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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 octobre 2025
à Me STRABONI Louisa
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à Mme [U] [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CV3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) Sogima a donné à bail à Mme [J] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le quinzième [Localité 4] pour un loyer de 412,17 euros, outre 104,43 euros de provisions sur charges.
Le 17 octobre 2024, la SA Sogima a fait signifier à Mme [J] [U] un commandement de payer la somme en principal de 1.780,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SA Sogima, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général, a fait assigner en référé Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [J] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Mme [J] [U] au paiement de la somme de 4.116,48 euros, comptes arrêtés au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,la condamnation de Mme [J] [U] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en comprises, avec indexation, avec intérêts de droit,sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal.
Un renvoi a été ordonné lors de l’audience du 6 mai 2025, en présence des deux parties, aux fins d’apurement de la dette locative.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SA Sogima, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée
Citée à étude, Mme [J] [U] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Sogima indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Mme [J] [U] ne formule ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Mme [J] [U], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, le décompte indiquant un règlement de la dette locative le 12 mai 2025, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Mme [J] [U] sera en outre condamnée à payer à la SA Sogima la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA Sogima de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [J] [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et en ce exclus le coût du commandement de payer, déjà réglé ;
CONDAMNONS Mme [J] [U] à payer à la SA Sogima la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente,
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