Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 7 mars 2025, n° 22/01798
TJ Nice 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la demanderesse ne justifie pas d'une entrave au passage, car les clés et badges permettant d'ouvrir le portail ont été remis aux locataires, et le portail reste ouvert durant la journée.

  • Rejeté
    Frais engagés en raison de la procédure

    La cour a rejeté la demande de la S.C.I. LES COLLINES DE TERRON, la condamnant à verser une somme à la S.A.R.L. GOLF COUNTRY CLUB pour ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La SCI LES COLLINES DE TERRON demandait la remise en état d'un chemin d'accès à sa propriété, en faisant enlever des ouvrages obstruant celui-ci, sous astreinte. Elle sollicitait également une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens.

La SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 16] soulevait une exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution, puis demandait l'irrecevabilité de l'assignation. Subsidiairement, elle sollicitait le rejet des demandes et une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir. Elle a considéré que la SCI LES COLLINES DE TERRON ne justifiait pas d'une entrave au passage ni d'un trouble manifestement illicite, car les clés et badges du portail avaient été remis et celui-ci restait ouvert une grande partie de la journée. Par conséquent, les demandes de la SCI LES COLLINES DE TERRON ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 22/01798
Numéro(s) : 22/01798
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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