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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00101
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [D] et Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2]
non comparants
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 8 avril 2013, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a donné en location à Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi qu’un garage fermé référencé 1950.6012 situé au [Adresse 5] à [Localité 3], par acte sous seing-privé en date du 13 juillet 2020 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a délivré à Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 20 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation des engagements de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 septembre 2025 ;
— constater leur occupation sans droit ni titre et leur ordonner de quitter les lieux ;
— voir ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.902,83 €, à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés au 2 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 542,22 €
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et les condamner solidairement à son paiement à titre provisionnel ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil, actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6 578,94€ au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse. Il considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, le dernier paiement ayant été effectué le 10 janvier 2026. Il souligne en outre qu’il s’agit de la deuxième procédure d’expulsion. Il maintient l’intégralité de ses demandes et demande à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 761,34 €.
En défense, bien que régulièrement cités en étude, Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur produit la notification au représentant de l’État de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2026.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, les contrats de location conclus le 8 avril 2013 et le 13 juillet 2020 contiennent une clause résolutoire et que précisément à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 7 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 542,22 €.
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur et de l’historique des paiements, qu’aucun règlement n’a été effectué dans les deux mois du commandement et qu’aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties, dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 7 septembre 2025, que le bail d’habitation et celui afférent au garage se sont retrouvés résiliés de plein droit à compter de cette date. Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] sont dès lors occupants sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2025.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que pendant le cours de ces délais accordés, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus.
En l’espèce, s’il ressort du décompte, que deux versements ont été effectués en décembre et en janvier 2026, il est à souligner qu’aucun paiement n’a été effectué au mois de février 2026 et que ces derniers paiements interviennent qu’après un dernier règlement du mois d’avril 2025. Au vu de ces éléments, force est de constater l’absence de reprise de paiement au sens du texte précité. En outre, absents à l’audience, Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] n’apportent de fait aucun élément concernant leur situation actuelle et leur capacité à régler la dette locative et ne sollicitent aucun délai de paiement.
Ces constatations rendent impossible l’octroi de délais de paiement, a fortiori suspensifs de la clause résolutoire. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] de libérer les lieux occupés de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef et d’autoriser le bailleur, à défaut d’exécution volontaire, à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’arriéré locatif
Attendu que selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif actualisé démontrant que les preneurs sont redevables de la somme de 6 578,94 €, déduction des frais de procédure.
N’ayant pas comparu, les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, dette, qui par ailleurs ne peut être sérieusement contestable au vu du contrat de bail et du décompte produit.
Par conséquent, Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] seront condamnés à titre provisionnel, à verser à la société HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 6 578,94 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 février 2026, échéance de février incluse. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Compte tenu de la clause de solidarité prévue au bail et de leur situation maritale, les condamnations seront prononcées à titre solidaire entre les débiteurs.
— Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bail d’habitation ayant été résilié au 7 septembre 2025, Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] se trouvent dés lors occupants sans droit, ni titre depuis cette date, ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation pour réparer le préjudice causé au bailleur par cette occupation illicite.
Par conséquent, Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] seront condamnés à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 761,34 €. Le montant sera révisé conformément au bail.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a dû accomplir, Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus le 8 avril 2013 et le 13 juillet 2020 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] et un garage n°1950.6012, situé au [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 7 septembre 2025 ;
CONSTATONS que le bail d’habitation et le bail afférent au garage se trouvent ainsi résiliés depuis cette date ;
CONSTATONS que Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] sont occupants dans droit ni titre depuis cette date ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D], de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DISONS que faute par Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D], de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D], à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXONS par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 761,34 provision sur charges incluse, montant révisable conformément au contrat de bail ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, la somme de 6 578,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2026, échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [B] [D] et Monsieur [E] [D] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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