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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUXV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S.U. CONSTRUCTION AY.BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° D-2025-087 accepté le 5 mars 2025, M. [J] [M] a confié à la société CONSTRUCTION AY.BAT des travaux sur sa propriété sise [Adresse 5] à [Localité 2], incluant notamment la mise en oeuvre de deux clôtures et l’installation d’un portail, moyennant le prix de 17 010 euros TTC.
Par assignation signifiée le 5 février 2026, M. [J] [M] a attrait la société CONSTRUCTION AY.BAT devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la production par cette dernière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de son attestation d’assurance décennale pour les années 2024 et 2025.
À l’appui de sa demande, M. [J] [M] fait valoir pour l’essentiel :
— que les travaux ont débuté le 5 mars 2025,
— qu’il a versé plusieurs acomptes pour un montant global de 12 000 euros,
— que la société CONSTRUCTION AY.BAT n’a plus donné de nouvelles à compter du 13 juin 2025,
— qu’il a été informé par la commune de [Localité 3], le 19 juin 2025, que la hauteur de la clôture installée par la société CONSTRUCTION AY.BAT ne respectait pas le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
— que dans un rapport établi le 29 septembre 2025, le cabinet SARETEC a relevé, en sus de l’abandon de chantier, que les travaux effectués n’étaient pas conformes aux règles de l’art et ne répondaient pas entièrement aux exigences de la commande.
Bien que régulièrement assignée, la société CONSTRUCTION AY.BAT ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 mars 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [J] [M] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 29 septembre 2025 par le cabinet SARETEC, M. [J] [M] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [M].
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production de l’attestation d’assurance décennale sollicitée par M. [J] [M] apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ENJOIGNONS à la société CONSTRUCTION AY.BAT de produire son attestation d’assurance décennale pour les années 2024 et 2025, et ce sous peine d’astreinte provisoire de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [T], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 2],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société CONSTRUCTION AY.BAT,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du rapport établi le 29 septembre 2025 par le cabinet SARETEC,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Faire un compte entre les parties,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [J] [M] , à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 2 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [J] [M], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [J] [M] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUXV
Affaire: [M]
/S.A.S.U. CONSTRUCTION AY.BAT
//
Mulhouse, le 2 avril 2026
Monsieur [D] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 2 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
AFFAIRE : [M]
/S.A.S.U. CONSTRUCTION AY.BAT
//
— Référé civil
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUXV
Le soussigné, [D] [T], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUXV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [M]
/S.A.S.U. CONSTRUCTION AY.BAT
//
— N° RG 26/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUXV
EXPERT : Monsieur [D] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 2 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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