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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 oct. 2024, n° 23/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03563
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLH2
N° PARQUET : 23/1364
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] – ALGERIE
représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier vice-procureur
Décision du 3 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03563
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [F] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 avril 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 3 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03563
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [O] [F] sollicite du tribunal de le déclarer français et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est descendant, par sa branche maternelle, de [T] [U], né en 1862 à [Localité 2] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mai 1892 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 de sorte que, de statut civil de droit commun, la descendance de celui-ci a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en vertu de l’article 32-1 du code civil.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 mars 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes au motif que sa filiation avec son arrière arrière grand père paternel n’était pas établie (pièce n°1 du requérant).
Sur la demande de M. [O] [F] relative à la nationalité française
Il est rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Il est en outre rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal relève que dans sa requête, M. [O] [F] indique qu’il est né le 14 mai 1996 à [Localité 2] (Algérie). Le procès verbal de notification de la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française mentionne également cette date de naissance (pièce n°1 du requérant). Toutefois, la copie de l’acte de naissance du demandeur versée aux débats mentionne qu’il est né le 14 mai 1993 (pièce n°3 du requérant). Cette date de naissance est également celle indiquée sur son passeport (pièce n°2 du requérant). Il a également indiqué la date du 14 mai 1993 sur le formulaire de demande de certificat de nationalité française (pièce n°30 du requérant).
Il s’ensuit que sa date de naissance n’est pas établie de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
A titre surabondant, il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [O] [F] qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, pour justifier de l’admission de [T] [U] à la qualité de citoyen français, le requérant produit la photocopie d’un courrier du ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 2 juin 2000 indiquant que [U] [T] [Z] né en 1862 à [Localité 4], canton de [Localité 3], [Localité 6] (Algérie), a été admis aux droits de citoyen français par décret du 2 mai 1892 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ainsi que la copie d’un document intitulé “Liste des Noms” daté du 23 octobre 2021 relatif aux “naturalisations entre 1900 à 1950” (pièces n°9 et 17 du requérant).
Il est d’abord relevé, d’une part, que ces documents sont des photocopies exemptes de toute garantie et d’authenticité et, d’autre part, que l’origine du document intitulé “Liste des noms” est indéterminée, de sorte que ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Ainsi que le relève à juste titre le ministère public, en l’absence de production du décret d’admission du 2 mai 1892 ou d’un extrait publié du Bulletin officiel, M. [O] [F] ne rapporte pas la preuve de l’accession de son ascendant revendiqué à la qualité de citoyen français.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [O] [F] tendant à voir déclarer qu’il est français ;
Déboute M. [O] [F] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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