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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. B.C.I CHARTRES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6D
==============
Ordonnance
du 22 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6D
==============
[D] [W], S.A.R.L. BCI CHARTRES
C/
S.A. PACIFICA, S.A.R.L. B.C.I CHARTRES
MI : 25/00262
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
22 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’EXPERTISE :
Monsieur [D] [W], demeurant 6 Mail Anatole France – 28000 CHARTRES
représenté par Me Auriane LIBEROS, demeurant 15 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
S.A.R.L. B.C.I CHARTRES, dont le siège social est sis Z.A. de Mondétour- Impasse de Mondétour Lieudit “Le Bois Paris” 28630 NOGENT LE PHAYE
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 et mise en délibéré au 22 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6D
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, la société VENDMONAUTO a vendu à la SARL BCI CHARTRES le véhicule de marque BMW, modèle M2 coupé, immatriculé GD-878-QN.
Le 18 décembre 2021, M. [D] [W] a fait l’acquisition de ce même véhicule, auprès de la SARL BCI CHARTRES, affichant un kilométrage de 26 409 kilomètres et moyennant le prix de 55 234,66 euros TTC.
Le 23 mars 2024, M. [W], victime d’un accident de la circulation, a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA. Après expertise du véhicule, le véhicule a été déclaré dangereux et hors d’état de circuler le 3 avril 2024.
Le 25 septembre 2024, un rapport d’expertise, établi à la demande de la SA PACIFICA, a retenu la présence du défaut « S0777 : Tuning de motorisation constaté par contrôle automatique ». La SA PACIFICA a dès lors refusé de prendre en charge les frais de réparation et a résilié le contrat d’assurance, par courriers du 15 octobre 2024.
M. [W], contestant avoir été destinataire de ce rapport et d’être à l’initiative d’une telle modification sur le véhicule, a mandaté le cabinet Queyrol Solution Conseil, et une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 18 février 2025, en l’absence de la SARL BCI CHARTRES, pourtant dument convoquée. L’expert amiable a relevé des anomalies antérieures à la vente et conclu en la nécessité de procéder à la remise en conformité du véhicule.
Par un courrier du 27 mars 2025, la SARL BCI CHARTRES a proposé de prendre en charge les frais de mise en conformité.
Soutenant que la proposition de la SARL BCI CHARTRES excluait le reste des réparations à effectuer sur le véhicule, M. [W] a, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, fait assigner la SARL BCI CHARTRES devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
La SARL BCI CHARTRES, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, a fait assigner en intervention forcée la SA PACIFICA, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure (n° RG 25/165) avec l’instance n° RG 25/215 et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [W], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SARL BCI CHARTRES, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée, que M. [W] soit débouté du surplus de ses demandes et qu’il soit condamné aux entiers dépens.
La SA PACIFICA, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise à condition que celle-ci intervienne aux frais avancés des demandeurs, et sollicite la condamnation de la SARL BCI CHARTRES aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des dossiers
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/215 sous le numéro unique de greffe RG 25/165.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 3 avril 2024, établi à la suite du sinistre subi par M. [W], que le véhicule a été déclaré dangereux et hors d’état de circuler.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 9 septembre 2024, produit par la SA PACIFICA, que le véhicule a été reprogrammé le 23 février 2018 et que la cartographie du véhicule n’est pas dans son état original. Le rapport d’analyse électronique, joint au procès-verbal, a permis d’établir que « ces modifications rendent le véhicule non conforme aux spécifications du constructeur et présentent un risque élevé en condition de conduite ».
Ces constatations ont par la suite été confirmées, lors de la réunion d’expertise effectuée le 18 février 2025 ; l’expert amiable ayant conclu qu’une modification du calculateur avait bien été effectuée le 23 février 2018, que M. [W] ne pouvait en avoir eu connaissance au jour de la vente, et que le remplacement du calculateur et la reprogrammation du véhicule étaient nécessaires afin de procéder à la remise en conformité de ce dernier.
Dès lors, ces rapports d’expertise amiable, outre la production de la facture d’achat du véhicule et du certificat de cession du véhicule attestant que le « véhicule n’a subi aucune transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation » du 11 décembre 2021, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
La SARL BCI CHARTRES et la SA PACIFICA formulent les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, M. [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée, comme sollicité par la SARL BCI CHARTRES, de la manière suivante :
« Dire s’il existe un lien de causalité entre la modification du véhicule et le sinistre ;Dire si le remplacement du calculateur a empêché le bon fonctionnement du véhicule avant l’accident du 23 mars 2024 ;Dire si le véhicule était au moment de la vente du 6 septembre 2021 affecté d’un vice caché et, dans ce cas, dire si ledit vice rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuait tellement son usage que M. [W] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu ;Dire s’il existait un défaut de conformité au moment de la livraison du véhicule et dans ce cas, dire si le défaut constaté était suffisamment grave et rendait le bien impropre à l’usage attendu et dire s’il peut être remédié à ce désordre ».
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [W].
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/215 sous le numéro N°RG 25/165 ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [M] [P], demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Mail : louis.berthet@free.fr, expert près la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
*Procéder à l’examen du véhicule BMW, modèle M2 coupé (F87) version M2 370 cv, portant l’immatriculation GD-878-QN et le numéro de série WBS1H9102DV916125, mis en circulation pour la première fois le 4 janvier 2017, dans tout lieu qui lui paraitra approprié ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tous sachants ;
*Dresser, dans la mesure du possible, l’historique du véhicule depuis son accident et donner son avis sur la réalité des opérations correspondantes en interrogeant le cas échéant les entreprises intervenues ;
*Décrire l’état général dudit véhicule ainsi que les éventuels désordres ou défauts qui l’affectent, notamment au niveau du moteur ;
*Donner son avis sur l’origine, la date d’apparition et plus généralement la ou les causes de ces désordres, au besoin en faisant préciser à toute analyse de laboratoire qu’il jugerait opportune ;
*Dire s’il existe un lien de causalité entre la modification du véhicule et le sinistre ;
*Dire si le remplacement du calculateur a empêché le bon fonctionnement du véhicule avant l’accident du 23 mars 2024 ;
*Dire si le véhicule était au moment de la vente du 6 septembre 2021 affecté d’un vice caché et, dans ce cas, dire si ledit vice rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuait tellement son usage que M. [W] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu ;
*Dire s’il existait un défaut de conformité au moment de la livraison du véhicule et dans ce cas, dire si le défaut constaté était suffisamment grave et rendait le bien impropre à l’usage attendu et dire s’il peut remédier à ce désordre ;
*Chiffrer les travaux de remise en état desdits désordres, pour sa remise en circulation, comprenant en particulier ceux liés à son immobilisation prolongée ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encoures et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance du véhicule.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [D] [W] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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