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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 22/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00077 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K4TF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00160
N° RG 22/00077 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K4TF
Copie :
aux parties par LRAR
M. [J] [Y] (CCC+FE)
[8] ([8])
[7] (CCC+FE)
aux avocats par LS et Case palais
Me Michel FEUERBACH (CCC) par CP
Me Stéphane THOMANN (CCC+FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Monsieur Dominique KRETZ, assesseur employeur, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
DES CHAIS DES HOSPICES DE STRASBOURG
société d’intérêt collectif agricole
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 83, substitué par Me Claire HOUILLON, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [I] [R] muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 décembre 2018, Monsieur [Y] [J] signait son contrat de travail à durée indéterminée avec la [8] pour être embauché en qualité de caviste avec le statut d’ouvrier hautement qualifié de niveau 02.
Le 05 août 2020, Monsieur [Y] [J] chutait du septième barreau d’une échelle sur son lieu de travail ce qui le conduisait à s’empaler au niveau de la fesse gauche sur une tige en métal de huit centimètres au sol alors qu’il effectuait une opération de contrôle des niveaux des tonneaux.
Le 23 août 2020, Monsieur [X] [P], gérant de la [8], écrivait un courriel à Monsieur [Y] [J], pendant son arrêt maladie, pour lui demander s’il comptait réaliser un ouillage des vins restants en cave.
Le 01 novembre 2020, Monsieur [Y] [J] reprenait son activité professionnelle.
Le 24 juin 2021, Monsieur [Y] [J] souffrait d’une rechute de son accident du travail.
Le 08 septembre 2021, la [7] fixait la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [J] au 30 septembre 2021.
Le 08 septembre 2021, l’Inspection du travail transmettait au Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale un rapport concernant l’accident du travail de Monsieur [Y] [J] indiquant que l’employeur n’avait pas réalisé une évaluation des risques mais qu’il avait parfaitement conscience tant du risque de chute de l’échelle que du risque d’empalement sur les tiges métalliques et que l’employeur avait fait travailler de manière répétitive son salarié sur une échelle en violation de l’article R. 4323-63 du Code du travail.
Le 23 septembre 2021, Monsieur [Y] [J] était licencié pour motif économique.
Le 04 novembre 2021, la [7] fixait le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [J] à 09% ce qui lui ouvrait droit au bénéfice d’un capital d’un montant de 4.192,80 euros.
Le 24 janvier 2022, Monsieur [Y] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 09 février 2022, Monsieur [Y] [J] déclarait au Docteur [F] de l’Institut médico-légal de Strasbourg que son accident du travail du 05 août 2020 s’était produit alors qu’il réalisait une opération de remplissage d’un fût.
Le 13 avril 2022, Monsieur [X] [P], gérant de la [8], déclarait à la police nationale lors de son audition qu’il avait été demandé oralement à plusieurs reprises à Monsieur [Y] [J] de coucher les tiges au sol lorsqu’il contrôlait les futs.
Le 02 mars 2023, Monsieur [Y] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de son capital, à la réalisation d’une expertise médicale, à la réserve de ses droits à conclure sur l’indemnisation de ses préjudices, à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros de provision et à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [Y] [J] soutenait que la tâche d’ouillage était une tâche habituelle et récurrente de son client, que la [8] avait parfaitement connaissance du risque d’empalement et du risque de chute et qu’elle n’avait pris aucune mesure pour prévenir ces derniers.
Le 09 janvier 2024, la [8] concluait au débouté de Monsieur [Y] [J].
Le conseil de l’entreprise affirmait que Monsieur [Y] [J] s’était placé hors du cadre de son contrat de travail en réalisation seul une opération d’ouillage alors que cette dernière nécessitait au préalable l’avis d’un œnologue et qu’elle devait être réalisé à deux et que par ailleurs, il avait usé d’une grande échelle qui n’était pas mise à sa disposition par l’entreprise pour la réalisation de ses travaux mais qui se trouvait présente sur les lieux à l’usage des coopérateurs œnologues ce qui lui permettait d’affirmer que la faute inexcusable ne pouvait pas être caractérisée en vertu de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 juin 2002 (01-20.138).
