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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 22/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 22/00236 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CRMJ
Le
Copie + Copie exécutoire Me Lavalois
Copie + Copie exécutoire Me Aurélie Carpentier
Copie sous-préfecture [Localité 8]
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [P] [T]
né le 18 Décembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [V] [R] épouse [T]
née le 15 Février 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [O] [F]
né le 13 Avril 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C026912022000543 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie de MONTAIGNE de PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie de MONTAIGNE de PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 octobre 2016, Monsieur [L] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 365 € et 47 € de provision sur charges.
Par acte authentique en date du 16 novembre 2018, Monsieur [L] [N] a cédé ses droits immobiliers sur le bien susvisé à Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T], lesquels se sont substitués à lui en qualité de bailleurs.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er février 2021.
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] ont ensuite fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 17 juin 2022 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
Par jugement du 4 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Saint Quentin a annulé le commandement de payer signifié à la partie défenderesse le 1er février 2021 et a ordonné une expertise judiciaire commettant Monsieur [I] [X]. Le rapport de ce dernier a été reçu le 18 novembre 2024.
Monsieur [P] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 août 2024.
Monsieur [O] [F] a également fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] devant le juge des contentieux de Saint Quentin par un acte du 29 octobre 2024.
Une jonction est ordonnée le 25 avril 2025 et l’affaire est renvoyée à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, l’affaire est mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Le 21 juillet 2025, une réouverture des débats est ordonnée avec un renvoi à l’audience du 17 octobre 2025 pour les motifs indiqués par mention au dossier.
A l’audience du 17 octobre 2025, la jonction des dossier RG n° 22/236 et RG n°24/382 est ordonnée.
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] – représenté par Maître LAVALOIS substitué par Maître AKTAN – sollicitent
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] – représentés par Maître LAVALOIS substitué par Maître AKTAN – sollicitent :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail fixant la date de résiliation au 24 octobre 2024 ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] ;
— de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7027 €, arriéré actualisé à la date du 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— De condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
— outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [O] [F], représenté par Maître Aurélie CARPENTIER, demande :
A titre principal,
— l’annulation du commandement de payer lui ayant été signifié le 23 août 2024, à défaut de qualité à agir seul de Monsieur [P] [T] et pour non-respect des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— la déclaration selon laquelle les conditions de la clause résolutoire du contrat de bail litigieux ne sont pas réunies ;
— le rejet de la demande en résiliation de bail formulée par Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T]
A titre subsidiaire,
— le rejet des prétentions de la partie demanderesse à défaut pour elle de prouver l’existence d’une dette locative dont Monsieur [O] [F] serait redevable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— la suspension des effets de la clause résolutoire,
A titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] à lui payer :
— la somme de 12.210,75 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
Ils demandent la compensation de leurs créances respectives ainsi que la condamnation des parties demanderesses à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la qualité à agir seul de Monsieur [P] [T] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 815-2 alinéa 1 du code civil, « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
En l’espèce, le recouvrement des loyers impayés et l’expulsion du locataire n’honorant pas son obligation contractuelle de payer les loyers et les charges permettent la préservation des fruits du bien immobilier objet du bail et constituent des actes conservatoires. Dès lors, Monsieur [P] [T] peut agir en justice seul pour garantir la conservation du bien dont il est propriétaire en indivision avec son épouse.
Il dispose bien de la qualité à agir de sorte que la partie défenderesse sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
— sur la validité du commandement de payer signifié le 23 août 2024 :
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ».
En l’espèce, le décompte figurant au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 août 2024 se présente comme suit :
Il en résulte que les montants des loyers et des charges tels que prévus au contrat de bail y figurent explicitement et de manière visible et que le décompte des loyers impayés est circonscrit dans le temps permettant calcul des sommes dues.
