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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 23/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INDIGO, S.A. MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. D' HOUNDT BAJART ARCHITECTES & ASSOCIES, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05365 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGGJ
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/458 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. D’HOUNDT BAJART ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. INDIGO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, SIRET 775 684 764 02155, en sa qualité d’assureur décennale de la SARL INDIGO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [Adresse 6], représentée par Me [Y] [L], es qualité de liquidateur judiciaire ([Adresse 7])
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Juin 2025.
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 1er février 2017, Madame [H] [U] a confié à la SARL [N] Architectes et Associés la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de son immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Sont intervenues à l’acte de construction :
La SARL Indigo, en charge du lot sols souples, peintures extérieures et intérieures, assurée par la SMABTP,
La SARL [Adresse 10] (ci-après société [F]) en charge du lot gros œuvres, bardage bois, menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, plâtrerie, isolation, carrelage, faïences, plomberie, sanitaire, chauffage et VMC, assurée par la SA Axa France Iard.
Lors des opérations préalables à la réception du 4 juin 2018, le maître d’ouvrage a émis 107 réserves.
Madame [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 novembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés [N] Architectes et Associés, MAF, Indigo, SMABTP, [F], Nord Bati Construction et Axa, et a confié la mesure à Monsieur [S] [V], substitué le 7 décembre 2020 par Monsieur [T] [P].
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2022.
*
Par actes d’huissier délivrés les 23, 25, 30 mai, 1er et 2 juin 2023, Madame [H] [U] a assigné la SARL D’Houndt Bajart Architectes et associés, son assureur décennal la MAF, la SARL Indigo et son assureur décennal la SMABTP, la SARL [Adresse 10] représentée par Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur décennal de ladite société, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Madame [H] [U] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage s’agissant de la SARL Indigo et de la SMABTP au 04 juin 2018,
A titre subsidiaire,
Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage s’agissant de la SARL Indigo et de la SMABTP au 08 janvier 2019,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SARL [Z] Architectes & associés et la MAF à verser à Madame [H] [U] la somme de 14.573,30 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamner solidairement la SARL Indigo et la SMABTP à verser à Madame [H] [U] la somme de 23.368,78 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamner solidairement SARL [Adresse 10] et la SA AXA France IARD à verser à Madame [H] [U] la somme de 30.659,42 euros en réparation de son préjudice matériel
Condamner solidairement la SARL [Z] Architectes & associés, la MAF, la SARL Indigo, la SMABTP, la SARL Rénovation entreprise [Adresse 11] et la SA AXA France IARD à verser à Madame [H] [U] la somme 13.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner solidairement la SARL [Z] Architectes & associés, la MAF, la SARL Indigo, la SMABTP, la SARL [Adresse 10] et la SA AXA France IARD à verser à Madame [H] [U] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner solidairement la SARL [Z] Architectes & associés, la MAF, la SARL Indigo, la SMABTP, la SARL [Adresse 10] et la SA AXA France IARD à verser à Madame [H] [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SARL Indigo sollicite, au visa des articles 1101 à 1104 du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de :
Au principal
Dire et juger que le défaut de planéité des planchers relève uniquement du manque de diligence de l’architecte et du choix économique du maitre de l’ouvrage ;
Dire et juger que l’ouvrage ne présente aucune impropriété à destination ni un défaut de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ;
Constater qu’à ce jour aucun désordre n’est apparu sur l’ouvrage de la société Indigo ;
Rejeter les demandes de Madame [U] et la débouter ;
Condamner Madame [U] à payer à la société INDIGO la somme de 9 886,45€ et ordonner le cas, échéant une compensation des créances ;
Subsidiairement
Dire et juger que le maitre d’ouvrage a contribué à son propre préjudice ;
Le débouter de toutes ses demandes formulées à l’égard de la société Indigo ;
Condamner la société [N] à relever indemne la société Indigo de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner Madame [U] à supporter les frais d’expertise ;
Condamner, in solidum, Madame [U] et la société [N] à payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SMABTP, assureur décennal de la société Indigo, sollicite de :
Débouter Madame [U] de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Indigo au 4 juin 2018 ;
Prononcer la réception judiciaire des travaux de la Société Indigo au 08 janvier 2019, ou à titre subsidiaire au 4 juin 2018, avec les réserves suivantes :
• Tâche sur l’escalier principal
• Salissure en paroi du porche
• Défaut de planéité des planchers.
Débouter Madame [U] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire, et vu les dispositions des Articles 1240 et suivants du Code Civil,
Condamner in solidum la Société [N] Architectes et Associés, la MAF et la Société AXA France IARD à garantir et relever indemne la SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [U] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société [N] Architectes et Associés et son assureur la MAF sollicitent, au visa des article 246 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1100 et suivants, 1240 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
Dire et juger mal fondée Madame [U] en son action à l’encontre de la SARL [N] Architectes et Associés et la MAF ; l’en débouter,
Mettre hors de cause la SARL [N] Architectes et Associés ;
Débouter les autres parties de tout appel en garantie formulé contre la SARL [N] Architectes et Associés et la MAF ;
Subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de la SARL [N] Architectes et Associés et la MAF,
Dire et juger n’y avoir lieu à solidarité, ni à condamnation in solidum avec les autres parties défenderesses ;
Dans tous les cas,
Dire et juger la SARL [N] Architectes et Associés et la MAF, recevables et bien fondées dans leur action récursoire et en garantie à l’encontre des autres parties défenderesses, lesquelles seront condamnées in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, chacune pour ce qui la concerne, à garantir et relever indemne la SARL [N] Architectes et Associés et la MAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais
Condamner in solidum la société AXA France IARD, la Société Indigo, la SMABTP, Me [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 10], à garantir et relever indemne la SARL [N] Architectes et Associés et la MAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais
Dans tous les cas,
Ramener les prétentions de Madame [U] à plus justes proportions ;
Dire et juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par son assuré, déduction faite de la franchise applicable
Reconventionnellement,
Condamner tout succombant au paiement au profit de la [N] Architectes et Associés d’une part, de la MAF, d’autre part, chacune, une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référés d’expertise et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Rempart Avocats, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Axa France Iard sollicite de :
À titre principal
Débouter Mme [H] [U], ou toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ;
Condamner Mme [H] [U] à payer à la compagnie AXA une somme de 5000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
Condamner la SARL [N] Architectes & Associés, maître d’œuvre et son assureur, la MAF, ainsi que la société Indigo et son assureur, la compagnie SMABTP, à garantir la compagnie AXA de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ou, subsidiairement, pour les parts de responsabilité proposées par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
En tout état de cause,
Déduire des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie AXA la somme de 1.500 €, à revaloriser, montant de la franchise du contrat souscrit par la société Rénovation entreprise [Adresse 11].
