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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQEK
==============
Ordonnance n°
du 23 Juin 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQEK
==============
[L] [I], [G] [N]
C/
[B] [X] [T]
MI : 25/00182
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
23 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [I]
née le 02 Juin 1980 à MANTES LA JOLIE (78), demeurant 2 Allée du Clos Maillard – 28500 SAINTE GEMMES MORONVAL
Monsieur [G] [N]
né le 04 Février 1981 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), demeurant 2 allée du Clos Maillard – 28500 SAINTE GEMME MORONVAL
représentés par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X] [T], demeurant 5 rue Maurice Violette – 28500 TRÉON
représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Mai 2025 et mise en délibéré au 23 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] née [I] et M. [G] [N] ont confié à M. [B] [X] [T], artisan en qualité d’entrepreneur individuel, un certain nombre de travaux dans une maison d’habitation située 20 rue de l’Egalité à Argelès-sur-Mer (66700).
Le 9 juin 2023, M. [B] [X] [T] a établi un devis, comprenant la rénovation de la salle de bain au rez-de-chaussée, la création d’une cuisine en rez-de-chaussée et d’une salle de bain au 1er étage et le traitement du mur du rez-de-chaussée, pour un montant total de 7 915 euros.
Les travaux ont été achevés fin juin 2023.
Le 1er juillet 2023, M. [N] a constaté de nombreuses malfaçons.
Le 31 décembre 2023, M. [T] a cessé son activité.
Le 14 janvier 2024, Mme et M. [N] ont fait établir un devis de reprise des travaux de plomberie pour un montant de 12 717,58 euros.
M. [N] a saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet IXI pour procéder à une expertise amiable.
Le 16 juillet 2024, le rapport d’expertise amiable a établi que les travaux « ont été partiellement réalisés en dépit du bon sens par un non-professionnel », concluant en la nécessité de reprendre la totalité des travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme et M. [N] ont fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [T] à leur verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, Mme et M. [N] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
M. [T], qui comparaît par son avocat, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite que Mme et M. [N] soient déboutés au titre de leur demande de provision et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme et M. [N] versent aux débats un rapport d’expertise amiable, établi par le cabinet IXI, constatant que les travaux entrepris par M. [T] n’ont été que partiellement réalisés et que les règles de l’art n’ont pas été respectées. Il préconise la reprise de la totalité des travaux réalisés.
Ce rapport d’expertise amiable, outre la production du devis de travaux établi par M. [T] le 9 juin 2023, du devis du 14 janvier 2024 estimant les travaux de reprise de la plomberie à la somme de 12 717,58 euros et de la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024 demandant à M. [T] de reprendre les désordres, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
M. [T] ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de Mme et M. [N], comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme et M. [N].
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Il serait néanmoins prématuré d’allouer à Mme et M. [N] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La demande de provision doit en conséquence être rejetée, en l’absence de justification à ce stade d’une obligation d’indemnisation à la charge de M. [T] dépourvue de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [C] [P], expert près la cour d’appel de Montpellier, 17 rue de la Bardère, 66370 Pézilla-la-Rivière, Tél : 04.68.35.56.81, Port. : 06.75.79.67.14, Mèl : expert.nicolasbonafe@edificat.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux du chantier, 20 rue de l’égalité à Argelès-sur-Mer (66700) ;
*Recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
*Prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles et les factures relatives aux travaux ;
*Evaluer les préjudices subis par Mme [L] [N] née [I] et M. [G] [N] du fait des dysfonctionnements ;
*Examiner les défauts allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ;
*Rechercher les causes et les origines desdits défauts et préciser à qui ils sont imputables et dans quelle proportion ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les préjudices subis par Mme [L] [N] née [I] et M. [G] [N], notamment l’impact de ces défauts sur leur vie quotidienne ;
*Recevoir, le cas échéant, la conciliation des parties et, dans ce cas, en dresser procès-verbal ;
*Répondre aux dires des parties après communication de sa note de synthèse ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [L] [N] née [I] et M. [G] [N] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de provision de Mme [L] [N] née [I] et M. [G] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [L] [N] née [I] et M. [G] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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