Toutefois, le décompte figurant au commandement de payer en date du 23 août 2024 ne détaille pas échéance après échéance si celle-ci a été honorée et demeure insuffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, le décompte figurant aux termes du commandement de payer ne permet au locataire de comprendre, de vérifier les sommes qui lui sont demandées et d’en apprécier le bienfondé, ce qui lui fait nécessairement grief.
Dès lors, il y a lieu de constater la nullité du commandement de payer en date du 23 août 2024 et dès lors, de débouter Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat du 29 octobre 2016.
— sur la demande de résiliation judiciaire :
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Cette obligation est précisée au Chapitre II CONDITIONS FINANCIERES du contrat de bail en date du 29 octobre 2016.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] produisent un décompte actualisé en date du 6 octobre 2025 dont il résulte le solde débiteur du compte depuis le 1er janvier 2021 et un dernier versement en date du 17 mars 2025.
Dès lors, il s’agit d’un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judicaire du contrat de bail à la date du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [O] [F] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7027,09 € à la date du 1er octobre 2025.
Monsieur [O] [F] justifie d’un versement de 70 euros en date du 29 juin 2021 entre les mains de Maître [E] [S], huissier de justice. Il produit également :
— deux quittances de loyers en date du 30 décembre 2021 et du 1er février 2022 attestant du paiement de 414 euros chacun,
— deux récépissés de mandats de virement en date du 29 janvier 2021 pour un montant de 600 euros et du 2 mars 2021 pour un montant de 450 euros,
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.549,09 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.248 € à compter du commandement de payer (1er février 2021) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [O] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 412 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [F] au paiement de 1.500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
IV. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE JOUISSANCE ET MORAUX :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. […] Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [I] [X], transmis le 25 novembre 2024 que le logement litigieux présente les désordres suivants :
— La présence généralisée de moisissures dans l’ensemble du logement, sur les murs, les plafonds et aux droits des ponts thermiques, en raison d’un dysfonctionnement de la Ventilation Mécanique Contrôlée,
— Un défaut de ventilation, en raison de l’installation de la VMC contraire aux règles de l’art,
— Un défaut d’étanchéité et d’isolation de la porte d’entrée qui ne dispose d’aucune performance feu, acoustique, stabilité, thermique et anti-effraction contrairement aux exigences règlementaires,
— Et un sous-dimensionnement du chauffe-eau dont le modèle ne correspond pas aux préconisations tenant compte des caractéristiques du logement, désordre expliqué par un défaut de suivi de la bonne exécution des travaux par le Maître de l’Ouvrage.
Monsieur [I] [X] en conclu que le logement n’est pas décent, présente un risque pour la santé de ses occupants et ne présente aucune valeur locative. Il exclut toute intervention (chauffage excessif) ou défaut d’entretien de la part du locataire dans la survenance de ces désordres. Il estime que ceux-ci sont imputables aux bailleurs.
De surcroît, Monsieur [I] [X] précise que la présence de moisissures, le défaut de ventilation et l’absence de conformité de la porte d’entrée sont antérieurs à l’entrée du locataire dans les lieux. Il ajoute que le préjudice lié au sous-dimensionnement du chauffe-eau date de début août 2022, date de remplacement de ce dernier.
Il en résulte donc que Monsieur [O] [F] a subi un trouble de jouissance en se maintenant dans un logement indécent et dangereux pour sa santé, dont certaines composantes persistent depuis le 29 octobre 2016, date d’entrée dans les lieux, et jusqu’au 6 décembre 2024, date de fin des travaux, soit pour une durée de 8 ans 1 mois et 8 jours.
Monsieur [O] [F] justifie avoir alerté de la situation de son logement par sms au numéro de téléphone suivant [XXXXXXXX01]. dont le destinataire n’est pas indiqué en précisant notamment les éléments suivants :
— Le 21 octobre « on paye le chauffage pour la rue surtout que mon appartement et mal isolé rien que ma porte d’entré il y a du jour partout »,
— Le 25 janvier « vous imaginez dans quoi je vie et je parle pas du froid si je ne chauffée pas », message accompagné de photographies de moisissures aux fenêtres ».