La SARL [F], représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de la SARL Indigo ainsi que de la société [N] Architectes et Associés et son assureur la MAF, tendant à voir le tribunal « dire et juger », « constater » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A titre liminaire
L’article L.622-21, I, 1° du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte du Kbis produit par le conseil de Madame [H] [U] que la société [F] a été liquidée judiciairement par jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2024. Le tribunal a invité le demandeur, ou toute partie intéressée, à mettre en cause les organes de la liquidation par message électronique du 25 avril 2025.
Malgré l’assignation délivrée par la demanderesse à la société [F] « représentée par Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire », force est de constater que le dispositif de ses conclusions contient des demandes de condamnations de la société [F]. Par ailleurs, aucune déclaration de créances n’a été produite, ni par Madame [H] [U], ni par la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF.
Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [U]
Madame [U] fait état de huit désordres affectant son immeuble et pour lesquels elle sollicite réparation sur les fondements de la garantie décennale ou de la responsabilité civile contractuelle.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, sur les opérations de réception entre le maître de l’ouvrage et la société Indigo
Madame [U] sollicite que la réception judiciaire des lots réalisés par la société Indigo soit prononcée au 4 juin 2018, ou subsidiairement au 8 janvier 2019.
Elle fait notamment valoir que des opérations préalables à la réception se sont déroulées le 4 juin 2018, dernier jour d’intervention de la société Indigo ; que l’abandon de chantier par cette société a été constaté au 27 juillet 2018. Madame [U] habite dans les lieux depuis le 8 janvier 2019.
Elle conteste en tout état de cause que le désordre relatif à la planéité des planchers ait été visible dès le 4 juin 2018, celui-ci ayant été décelé par l’intervention de la société Nord Bati Construction intervenue postérieurement, et objectivé par procès-verbal d’huissier du 7 août 2018.
La société Indigo ne forme aucune demande de ce chef, se contentant d’indiquer dans ses écritures que la réception est intervenue entre les parties le 18 juin 2018, avec effet au 4 juin 2018.
La SMABTP, assureur décennal de la société Indigo, sollicite quant à elle que la réception judiciaire soit prononcée au 8 janvier 2019, et subsidiairement au 4 juin 2018, mais en tout état de cause assortie des réserves suivantes :
Tâche sur l’escalier principal,
Salissure en paroi du porche,
Défaut de planéité des planchers.
Elle fait notamment valoir que les opérations préalables à la réception diffèrent de la réception, et que l’immeuble n’était pas en l’état d’être reçu le 4 juin 2018. Elle indique qu’en tout état de cause les trois désordres reprochés à la société Indigo, et en particulier celui relatif au défaut de planéité des sols, sont apparus dès la date de réalisation des travaux, de sorte qu’ils étaient visibles et doivent faire l’objet d’une réserve.
*
L’article 1792-6, 1er alinéa, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est une condition préalable à l’engagement de la garantie décennale.
La réception judiciaire suppose qu’une demande soit formée en ce sens, et que l’ouvrage soit en état d’être reçu et habitable, quand bien même il ne serait pas achevé.
Par ailleurs, la réception judiciaire de travaux inachevés peut être prononcée en cas d’abandon de chantier à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage.
*
En l’espèce, le procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage et la société Indigo le 4 juin 2018 concerne les opérations préalables à la réception, et non la réception de l’ouvrage.
Il est toutefois constant que la société Indigo n’est plus intervenue sur le chantier depuis le 4 juin 2018, comme cela ressort des courriers qui lui ont été envoyés par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre dans les semaines qui ont suivi. Ainsi, l’abandon du chantier par la société Indigo a été constaté par courrier du 27 juillet 2018.
A cette date, l’ouvrage réalisé par la société Indigo était en état d’être reçu dès lors que les 107 réserves émises par le maître de l’ouvrage dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception concernent des finitions, du nettoyage ou des mises en peinture, lesquelles ne font pas obstacle à l’habitabilité de l’immeuble.
Il convient dès lors de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 27 juillet 2018. Dans la mesure où aucune nouvelle intervention de la société Indigo n’a eu lieu entre le 4 juin 2018 et le jour de l’abandon du chantier, au 27 juillet 2018, l’opération de réception est assortie de l’intégralité des réserves émises par le maître de l’ouvrage le 4 juin 2018. Parmi celles-ci figurent notamment :
Réserve n°10 « porche : nettoyer appuis / seuil de la porte d’accès au logement (trace de peinture) » correspondant au désordre relatif à la « salissure de la paroi du porche » évoquée par la demanderesse (traité ci-après en désordre n°8) ;
Réserves n°52 et n°53 « escalier : nettoyer trace de peinture, et poncer et nettoyer trace de ragréage » correspondant au désordre relatif à la dégradation de l’escalier évoquée par la demanderesse (traité ci-après en désordre n°6).
Contrairement à ce qu’affirme la SMABTP, aucune des 107 réserves listées ne se rapporte à la planéité des sols.
Par conséquent, la réception judiciaire de l’ouvrage sera prononcée au 27 juillet 2018, assortie des réserves formulées le 4 juin 2018 (voir procès-verbal des opérations préalables à la réception, pièce 10 du demandeur) et notamment de réserves relatives à la salissure de la paroi du porche, et à la dégradation de l’escalier.
I. Sur le désordre relatif aux chiens assis (désordre n°1)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur la société Axa au paiement de la somme de 748 euros TTC, et la condamnation solidaire de la société [N] Architectes et associés et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 187 euros TTC de ce chef, sur le fondement de la garantie décennale.
Elle fait notamment valoir qu’elle s’est aperçue, postérieurement à la réception, de l’étanchéité défaillante de la zinguerie, notamment à la jonction entre le mur et la toiture, compromettant la solidité de l’ouvrage et portant atteinte à sa destination.
La société Axa conteste le caractère décennal du désordre, soutenant que Madame [U] n’en rapporte pas la preuve. Elle rappelle qu’elle n’est plus l’assureur en responsabilité civile de la société [F] depuis le 1er juillet 2018. A titre subsidiaire, elle conteste les montants sollicités.
La société [N] Architectes et associés et son assureur la MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, au motif que ses obligations sont limitées par sa mission, et qu’en l’espèce, il n’avait pas de mission de surveillance du chantier et ne devait, en tout état de cause, que veiller au bon déroulement du chantier et relever ce qui pouvait l’être à l’occasion de sa visite hebdomadaire.
