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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02722 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGZV
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2025
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— la SELARL CABINET [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2024 par M. [N] [P] et Mme [H] [Y] à M. [M] [T] tendant essentiellement, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1955 et 1963 du Code civil,, L.131-1 à L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à obtenir la condamnation du défendeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement de la somme principale de 4.849,56 € au titre des charges de copropriété appelées le 30 décembre 2020 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 26 mars 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 28 octobre 2025 par M. [M] [T] qui demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— SE DECLARER INCOMPETENT et voir dire qu”il appartiendra aux époux [P] de mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— ENJOINDRE les époux [P] de communiquer les pièces visées dans ses écritures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les époux [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [P] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 22 septembre 2025 par M. [N] [P] et Mme [H] [Y] qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 35, 37, 38 et 761 du Code de procédure civile, de :
— JUGER compétent le Tribunal Judiciaire de VALENCE tel que saisi par eux,
— DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes principales comme subsidiaires.
Subsidiairement, si M. ou Mme le juge de la mise en état devait faire droit à la demande
subsidiaire de communication de pièces,
— JUGER qu’ils bénéficieront d’un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour communiquer les pièces ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Monsieur [T] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales à l’audience sur incidents du 30 octobre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”;
Que selon l’article 81 du meme code “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi” ;
Que ces articles imposent au demandeur à l’exception d’incompétence de désigner précisément, dans le dispositif de ses écritures sur incident, la juridiction ou la formation devant laquelle il demande que l’affaire soit portée ;
Attendu qu’en l’espèce M. [M] [T] se contente, dans le dispostitif de ses dernières écritures sur incident, de demander au juge de la mise en état de “se déclarer incompétent et voir dire qu’il appartiendra aux époux [P] de mieux se pourvoir”, sans autre précision ;
Que l’exception d’incompétence soulevée ne peut donc qu’être déclarée irrecevable ;
II- Attendu par ailleurs que si le juge de la mise en état peut, par application des dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de Procédure Civile, ordonner la production d’actes ou de documents détenus par une partie, encore faut-il que la demande présentée par la partie demanderesse soit accompagnée de justificatifs et de précisions suffisantes permettant d’établir l’existence des pièces visées, leur détention par la partie concernée et leur utilité pour la résolution du litige ;
Or attendu qu’en l’espèce, M. [M] [T] ne justifie nullement de l’utilité des pièces demandées pour la résolution du litige, dans la mesure notamment où il appartient aux demandeurs de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et de produire l’ensemble des éléments de preuve permettant d’établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Attendu qu’il sera donc qu’être débouté de sa demande de production de pièces ;
III- Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [T] ;
Déboute M. [M] [T] de sa demande de production de pièces ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026 à 9 heures et enjoint à M. [M] [T] de conclure sur le fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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