Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Jcp, 9 janvier 2026, n° 22/00236
TJ Saint-Quentin 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la saisie de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

    Le tribunal a constaté que les bailleurs avaient effectivement saisi la commission dans les délais impartis, mais le commandement de payer était nul.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives par le locataire

    Le tribunal a constaté la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Démonstration de l'arriéré locatif

    Le tribunal a validé le décompte des loyers impayés et a ordonné le paiement de l'arriéré.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance du locataire

    Le tribunal a estimé que la résistance n'était pas abusive et a débouté les bailleurs de leur demande.

  • Accepté
    Désordres dans le logement

    Le tribunal a reconnu que les désordres étaient imputables aux bailleurs et a ordonné réparation.

  • Accepté
    Démarches effectuées par le locataire

    Le tribunal a reconnu le stress et l'anxiété causés par la situation, justifiant une réparation.

  • Accepté
    Existence de créances réciproques

    Le tribunal a ordonné la compensation des créances en raison des condamnations réciproques.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 22/00236
Numéro(s) : 22/00236
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Texte intégral

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