Sur la qualification et l’origine du désordre
En l’espèce, l’expertise judiciaire est très succincte à propos de ce désordre, se contentant d’indiquer, d’une part « défaut d’étanchéité des chiens assis et des joints ; état : attesté ; constat : zinguerie incomplète » et d’autre part, en conclusion, que ce désordre est de nature décennale, qu’il est apparu au jour de la réalisation de l’ouvrage, qu’il affecte la solidité de l’ouvrage à long terme, et le rend impropre à sa destination.
Toutefois, force est de constater que l’expert décrit une malfaçon, mais aucun désordre subséquent. Par ailleurs, dans ses écritures et ses pièces complémentaires, Madame [U] ne démontre ni n’allègue l’existence d’infiltrations au niveau des chiens assis.
Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un désordre, la seule malfaçon ne suffisant pas à l’établir.
Les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, et Madame [U] sera déboutée de sa demande de ce chef tant à l’égard de la société [F] et de son assureur, qu’à l’égard de la société [N] Architectes et associés et de son assureur.
Par conséquent, les appels en garantie exercés de ce chef seront également rejetés.
II. Sur le désordre relatif à la dilatation des bardages arrières (désordre n°2)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur la société Axa au paiement de la somme de 1.320 euros TTC, et la condamnation solidaire de la société [N] Architectes et associés et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 330 euros TTC de ce chef, sur le fondement de la garantie décennale.
Elle fait notamment valoir que, postérieurement à la réception, elle s’est aperçue de la dilatation anormale du bardage arrière de la maison, ce qui a été confirmé par l’expert et qui remet en cause la solidité de l’ouvrage, le bardage étant mobile, et porte atteinte à sa destination.
La société Axa conteste le caractère décennal du désordre, soutenant que Madame [U] n’en rapporte pas la preuve. Elle rappelle qu’elle n’est plus l’assureur en responsabilité civile de la société [F] depuis le 1er juillet 2018. A titre subsidiaire, elle conteste les montants sollicités.
La société [N] Architectes et associés et son assureur la MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, au motif que ses obligations sont limitées par sa mission, et qu’en l’espèce, il n’avait pas de mission de surveillance du chantier et ne devait, en tout état de cause, que veiller au bon déroulement du chantier et relever ce qui pouvait l’être à l’occasion de sa visite hebdomadaire.
Sur la qualification et l’origine du désordre
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le bardage extérieur est en contact direct avec la maçonnerie, sans dispositif permettant sa dilatation sous l’effet de la chaleur.
Or, si cela constitue manifestement une malfaçon dans l’exécution de la prestation, ni l’expert, ni la demanderesse, ne démontre l’existence d’un désordre consécutif.
Au contraire, il résulte des réponses de l’expert aux dires des parties que « cette situation [est] susceptible de mettre en cause sa destination par défaut d’étanchéité et/ou de stabilité ».
Il résulte de tout cela qu’aucun désordre n’est avéré, le simple risque de désordre ne suffisant pas à justifier que la garantie décennale du constructeur soit recherchée.
Madame [U] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par conséquent, les appels en garantie exercés de ce chef seront également rejetés.
III. Sur le dysfonctionnement du chauffage (désordre n°3)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur la société Axa au paiement de la somme de 9.450 euros TTC, et la condamnation solidaire de la société [N] Architectes et associés et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 1.050 euros TTC de ce chef, sur le fondement de la garantie décennale.
Elle fait notamment valoir que lors de son emménagement elle a constaté la disparité d’efficacité des différents radiateurs, et que le passage d’un sapiteur a été nécessaire pour comprendre la problématique. Elle soutient que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Axa conteste le caractère décennal du désordre, soutenant que Madame [U] n’en rapporte pas la preuve. Elle rappelle qu’elle n’est plus l’assureur en responsabilité civile de la société [F] depuis le 1er juillet 2018. A titre subsidiaire, elle conteste les montants sollicités.
La société [N] Architectes et associés et son assureur la MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, au motif que ses obligations sont limitées par sa mission, et qu’en l’espèce, il n’avait pas de mission de surveillance du chantier et ne devait, en tout état de cause, que veiller au bon déroulement du chantier et relever ce qui pouvait l’être à l’occasion de sa visite hebdomadaire.
1. Sur la qualification et l’origine du désordre
En l’espèce, il résulte de l’expertise ainsi que du rapport établi par le sapiteur que tous les radiateurs ne chauffent pas de manière uniforme, certains chauffant de manière satisfaisante lorsque la température de 24° C est programmée sur le thermostat, tandis que d’autres demeurent tièdes voire froids.
Le sapiteur indique que cela est dû à un défaut d’équilibrage hydraulique de l’installation, ainsi qu’à la distribution des émetteurs terminaux.
Il souligne l’incohérence entre le nombre de radiateurs installés dans la maison (15) et le nombre de départs dans la nourrice située au dernier étage (6), ce qui indique que certains radiateurs sont alimentés en dérivation, limitant ainsi leur chauffe.
En définitive, il apparaît que le réseau de chauffage est dysfonctionnant, et qu’il ne permet pas de chauffer l’intégralité des pièces de l’habitation, certaines ayant dû être changées de destination par l’occupante. Ce désordre porte par conséquent atteinte à l’habitabilité de la maison, et donc à la destination de l’ouvrage.
Les conditions de la garantie décennale sont par conséquent réunies.
2. Sur la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3o Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Sur la responsabilité de la société [F]
En l’espèce, il résulte de la lecture combinée du CCTP et du marché de travaux passé entre la société [F] et Madame [U] le 11 juillet 2017 que la société [F] était chargée du lot « plomberie, sanitaire, chauffage, VMC ». Le CCTP précise à ce titre « l’entreprise a en charge la réalisation complète des installations […] chauffage ».
Par conséquent, la cause du désordre affectant le réseau de chauffage entre dans la sphère d’intervention de la société [F].
Sur la responsabilité de la société [N] architectes et associés
En l’espèce, aux termes du contrat d’architecte intervenu entre les parties le 1er février 2017, la société [N] architectes et associés est chargée des missions suivantes :
DCE : dossier de consultation des entreprises,
MDT : mise au point des marchés de travaux,
VISA : visa des études d’exécution,
DET : direction de l’exécution des contrats de travaux,
AOR : assistance aux opérations de réception,
DOE : dossier des ouvrages exécutés.
Il y est en outre stipulé que l’architecte se rendra en moyenne une fois par semaine sur le chantier.