Il produit également :
— un courriel adressé à [Courriel 4] en date du 10 mars 2022 aux termes duquel il indique « je ne suis pas en mesure de décidé quoi que ce soit dans un appartement insalubre de moisissures partout des fenêtres des murs aussi une porte qui laisse passe le froid un si que les fenêtres et je parle pas de la moisissures dans la douche et cela et pas de aujourd’hui que j’en parle cela fais quand même plus de 2 ans vous ne fête rien et je parle du bordel en bas avec les voisins sans papiers la music a fond tout les jour 7/7sa aussi j’ai déjà signalé aussi […] »,
— un courriel de Madame [W] [B] [U], assistante socio-éducatif, en date du 11 mars 2022 attestant de démarches auprès du service hygiène de la ville de [Localité 8],
— d’un courriel adressé à [Courriel 4] en date du 29 novembre 2022 dans lequel il déclare : « les travaux de l’isolation des fenêtres et des murs comme vous le savez sur les photos que j’ai envoyé il y a maintenant plus d’un an même plus de jour en jour le problème d’aggrave de moisissures et de noir partout il y a quelques quelques mois une personne devais passer et ce jour toujours rien j’aimerais savoir quoi stp merci ».
En outre, un courriel de YF IMMOBILIER en date du 2 décembre 2022 est également produit au débat. Il s’agit de la réponse apportée au locataire qui est la suivante : « nous somme une agence immobilière et non le propriétaire du logement ! Nous avons donc une obligation de moyen, celle de prévenir le propriétaire ».
Ainsi, l’ensemble de ces communications décrivent les désordres directement constatables par une personne non-professionnelle avec des détails et une certaine insistance. Il en résulte que Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] avaient été informés des désordres locatifs que subissait le locataire sans pour autant prendre rapidement les mesures pour y remédier. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à contester ou à minimiser leur responsabilité.
Ils seront donc condamnés à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur [O] [F].
Monsieur [I] [X] chiffre ce préjudice au montant du loyer, soit la somme de 365 euros par mois du mois de mars 2022 au mois d’octobre 2023 et de 377,75 euros à compter du mois de novembre 2023.
Pour autant, les désordres constatés n’ont pas empêché Monsieur [O] [F] de se maintenir dans le logement litigieux pendant plus de 8 ans.
Dès lors, le montant de l’indemnité affectée à la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [O] [F] sera calculé de la manière suivante : (20 x ½ x 365) + (13 x ½ x 377,75) = 6.105,37 euros.
Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 6.105,37 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [O] [F] démontre avoir fait de nombreuses démarches auprès des bailleurs, de l’agence immobilière et du service hygiène de la ville de [Localité 8] pour résoudre les désordres que présente son logement. Celles-ci ont été source de stress et d’anxiété. Il n’a en outre pas pu recevoir ses proches à son domicile sans éprouver de la honte et a souffert de cet isolement social.
Dès lors, [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
V. SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
En l’espèce, compte tenu des différentes condamnation prononcées présentement à l’encontre de chacune des parties, il y a lieu d’ordonner la compensation de ces dernières.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T], Monsieur [O] [F] sera condamné à leur verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [O] [F] aux fins de constater l’absence de qualité à agir seul de Monsieur [P] [T] dans l’instance RG n°24/382 ;
CONSTATE la nullité du commandement de payer en date du 23 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat du 29 octobre 2016 ;
ORDONNE la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 octobre 2016 entre Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] et Monsieur [O] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 412 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] la somme de 4.549,09 € (décompte arrêté au 1er octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021sur la somme de 1.248 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] de leur demande de condamnation de Monsieur [O] [F] au paiement de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 6.105,37 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
ORDONNE la compensation entre les dettes issues des présentes condamnations ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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