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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNP
==============
Ordonnance n°
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNP
==============
[R] [V]
C/
S.A. MATMUT, CPAM D’EURE ET LOIR, L’OLIVIER ASSURANCE, MUTUELLE ASAF & AFPS
MI : 25/00159
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
26 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 09 Juin 1982 à DREUX, demeurant 12 RUE DE LA MAIRIE – 28500 SAULNIERES
représenté par Me Julien GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis 66 RUE DE SOTTEVILLE – 76030 ROUEN CEDEX
représentée par Me Frédérique VANNIER, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 RUE DU DOCTEUR ANDRE HAYE – 28000 CHARTRES
non comparante
L’OLIVIER ASSURANCE, dont le siège social est sis 9-10 RUE DE L4ABBE STAHL – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me PASQUET, membre de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10, Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE ASAF & AFPS, dont le siège social est sis LES TEMPLIERS – 950 ROUTE DES COLLES – CS 50335 – - 06906 BIOT-SOPHIA ANTIPOLIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2023, Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la MATMUT. Il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [Y] [X], qui lui a refusé la priorité. Madame [Y] [X] était assurée auprès de la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES.
Une expertise médicale amiable a été effectuée le 19 février 2024 par le docteur [W] [Z], représentant la compagnie MATMUT. Le rapport d’expertise, rendu le 22 février 2024, a conclu à l’absence de consolidation de Monsieur [V]. L’imputabilité des fractures de la diaphyse fémorale gauche, de la clavicule droite et de la scapula gauche, de la mandibule et de la coiffe de l’épaule gauche a été retenue, les trois premières ayant été constatées par le certificat médical initial, la fracture de la mandibule étant découverte lors du séjour en service de rééducation, l’imputabilité de la fracture de la coiffe de l’épaule gauche étant quant à elle, justifiée par la continuité évolutive et la survenue du diagnostic après l’immobilisation.
Le 22 août 2024, Monsieur [V] a accepté une offre provisionnelle formulée par la MATMUT au titre des dépenses de santés actuelles et des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 7.467,86 €.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [V] a fait assigner L’OLIVIER ASSURANCE, la MATMUT, la mutuelle ASAF& AFPS et la CPAM d’Eure et Loir, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il sollicite de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés L’OLIVIER ASSURANCE et la MATMUT à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur les dépens et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM et à la mutuelle ASAF & AFPS.
A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [V] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La MATMUT comparait par son avocat et sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif que l’action est uniquement fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire, elle sollicite que son intervention soit limitée aux garanties contractuelles souscrites par le demandeur. En tout état de cause, elle demande au juge des référés de condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge.
La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE comparait par son avocat et demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à un collège d’experts spécialisés en dommage corporel et en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, selon une mission DINTILHAC. Elle sollicite du tribunal, en outre, de lui donner acte qu’elle propose de verser la somme de 22 000 € au titre de la provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [V]. Elle conclut, enfin, au débouté de Monsieur [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 31 mars 2025, la CPAM d’Eure et Loire indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure. Elle n’a pas comparu à l’audience.
La Mutuelle ASAF&AFPS, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [V] produit aux débats une expertise médicale amiable organisée par la MATMUT concluant à l’absence de consolidation et justifie l’existence d’une contestation sur l’appréciation, par l’expert amiable, de l’étendue de ses postes de préjudice tant sur l’imputabilité de certaines fractures que des conséquences du préjudice subi sur son activité professionnelle. En outre, ainsi que la société L’OLIVIER ASSURANCE le relève, l’expertise amiable n’est pas contradictoire à son égard.
Monsieur [V] justifie donc d’un intérêt légitime, au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
Au regard des blessures conservées et des pièces médicales produites aux débats, en particulier l’expertise médicale amiable, la désignation d’un collège d’experts n’apparaît pas nécessaire, l’expert désigné pouvant toujours s’adjoindre un sapiteur en cas de difficulté.
Il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie MATMUT
Il est constant qu’il existe un motif légitime de demander une expertise judiciaire et de mettre dans la cause une partie lorsque l’action au fond envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec. A cet égard, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le bien fondée ni même l’opportunité de cette action mais doit s’assurer simplement qu’un procès au fond est plausible. Ainsi, l’action de l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le fondement juridique de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Si la compagnie MATMUT fait valoir que l’action de monsieur [V] est fondée uniquement sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non sur l’application des garanties contractuelles ; qu’il ne peut solliciter à l’encontre de son propre assureur l’application de ces dispositions puisque la loi du 5 juillet 1985 permet à la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable de l’accident et non contre son propre assureur ; force est de constater qu’à ce stade de la procédure le fondement juridique de l’action de monsieur [V] n’est pas encore déterminé ; qu’il est donc prématuré d’exclure de la procédure la compagnie MATMUT qui est susceptible d’être actionnée sur le fondement du contrat d’assurance du 24 février 2020 la liant à la victime, dès lors que le droit à réparation intégral de cette dernière sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas encore définitivement fixé.
Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au regard du dossier médical de Monsieur [V], du compte-rendu d’opération et de la gravité de ses blessures, qui ne sont pas contestables, il sera fait droit à sa demande de provision formulée à hauteur de 30 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Si monsieur [V] communique aux débats son contrat d’assurance le liant à la MATMUT, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de la détermination des préjudices qui sont couverts par ce contrat d’assurance et de son articulation avec les dispositions de la loi du 5 juillet 1885, il y a lieu de considérer qu’il ne justifie pas, à ce stade de la procédure, de l’existence d’une obligation certaine pesant sur cette dernière à son égard.
Dès lors, la société L’OLIVIER ASSURANCE sera condamnée à payer à monsieur [V] la somme provisionnelle de 30 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et monsieur [V] sera débouté de sa demande de paiement d’une provision à l’égard de la société MATMUT.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [U] [T] 28019 Centre hospitalier Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard 28630 Le Coudray Tél : 02 37 30 30 30, mail : jlandru@ch-chartres.fr;:
*Convoquer les parties
*Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ;
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
*Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties
*Examiner Monsieur [R] [V] et décrire les lésions imputables aux faits dont il a été victime le 16 juillet 2023.
*Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
*Apres s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquer l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit fait
*Fixer la date de consolidation des blessures et si celles-ci ne sont pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident
— a été aggravé ou a été révélé par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident du 16 juillet 2023, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [R] [V] d’être assisté, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de Monsieur [R] [V] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, Monsieur [R] [V] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Monsieur [R] [V] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [R] [V] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’ordonnance est commune aux tiers payeurs ;
CONDAMNONS la société L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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