Le CCTP, rédigé par le maître d’œuvre, mentionne, s’agissant du lot chauffage, « la distribution se fera par tubes de cuivre écrous apparents […] les parcours seront particulièrement étudiés sur un plan esthétique et soumis à accord du maître d’œuvre ».
Il résulte de ces éléments que, si le maître d’œuvre n’a pas vocation à se rendre quotidiennement sur le chantier, l’une des causes du désordre, à savoir l’insuffisance de départs pour le nombre de radiateurs installés, était manifestement visible puisque le sapiteur n’a pas eu à démonter la moindre cloison pour la constater. En outre, il résulte du CCTP que le maître d’œuvre devait se voir présenter des plans relatifs à la distribution du réseau, et les analyser. Or le choix d’une installation partielle en dérivation est visible sur un plan.
Par conséquent, le désordre entre dans la sphère d’intervention de la société [N] architectes et associés, et celle-ci engage sa garantie décennale à l’égard de Madame [U].
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société [F]
Il résulte des conditions particulières produites par la société Axa que la société [F] est assurée en garantie décennale par cette dernière, et ce notamment pour les travaux d’installations thermiques de génie climatique.
Par conséquent, Madame [U] est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre concernant le désordre affectant le réseau de chauffage, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société [N] architectes et associés
La MAF ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale du maître d’œuvre, tel que cela résulte du contrat d’assurance qu’elle produit.
Par conséquent, Madame [U] est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre concernant le désordre affectant le réseau de chauffage, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
3. Sur les préjudices
Madame [U], se fondant sur le chiffrage et la répartition opérés par l’expert, sollicite :
La condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur au paiement de la somme de 9.450 euros TTC de ce chef,
La condamnation solidaire de la société [N] architectes et associés et de son assureur au paiement de la somme de 1.050 euros TTC de ce chef.
L’expert chiffre les travaux réparatoires destinés à mettre un terme définitif au désordre relatif au système de chauffage à la somme de 10.500 euros, et considère que l’architecte est responsable à hauteur de 10%, tandis que la société [F] est responsable à 90% dudit désordre.
Il sera fait droit à ces demandes, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société [F], demande préalablement déclarée irrecevable.
Ainsi, l’assureur de la société [F], la société Axa, sera condamnée à verser au maître de l’ouvrage la somme de 9.450 euros TTC en réparation du désordre n°3, tandis que la société [N] architectes et associés sera condamnée solidairement avec son assureur la MAF à verser au maître de l’ouvrage la somme de 1.050 euros TTC de ce chef.
4. Sur les appels en garantie
La société Axa forme un appel en garantie à l’encontre de la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF.
La société [N] architectes et associés et son assureur la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société [F] et de la société Axa.
*
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1147 de ce même code dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
*
En l’espèce, il résulte des développements précédents que :
La société [F] a commis des fautes, caractérisées par des malfaçons dans la réalisation des prestations qui lui ont été confiées, et en particulier dans la mise en œuvre des émetteurs terminaux et du choix d’implantation du système de chauffage ; la responsabilité de la société [F] dans la survenance du dommage peut être estimée à 90% ;
La société [N] a commis une faute en ne procédant pas au contrôle des plans de la distribution, et à sa mise en œuvre ; la responsabilité de la société [N] dans la survenance du dommage peut être estimée à 10%.
Or, le maître de l’ouvrage a sollicité des condamnations distinctes des deux constructeurs ; la part de responsabilité de chacun étant conforme à la demande formée par le maître de l’ouvrage, les appels en garantie sont sans objet.
IV. Sur le dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées (désordre n°4)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur la société Axa au paiement de la somme de 2.821,50 euros TTC, et la condamnation solidaire de la société [N] Architectes et associés et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 313,50 euros TTC de ce chef, sur le fondement de la garantie décennale.
Elle fait notamment valoir qu’elle a été confrontée à des difficultés d’évacuation des eaux usées, notamment des refoulements et des bouchons dans sa salle de bains, et qualifie ce désordre de décennal compte tenu de son importance globale, et en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Axa conteste le caractère décennal du désordre, soutenant que Madame [U] n’en rapporte pas la preuve. Elle rappelle qu’elle n’est plus l’assureur en responsabilité civile de la société [F] depuis le 1er juillet 2018. A titre subsidiaire, elle conteste les montants sollicités.
La société [N] Architectes et associés et son assureur la MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, au motif que ses obligations sont limitées par sa mission, et qu’en l’espèce, il n’avait pas de mission de surveillance du chantier et ne devait, en tout état de cause, que veiller au bon déroulement du chantier et relever ce qui pouvait l’être à l’occasion de sa visite hebdomadaire.
1. Sur la qualification et la cause du désordre
En l’espèce, il résulte de l’expertise et du rapport du sapiteur qu’il existe un refoulement des eaux usées provenant du lavabo de la salle de bain R+2 vers la baignoire située dans la même pièce. Le sapiteur n’a toutefois pas observé de phénomène de bouchement du réseau d’évacuation, qui se serait produit une seule fois quatre mois après l’emménagement de Madame [U] d’après cette dernière.
Le sapiteur attribue la cause du désordre à l’utilisation de descentes d’eaux usées de trop petite dimension, à savoir 50 mm au lieu de 100 mm, ainsi qu’à l’utilisation d’un unique raccordement pour le lavabo et la baignoire.
Si l’expert judiciaire qualifie le désordre de décennal, force est de constater qu’il est localisé, en ce qu’il ne concerne que la descente des eaux usées d’une des trois salles de bain ; que par ailleurs, les canalisations de descente des eaux ne constituent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, et en tout état de cause, le montant des réparations préconisées (3135 euros TTC) est faible.
Par conséquent, le désordre ne revêt pas la gravité décennale et Madame [U] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de ce chef.
Par conséquent, les appels en garantie exercés de ce chef seront également rejetés.
V. Sur le désordre affectant la peinture du chéneau arrière (désordre n°5)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur la société Axa au paiement de la somme de 1.138 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; ainsi que la condamnation solidaire de la société [N] Architectes et associés et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 126,50 euros TTC de ce chef sur le fondement de la garantie décennale.
Elle fait notamment valoir que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, et que la peinture du chéneau arrière n’est ni adhérente, ni réalisée avec apprêt.
La société Axa souligne qu’elle n’a vocation à assurer que les désordres de nature décennale.
La société [N] Architectes et associés et son assureur la MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, au motif que ses obligations sont limitées par sa mission, et qu’en l’espèce, il n’avait pas de mission de surveillance du chantier et ne devait, en tout état de cause, que veiller au bon déroulement du chantier et relever ce qui pouvait l’être à l’occasion de sa visite hebdomadaire.
