a pas été formalisée dans le dispositif, et d’autre part qu’elle est devenue sans objet compte tenu de la levée du secret médical attaché à cette pièce. Il a été produit en cours de procédure.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « l’état clinique ne permet pas à l’heure actuelle la réalisation complète des activités de gérance de restauratrice traiteur. Elle est cependant en mesure d’exercer une activité professionnelle de type direction de surveillance à compter de la date de consolidation qui retenu comme étant celle du 20 juillet 2024, correspond à trois ans d’évolution et la mise en invalidité catégorie II. « Le taux d’IPP fonctionnel selon barème du concours médical est évalué à 10 % et le taux d’IPP professionnel par rapport à la profession effectivement exercée avant l’arrêt travail en cours est évalué à 20 %. L’expert concluait qu’elle était apte à un poste aménagé sur le plan des contraintes physiques et psychologiques.
Selon la notice d’information versée aux débats par Madame [R] [D], lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 33 %, l’assuré n’est pas en invalidité permanente au titre du contrat.
Madame [R] [D] dispose d’un intérêt à voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de voir fixer le taux d’invalidité qui est contestée par elle.
Le cadre de l’expertise devra comprendre les garanties contractuelles et la mission doit comporter de tels éléments, étant relevé qu’il y a consensus sur la mission au vu des dernières conclusions de la BPCE VIE.
L’équité commande d’allouer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [R] [D].
La société BPCE VIE qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder Madame le Docteur [S] [E]
Centre Hospitalier de Dracénie [Adresse 8]
Courriel : [S].scavennec@wanadoo.fr
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
— convoquer Madame [R] [D] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; recueillir ses observations ;
— s’adjoindre tout sachant si nécessaire
— se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime, le dossier médical complet de l’intéressée, en lien avec la maladie dont le risque est couvert par le contrat d’assurance prévoyance BPCE VIE
— procéder à l’examen clinique de Madame [R] [D], décrire les lésions subies qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les différents ;
— fournir tous les éléments permettant de dire c’est l’état de santé de Madame [R] [D] constitue une perte totale et irréversible d’autonomie (PITA) au sens du contrat BPCE VIE ;
— déterminer les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle et fournir tous les éléments permettant de dire si Madame [R] [D] présente un taux d’invalidité N ( issue de la conjugaison des deux taux précités) tel que défini à l’article quatre. Deux. Deux du contrat souscrit auprès de BPCE VIE lui permettant de prétendre au versement d’une rente en cas d’incapacité permanente partielle de travail (IPP) et d’incapacité permanente totale de travail (IPT).
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite directement par le trésorier payeur général, Madame [R] [D] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès notification de la décision, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la société BPCE VIE à payer à Madame [R] [D], la somme de 2 000 € au profit de son avocat, Maître CIAIS Lauriane, avocat au barreau de Grasse, en application des dispositions de l’article 700 deuxièmement du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE VIE aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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