Le 17 janvier 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 février 2024.
Le 21 février 2024, la juridiction de céans disait que l’accident du travail de Monsieur [Y] [J] en date du 05 août 2020 était dû à la faute inexcusable commise par la [8], ordonnait la majoration du capital, ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire et condamnait la [8] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la [7] à Monsieur [Y] [J] relatif à la majoration du capital et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise.
Le 01 juillet 2024, le Professeur [D] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [Y] [J] présentait une période de déficit temporaire à 100% du 05 août 2020 au 07 août 2020, à 50% du 08 août 2020 au 31 novembre 2020, à 10% du 01 décembre 2020 au 23 juin 2021 et à 30% du 24 juin 2021 au 24 juillet 2021 et de 10% du 25 juillet 2021 au 29 septembre 2021, d’un déficit fonctionnel permanent de 07%, d’un préjudice esthétique temporaire de 2,5/07, d’un préjudice esthétique permanent de 01/07, d’un préjudice d’agrément relatif à la course à pied et de la persistances de souffrances post-consolidation à 02/07.
Le 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes de :
2.880 euros pour son préjudice fonctionnel temporaire ;15.785 euros pour son préjudice fonctionnel permanent ;4.000 euros pour les souffrances endurées ;5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;5.000 euros pour le préjudice d’agrément ;581.304,83 pour le préjudice professionnel ;4.000 euros pour les frais d’avocat ;Et le tout assorti d’intérêts à compter du jour de l’accident ou du jour du jugement du 21 février 2024 ou du jour du jugement à intervenir ;
Le 13 novembre 2024, la [8] proposait d’octroyer à Monsieur [Y] [J] les sommes de :
2.400 euros pour son préjudice fonctionnel temporaire ;12.500 euros pour son préjudice fonctionnel permanent ;2.600 euros pour les souffrances endurées ;5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;1.300 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui acceptaient que le dossier soit évoqué en juge unique avec une voie consultative pour le seul assesseur présent et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 30 euros par jour jusqu’au 29 septembre 2021 soit la date de la consolidation est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [D], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur cinq périodes différentes soit 90 euros pour la première période, 1.710 euros pour la deuxième, 612 euros pour la troisième, 270 euros pour la quatrième et 198 euros pour la cinquième soit un total de 2.880 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.880 euros à Monsieur [Y] [J] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 07% chez une personne née le 24 juillet 1996 et donc âgé de 25 ans à la date de sa consolidation au 29 septembre 2021 correspond à un montant de 2.255 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer soit un total de 15.785 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 15.785 euros à Monsieur [Y] [J] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 02 sur 07 post-consolidation qui doit du coup donner un taux supérieur à 02 sur 07 avant consolidation est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [Y] [J] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 2,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [Y] [J] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 01 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [Y] [J] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour indemniser l’impossibilité de pratiquer la course à pied est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [Y] [J] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice professionnel, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par le capital qui lui a été versée par la [7] et dont le tribunal a déjà ordonné la majoration au maximum légal comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 01 février 2024 (22.11-448) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [J] de ses prétentions relative à l’indemnisation du préjudice professionnel ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [8] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [Y] [J] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [8] à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [Y] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice professionnel ;
OCTROIE à Monsieur [Y] [J] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 21 janvier 2015 dû à une faute inexcusable de la [8] la somme totale de 33.665 euros décomposée entre les sommes suivantes :
2.880 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;15.785 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;4.000 euros pour les souffrances endurées ;4.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;5.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la [7] doit verser la somme de 33.665 (trente trois mille six cent soixante cinq) euros à Monsieur [Y] [J] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la [8] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 33.665 (trente trois mille six cent soixante cinq) euros à la [7] ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [D] soit 840 (huit cent quarante) euros ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [8] à payer la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros à Monsieur [Y] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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