1. Sur la qualification et les causes du désordre
Il résulte du rapport d’expertise, et plus précisément de la note aux parties émise le 1er avril 2021, que le chéneau sud-est, situé à l’arrière de l’habitation, présente une peinture écaillée, non adhérente et sans apprêt.
Madame [U] recherche la responsabilité contractuelle de la société [F], toutefois, il résulte de la lecture combinée du CCTP et du contrat de marché de travaux intervenu avec la société Indigo que cette dernière était chargée des travaux de peintures extérieures. Le CCTP précise que cela concerne « l’ensemble des chéneaux sur façade avant et arrière + chien-assis sur façade avant. Sous-face porche ».
Par conséquent, aucune faute contractuelle n’est imputable à la société [F] et Madame [U] sera déboutée de la demande de condamnation formée à l’encontre de son assureur la société Axa.
S’agissant du maître d’œuvre, il apparaît que celui-ci avait notamment une mission d’assistance aux opérations de réception ; que toutefois, il résulte des réserves annexées au procès-verbal des opérations préalables à la réception du 4 juin 2018 qu’une réserve relative à « 2e couche de peinture sur les bois du chéneau et des lucarnes » a été émise (réserve n°5).
Dans ces circonstances, Madame [U] ne rapporte pas la preuve que le maître d’œuvre aurait manqué à ses obligations.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation formée à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur.
Les appels en garantie exercés de ce chef seront également rejetés.
VI. Sur la dégradation de l’escalier (désordre n°6)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur la société Axa au paiement de la somme de 825 euros TTC ainsi que la condamnation solidaire de la société Indigo et de son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 825 euros TTC de ce chef sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Elle fait notamment valoir que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, et que la société [F] n’a pas protégé l’escalier durant les travaux, occasionnant l’apparition de tâches qui se sont révélées indélébiles.
La société Axa souligne qu’elle n’a vocation à assurer que les désordres de nature décennale.
La société Indigo ne conclut pas sur ce point.
La SMABTP souligne que sa garantie n’est due que pour les désordres de nature décennale.
La société [N] Architectes et associés et son assureur la MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, au motif que ses obligations sont limitées par sa mission, et qu’en l’espèce, il n’avait pas de mission de surveillance du chantier et ne devait, en tout état de cause, que veiller au bon déroulement du chantier et relever ce qui pouvait l’être à l’occasion de sa visite hebdomadaire.
1. Sur la responsabilité des intervenants
En l’espèce, la société Indigo était chargée des peintures intérieures, et force est de constater qu’elle n’a pas réalisé une prestation exempte de défaut en laissant des traces de peinture sur l’escalier préexistant qu’elle aurait pourtant dû protéger.
Au contraire, la société [F], chargée de l’exécution des autres lots, ne peut se voir imputer aucun défaut de réalisation dans la présence de tâches de peinture sur l’escalier, étant précisé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il incombait à cette société de protéger ledit escalier.
Par conséquent, seule la société Indigo a commis une faute contractuelle justifiant que sa responsabilité contractuelle soit recherchée de ce chef.
2. Sur la garantie de l’assureur
Il résulte de l’attestation d’assurance produite par la demanderesse que la SMABTP est l’assureur en garantie décennale de la société Indigo ; la condamnation de cette dernière étant recherchée sur le fondement contractuel, l’action directe exercée par Madame [U] à l’encontre de l’assureur sera rejetée.
3. Sur le montant de la réparation
L’expert considère que ce désordre nécessite, pour qu’il y soit définitivement remédié, que l’escalier soit décapé, poncé, préparé et peint, et estime ces travaux réparatoires à la somme de 1.650 euros TTC.
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il convient de condamner la société Indigo à verser à Madame [U] la somme de 825 euros TTC de ce chef, conformément à la demande de cette dernière.
4. Sur l’appel en garantie
La société Indigo appelle en garantie la société [N] architectes et associés pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Force est de constater que la société Indigo ne rapporte aucun de ces éléments, étant rappelé que le maître d’œuvre, chargé notamment d’une mission d’assistance aux opérations de réception, n’a pas manqué à ses obligations en faisant procéder à la réserve de ce désordre.
Il y a lieu de rejeter l’appel en garantie.
VII. Sur le défaut de planéité des planchers (désordre n°7)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société Indigo et de son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 18.711 euros euros TTC ; ainsi que la condamnation solidaire de la société [N] Architectes et associés et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 8.019 euros TTC de ce chef sur le fondement de la garantie décennale.
Elle fait notamment valoir que les opérations d’expertise ont mis en évidence le défaut de planéité des planchers, et que le désordre doit être qualifié de décennal en raison de son caractère global, et du fait qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rende impropre à destination. Elle soutient qu’en dépit de choix d’ordre économiques opérés, l’entrepreneur ne pouvait s’affranchir du respect des règles de l’art.
La société Indigo soutient que le désordre en question était visible à la réception, de sorte qu’il aurait dû faire l’objet d’une réserve. Par ailleurs, elle soutient qu’il y a ingérence du maître de l’ouvrage, en ce que Madame [U] lui a imposé une solution économique et a porté son choix sur un matériaux incompatible avec la nature du support. Elle considère que le remplacement total des planchers, avec des matériaux plus chers, serait un enrichissement sans cause.
La SMABTP conteste en premier lieu le caractère décennal du désordre. Par ailleurs, elle soutient que les exigences de planéité sont moindres sur un sol ancien, comme c’est le cas en l’espèce, que sur un sol neuf, et qu’en tout état de cause une seule concavité de plus de 5milimètres a été observée au niveau R+1, et deux au niveau R+3. Elle soutient qu’il n’existe aucun désordre généralisé et que le sol ne présente aucun risque de chute pour une personne âgée.
La société [N] Architectes et associés et son assureur la MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, au motif que ses obligations sont limitées par sa mission, et qu’en l’espèce, il n’avait pas de mission de surveillance du chantier et ne devait, en tout état de cause, que veiller au bon déroulement du chantier et relever ce qui pouvait l’être à l’occasion de sa visite hebdomadaire. Enfin, elles soutiennent que le maître de l’ouvrage a décidé de poser un sol souple là où l’architecte préconisait un remplacement intégral des planchers ; que les désordres allégués sont liés à une mauvaise préparation du support et à l’acceptation du support ainsi réalisé par la société Indigo, de sorte qu’il ne peut être tenu responsable des fautes commises par d’autres intervenants au chantier.
