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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPG
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPG
==============
[F] [B], [J] [U] épouse [B]
C/
S.A.S. [R] AUTOMOBILES
MI : 25/0018
Copie exécutoire Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me [Localité 12] T1
— Me CAUCHON T38
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 04 Janvier 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ; représenté par la SELARL VERNAZ [Localité 10] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [J] [U] épouse [B]
née le 25 Octobre 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] ; représentée par la SELARL VERNAZ [Localité 10] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [R] AUTOMOBILES,
N° RCS 817 646 730, dont le siège social est sis [Adresse 13] , représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, Me Vincent MESNILDREY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPG
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] ont acquis, auprès de la société [R] Automobiles, un véhicule de la marque Volkswagen 2L de 174 568km au compteur, au prix de 7 700 €.
Constatant sur le tableau de bord le voyant du moteur allumé, les époux [B] ont effectué un nouveau contrôle technique du véhicule qui a révélé des défaillances majeures et mineures sur le véhicule. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée en présence des parties, et a conclu que le véhicule était impropre à sa destination et qu’il était atteint de vices. Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte du 15 octobre 2024, Mme [J] [U] épouse [B] et M. [F] [B] ont fait assigner la société [R] Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 9 décembre 2024, les époux [B] comparaissent par leur avocat et sollicitent du tribunal la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société [R] Automobiles au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [R] Automobiles comparait par son avocat et conclut au débouté des époux [B] et demande qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
La société fait valoir que la demande d’expertise est abusive en ce qu’elle a proposé à maintes reprises d’effectuer les réparations sur le véhicule et que la preuve de défaut pouvant constituer des vices cachés n’est pas rapportée par les époux [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Les époux [B] produisent, notamment, aux débats un le rapport d’expertise amiable du cabinet BCA Expertises du 20 mars 2024 qui constate l’existence de traces de réparation sur le boîtier du filtre air, la présence d’humidité dans l’habitacle, des défauts présents à chaud et à froid et de multiples fuites d’huile moteur sous le soubassement ainsi qu’un ralenti instable au retour de l’essai routier sur 9km. En conclusion, l’expert amiable a indiqué que le véhicule est impropre à la destination et est atteint de vices, qui ne pouvaient pas être décelables pour un novice.
Ce rapport d’expertise amiable, outre la production de l’annonce du 11 avril 2023, du certificat de cession du 24 avril 2023, des contrôles techniques des 4 et 5 avril, 2 mai et 5 juillet 2023, d’un rapport d’expertise du 20 mars, d’une attestation du garage Doléances Automobiles du 13 décembre 2023 et d’un courrier recommandé du 22 mai 2024, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, sont un commencement de preuve.
Ce faisant, les époux [B] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et de voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de leur préjudice.
En défense, la société [R] Automobiles ne produit aucune pièce aux débats permettant d’étayer son allégation selon laquelle la demande formulée par les époux [B] est manifestement abusive. Les opérations d’expertises permettront de déterminer la nature des défauts relevés sur le véhicule ce qui constituera la preuve dont dépendra la solution du litige. A cette occasion, les parties seront à même de s’expliquer sur les propositions de réparations du véhicule.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise des époux [B], comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile. Mme [J] [U] épouse [B] et M. [F] [B] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [V] [I], expert près la cour d’appel de Versailles, [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : [Courriel 14] , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place ;
*Examiner le véhicule
*Prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants
*Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule ;
*Examiner leur cause, vice, défaut d’entretien, erreur, réparations non conformes aux règles de l’art;
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût;
*Dire si les travaux réalisés sur le véhicule par le garage sont conformes aux règles de l’art ou si des erreurs ont été commises et si oui dans quelle mesure ;
*Donner son avis sur les préjudices subis et leurs évaluations du fait des désordres
*Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis;
*Faire toute observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [J] [U] ép. [B] et M. [F] [B] d’une avance de 2000 €;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: "TJ [Localité 8] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [J] [U] ép. [B] et M. [F] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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