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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 nov. 2024, n° 24/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03973 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6N
Date du Recours : 02 septembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 11/07/2024 SIGNIFIEE LE 16/07/2024 D’UN MONTANT DE 4 245 EUROS (2EME TRIMESTRE 2023, 4EME TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N° 0070755531 DU 28/07/2023, N°009719[Immatriculation 5]/01/2024
N° COTISANT : 937000002066322426
Code recours : 88B
N° minute : 24/04715
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 2 septembre 2024, monsieur [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 11 juillet 2024 par l’URSSAF [10] pour un montant de 4 245,00 € correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations pour les périodes du 2ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2023.
Ladite contrainte ayant été signifiée à personne le 16 juillet 2024, monsieur [R] [U] avait jusqu’au 31 juillet 2024 à minuit pour former opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [R] [U] le 2 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 11 juillet 2024 ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 8], le 26 Novembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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