1. Sur la qualification et les causes du désordre
Madame [U] se fonde exclusivement sur le régime de la garantie décennale, or ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, ainsi que du procès-verbal établi par huissier de justice le 17 août 2018, qu’en plusieurs endroits de l’habitation, le revêtement de sol souple forme des vagues, des ondulations, un « aspect tuilé à l’esthétique douteuse », une « importante déformation visible sous contrainte de masse » ainsi que certaines concavités.
Tant l’huissier de justice que l’expert judiciaire attribuent ces difficultés à des défauts de ragréage du sol sur lequel le revêtement est posé. Plus précisément, l’expert judiciaire relève un défaut de liaison entre les parties de planchers réparées, et celles demeurées en l’état au niveau R+1, ainsi qu’une reprise insuffisante suite à la dépose d’une cloison en R+3 ayant engendré la présence d’une cuvette.
L’expert judiciaire indique que ce désordre date de la réalisation des travaux. Force est de constater que ni l’expert judiciaire, intervenu courant 2021, ni l’huissier de justice intervenu en août 2018, n’ont mis en œuvre de mesures spécifiques de détection de ces désordres, l’aspect anormal du sol étant particulièrement visible.
Or, aucune réserve sur ce point n’a été formulée par Madame [U]. L’absence de réserve d’un désordre visible au jour de la réception entraîne sa purge, et le maître de l’ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité des constructeurs de ce chef.
Ainsi, Madame [U] sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Indigo, et par conséquent à l’encontre de l’assureur de cette dernière.
2. Sur la responsabilité du maître d’œuvre
En l’espèce, la société [N] architectes et associés avait notamment pour mission celle d’assister le maître de l’ouvrage dans les opérations de réception.
Or, le désordre, visible pour un profane, n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Ce faisant, le maître d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles, et plus particulièrement à sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage est engagée.
3. Sur la garantie de l’assureur
Il résulte du contrat d’assurance produit que la MAF est l’assureur en garantie décennale de la société [N] architectes et associés.
L’action étant ici engagée sur le fondement contractuel, l’action directe contre la MAF doit être rejetée.
4. Sur le préjudice
La perte de chance est la disparition de la probabilité d’un évènement favorable.
Les sommes sollicitées par Madame [U] correspondent à la part de responsabilité du maître d’œuvre, telle que retenue par l’expert, pour la prise en charge des travaux de reprise de l’intégralité des planchers.
Or, le préjudice subi par Madame [U] de ce chef constitue en réalité une perte de chance de ne pas avoir réservé le désordre apparent, et par conséquent la perte de chance de disposer des garanties légales contre les constructeurs impliqués.
Il convient dès lors de l’évaluer à la somme de 5.000 euros, et de condamner la société [N] architectes et associés à verser cette somme à Madame [U] en réparation de son préjudice.
VIII. Sur la salissure de la paroi du porche (désordre n°8)
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société Indigo et de son assureur la SMABTP de ce chef.
Elle fait notamment valoir que la paroi latérale droite du porche présente des traces de salissures qui n’ont pas été reprises.
La société Indigo soutient que la salissure était visible au moment des opérations de réception, de sorte qu’elle aurait dû faire l’objet d’une réserve ; qu’en outre aucune levée n’a eu lieu en raison des non-paiements de factures de la part du maître d’ouvrage.
La SMABTP souligne que sa garantie n’est due que pour les désordres de nature décennale.
En l’espèce, la demande ainsi formée n’est pas chiffrée, Madame [U] en sera par conséquent déboutée.
IX. Sur la demande de réfection des embellissements suite aux travaux réparatoires
Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la société [N] architectes et associés et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 3.300 euros TTC pour la réfection des embellissements suite aux travaux réparatoires.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la société Indigo et de son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 1.650 euros TTC pour la réfection des embellissements suite aux travaux réparatoires.
Et enfin elle sollicite la condamnation solidaire de la société [F] et de son assureur la société Axa France Iard au paiement de la somme de 11.550 euros TTC pour la réfection des embellissements suite aux travaux réparatoires.
Les défendeurs concluent au débouté.
En l’espèce, les travaux réparatoires relatifs au désordre n°3 (système de chauffage) comprend déjà la prestation de rebouchage, et il n’est pas démontré que d’autres travaux d’embellissement seront rendus nécessaires.
Les travaux réparatoires relatifs au désordre n°6 (dégradation de l’escalier principal) consistent à décaper, poncer, préparer et peindre l’escalier en question, et il n’est pas démontré que des travaux d’embellissement supplémentaires seraient nécessaires.
Enfin, le dernier préjudice indemnisé est une perte de chance, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu à indemniser des travaux d’embellissement.
Madam [U] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
X. Sur la demande d’assistance technique aux travaux réparatoires
En l’espèce, Madame [U] ne motive aucunement cette demande, sauf à indiquer dans ses écritures « l’expert conseille que la demanderesse soit assistée dans le suivi des travaux réparatoires ».
Or, outre le fait qu’il lui appartient de motiver ses prétentions, force est de constater qu’en l’espèce très peu de travaux réparatoires ont été ordonnés, et que leur réalisation ne présente pas de difficulté de nature à rendre indispensable l’assistance d’un maître d’œuvre.
Madame [U] sera déboutée de sa demande de ce chef.
XI. Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Madame [U] sollicite de ce chef la condamnation solidaire de la société [N] architectes et associés, la MAF, la société Indigo, la SMABTP, la société [F] et la société Axa à lui payer la somme de 13.200 euros.
Elle fait notamment valoir que la réception, prévue au 18 décembre 2017, n’est intervenue que le 20 septembre 2018, lui imposant de s’organiser pour loger ailleurs dans l’attente. Sa demande correspond également au délai de deux mois que l’expert estime nécessaire pour les travaux de reprise.
La société Indigo conclut au débouté, au motif que le préjudice invoqué n’est pas caractérisé.
La SMABTP conclut au débouté.
La société Axa conclut au débouté, au motif que la résiliation du contrat d’assurance de la société [F] est intervenue avant la réclamation formée par Madame [U], de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables de ce chef.
Le maître d’œuvre et son assureur la MAF soutiennent, d’une part, que l’expert estime le préjudice de jouissance à 2.400 euros. Elles soutiennent par ailleurs que le maître d’œuvre ne peut être condamné solidairement au titre des préjudices consécutifs et qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans le cadre de ses missions contractuelles.
*
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, le contrat d’architecte du 1er février 2017 mentionne une durée prévisionnelle des travaux de 6 mois ; or il est constant que Madame [U] n’a pu emménager que le 20 septembre 2018.
Si cela caractérise un trouble de jouissance, celui-ci doit être réduit à de plus justes proportions, compte tenu du fait que Madame [U] a été hébergée dans le cadre du dispositif « la fabrique des quartiers » sans justifier des sommes exposées à ce titre.
Par ailleurs, Madame [U] a été déboutée d’une partie importante de ses demandes, de sorte que la durée des travaux de reprise est bien moindre que celle estimée par l’expert. Ainsi, et au vu des délais estimatifs de ce dernier pour la reprise du système de chauffage et de l’escalier principal, il convient de considérer que Madame [U] sera privée d’une partie de la jouissance de son logement durant 10 jours.
Au vu de l’attestation de valeur locative produite par la demanderesse, et d’un taux de privation de jouissance évalué à 30% durant la période des travaux, le préjudice de jouissance pour cette période sera chiffré à la somme de 3.600 euros.
S’agissant du trouble de jouissance pour la période de retard dans les travaux, il convient de le chiffrer à la somme de 5.000 euros.
Sur les débiteurs
Ont été condamnées au titre des travaux de reprise :
L’assureur de la société [F], la société Axa, sur le fondement décennal,
La société [N] architectes et associés et son assureur la MAF, sur le fondement décennal,
La société Indigo, sur le fondement contractuel.
Les responsabilités des sociétés [F] et Indigo ne posent pas difficulté. La société d’Houndt+Bajart architectes et associés invoque la clause de non-solidarité présente dans son contrat (clause G6.3.1) ; toutefois celle-ci n’est applicable que lorsque la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est recherchée, alors qu’il a été ici condamné sur le fondement de la garantie décennale, et qu’une clause contractuelle ne peut venir limiter une garantie légale protectrice du maître de l’ouvrage.
S’agissant des assureurs :
La société Axa : il résulte de la lecture combinée du contrat d’assurance et de conditions générales produites que l’assureur de la société [F] a vocation à « prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage et résultant directement d’un dommage garanti [notamment] en application de [la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire] ». Par ailleurs, force est de constater que la société Axa se contente d’alléguer que son contrat a été résilié courant 2018, sans le démontrer. Par conséquent, l’action directe exercée par Madame [U] pour le préjudice de jouissance est fondée.
La MAF : il résulte du contrat d’assurance produit par la défenderesse qu’elle a vocation à assurer, notamment, les dommages immatériels.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur de la société [F], la société Indigo, la société D’Houndt +Bajart architectes et associés solidairement avec son assureur la MAF à régler la somme de 8.600 euros à Madame [U] en réparation de son préjudice de jouissance.
La demande de condamnation formée contre la société [F] a été préalablement déclarée irrecevable.
XII. Sur le préjudice moral
Madame [U] sollicite de ce chef la condamnation solidaire de la société [N] architectes et associés, la MAF, la société Indigo, la SMABTP, la société [F] et la société Axa à lui payer la somme de 30.000 euros.
Elle fait notamment valoir que la longueur de la procédure, les nombreuses négligences des professionnels dans la gestion du chantier et la nécessité de les relancer l’ont éprouvée. Elle soutient encore qu’elle a dû déménager à plusieurs reprises, qu’elle a été confrontée à des difficultés d’humidité, et de moisissures de ses meubles stockés et qu’en outre les difficultés liées au système de chauffage lui imposent de revoir la disposition des pièces et l’empêchent de recevoir convenablement l’un de ses fils handicapé.
Les défendeurs concluent au débouté, aux mêmes motifs que ceux précédemment évoqués pour le préjudice de jouissance.
En l’espèce, les enfants de Madame [U] viennent témoigner des difficultés éprouvées par leur mère et, par voie de conséquence, par eux-mêmes durant la période de bail précaire dans l’attente de pouvoir emménager [Adresse 12], puis des difficultés vécues dans ce nouveau logement. Il est constant que Madame [H] [U], aujourd’hui âgée de 73 ans, a souffert de la situation, tenant tant à la longueur des travaux qu’à leur mauvaise exécution et à la nécessité de se montrer particulièrement attentive alors qu’elle avait recours à des professionnels.
Pour ces motifs, il convient de condamner in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur de la société [F], la société Indigo, la société D’Houndt +Bajart architectes et associés solidairement avec son assureur la MAF à régler la somme de 7.000 euros à Madame [U] en réparation de son préjudice moral.
La demande de condamnation formée contre la société [F] a été préalablement déclarée irrecevable.
Sur les appels en garantie exercés pour les préjudices immatériels
La SMABTP ayant été mise hors de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par elle, ou formés à son encontre.
La société Indigo appelle en garantie la société [N] architectes et associés.
La société [N] architectes et associés et son assureur la MAF appellent en garantie in solidum la société Axa France Iard, la société Indigo, la SMABTP, et Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F].
La société Axa appelle en garantie la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF, la société Indigo et la SMABTP.
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Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1147 de ce même code dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
*
En l’espèce, il résulte des développements précédents que :
La société [F], assurée par la société Axa, a commis des fautes dans la réalisation de sa prestation de fourniture et pose du système de chauffage ;
La société [N] architectes et associés à commis des fautes dans l’exercice de ses missions de direction de l’exécution des contrats de travaux, et d’assistance aux opérations de réception ;
La société Indigo a commis des fautes dans la réalisation de sa prestation de peinture.
La part de responsabilité de chacun, dans la survenance des préjudices immatériels, est répartie comme suit :
80% pour la société [F],
10% pour le maître d’œuvre,
10% pour la société Indigo.
Par conséquent, la société Axa, assureur de la société [F], sera tenue de garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef. Elle sera également tenue de garantir la société Indigo à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
La société [N] architectes et associés et son assureur la MAF seront tenues de garantir la société Axa, en qualité d’assureur de la société [F], à hauteur de 10%, ainsi que la société Indigo à hauteur de 10% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
Enfin, la société Indigo sera tenue de garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF à hauteur de 10% et la société Axa, en qualité d’assureur de la société [F], à hauteur de 10%, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SOCIETE INDIGO
La société Indigo sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 9.886,45 euros et, le cas échéant, de prononcer la compensation des créances.
Elle fait notamment valoir que le montant total des travaux initiaux et supplémentaires s’élève à 18.741,72 euros, et que Madame [U] n’a réglé que 8.855,27 euros ; que les travaux ayant été réceptionnés avec des réserves mineures, rien ne justifiait que le maître de l’ouvrage retienne de telles sommes excédant de beaucoup les 5% de retenue de garantie.
Madame [U] conclut quant à elle au débouté, au motif qu’elle a été rendue destinataire d’une première facture directement par la société Indigo, qui s’est vue rappeler la nécessité de la faire viser par le maître d’œuvre ; que les prestations facturées ne correspondaient pas à celles réalisées. Elle soutient encore que la deuxième facture a été émise plus de 6 mois après le constat de l’abandon de chantier par la société Indigo, sans visa, et sans que les prestations facturées n’aient été réalisées. Enfin, elle soutient que la maîtrise d’œuvre lui a conseillé de ne pas régler ces sommes.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat de marché de travaux du 11 juillet 2017, que la société Indigo a été chargée des lots « peintures extérieures – sols souples » et « peintures intérieures » pour un prix global, net et non révisable de 14.854 euros HT. Les conditions de paiement, précisées au contrat, sont les suivantes :
Paiement sous quinzaine des situations visées par l’architecte jusqu’à 95%,
5% de retenue de garantie libérable 6 mois après la réception.
Madame [U], qui ne justifie pas des sommes effectivement réglées, ne conteste pas avoir réglé partiellement l’entreprise mais le justifie par l’absence de prestations correspondantes. Or il résulte bien des réserves émises lors des opérations préalables à la réception, ainsi que celles reprises par le maître d’œuvre dans son courrier de mise en demeure du 16 juillet 2018, que de nombreuses prestations n’ont pas été réalisées par la société Indigo, de sorte qu’aucune rémunération n’est due à ce titre.
Par ailleurs, il est souligné que les conditions de paiement n’ont pas été respectées, compte tenu de l’absence de visa des factures produites par la société Indigo. Elle ne produit pas davantage le devis pour les travaux supplémentaires soumis et accepté à la maîtrise d’ouvrage.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société Axa, la société [N] architectes et associés, la MAF, et la société Indigo, parties ayant succombé, aux entiers dépens de l’instance ;
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
80% pour la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société [F],
10% pour la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF,
10% pour la société Indigo.
Par conséquent, la société Axa, assureur de la société [F], sera tenue de garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef. Elle sera également tenue de garantir la société Indigo à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
La société [N] architectes et associés et son assureur la MAF seront tenues de garantir la société Axa, en qualité d’assureur de la société [F], à hauteur de 10%, ainsi que la société Indigo à hauteur de 10% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
Enfin, la société Indigo sera tenue de garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la MAF à hauteur de 10% et la société Axa, en qualité d’assureur de la société [F], à hauteur de 10%, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société Axa, la société [N] architectes et associés, la MAF, et la société Indigo, à verser à Madame [H] [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [U] sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros sur ce même fondement à la SMABTP.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au SDC [Adresse 13] sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations formées par Madame [H] [U], la société [N] architectes et associés et la Mutuelle des architectes de France à l’encontre de la SARL [Adresse 10] ou de son liquidateur judiciaire Maître [L] ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage, entre Madame [H] [U] et la société Indigo, au 27 juillet 2018, assortie des réserves listées par les parties dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 4 juin 2018, et notamment :
Réserve n°10 « porche : nettoyer appuis / seuil de la porte d’accès au logement (trace de peinture) » ;
Réserves n°52 et n°53 « escalier : nettoyer trace de peinture, et poncer et nettoyer trace de ragréage » ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de condamnation formée au titre du désordre relatif aux chiens assis (désordre n°1) ;
Par conséquent, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie exercés de ce chef ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de condamnation formée au titre du désordre relatif aux bardages arrières (désordre n°2) ;
Par conséquent, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie exercés de ce chef ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 10] à verser à Madame [H] [U] la somme de 9.450 euros TTC en réparation du désordre relatif au système de chauffage (désordre n°3) ;
CONDAMNE solidairement la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des Architectes de France à verser à Madame [H] [U] la somme de 1.050 euros TTC en réparation du désordre relatif au système de chauffage (désordre n°3) ;
DIT que les appels en garantie exercés de ce chef par les sociétés [N] architectes et associés, Mutuelle des architectes de France, et Axa France Iard sont sans objet ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de condamnation formée au titre du désordre relatif aux évacuations des eaux usées (désordre n°4) ;
Par conséquent, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie exercés de ce chef ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de condamnation formée au titre du désordre relatif à la peinture du chéneau (désordre n°5) ;
Par conséquent, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie exercés de ce chef ;
CONDAMNE la société Indigo à verser à Madame [H] [U] la somme de 825 euros en réparation de la dégradation de l’escalier principal (désordre n°6) ;
REJETTE l’appel en garantie exercé de ce chef par la société Indigo à l’encontre de la société [N] architectes et associés ;
CONDAMNE la société [N] architectes et associés à verser à Madame [H] [U] la somme de 5.000 euros en réparation de la perte de chance de réserver le désordre relatif au défaut de planéité des sols (désordre n°7) ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de condamnation formée au titre du désordre relatif à la salissure de la paroi du porche (désordre n°8) ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de condamnation au titre de la réfection des embellissements suite aux travaux réparatoires ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande formée au titre de l’assistance technique aux travaux réparatoires ;
CONDAMNE in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur de la société [F], la société Indigo, la société D’Houndt +Bajart architectes et associés solidairement avec son assureur la MAF à régler la somme de 8.600 euros à Madame [H] [U] en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur de la société [F], la société Indigo, la société D’Houndt +Bajart architectes et associés solidairement avec son assureur la MAF à régler la somme de 7.000 euros à Madame [H] [U] en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société [F], à garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre du chef des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société [F], à garantir la société Indigo à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre du chef des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre du chef des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à garantir la société Indigo à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre du chef des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société Indigo à garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre du chef des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société Indigo à garantir la Axa France Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre du chef des préjudices immatériels ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de la SMABTP ou formés à son encontre en ce qu’elle a été mise hors de cause ;
DÉBOUTE la société Indigo de sa demande tendant à voir Madame [H] [U] condamnée au paiement des factures ;
Sur les demandes accesssoires
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [F], la société [N] architectes et associés, la Mutuelle des architectes de France, et la société Indigo aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [F], la société [N] architectes et associés, la Mutuelle des architectes de France à verser à Madame [H] [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— 80% pour la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société [F],
— 10% pour la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des Architectes de France,
— 10% pour la société Indigo ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société [F], à garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société [F], à garantir la société Indigo à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre du chef des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à garantir la société Indigo à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre du chef des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Indigo à garantir la société [N] architectes et associés et son assureur la Mutuelle des architectes de France à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Indigo à garantir la Axa France Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre du chef des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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