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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 nov. 2025, n° 21/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Novembre 2025
N° RG 21/00962 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMDH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [S], [G] [T] épouse [S]
C/
[O] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [T] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2165
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
et par Me Caroline RABIN membre de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat plaidant au barrau de SAINT-BRIEUC
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [S] et Mme [G] [T] se sont mariés, sans contrat préalable, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 2] 1970.
Trois enfants sont issus de leur union :
— M. [O] [S],
— Mme [E] [S],
— Mme [J] [S].
Par acte du 15 décembre 2020, M. [M] [S] et Mme [G] [T] ont fait assigner M. [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de prononcer la révocation pour ingratitude des donations qu’ils lui ont consenties.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, M. [S] et Mme [T] demandent au tribunal judiciaire de :
— dire et juger M. [M] [S] et Mme [G] [T] recevables et bien fondés en leur présentes demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que les injures graves proférées par M. [O] [S] sont constitutives d’un fait d’ingratitude au sens de l’article 955, alinéa 2 du code civil,
— prononcer la révocation de l’ensemble des donations consenties par les demandeurs à M. [S], d’un montant global de 137 785,37 euros,
— condamner M. [O] [S] à verser aux demandeurs la somme de 137 785,37 euros par suite de la révocation prononcée, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
— débouter M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] [S] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [O] [S] demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Mme [G] [T] et M. [M] [S] de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [M] [S] à verser au Trésor public la somme de 5 000 euros à d’amende civile pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [M] [S] à verser à M. [O] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [M] [S] à verser à M. [O] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de donations pour ingratitude
M. [M] [S] et Mme [G] [T] soutiennent qu’ils ont été gravement injuriés, menacés et harcelés par leur fils M. [O] [S]. Ils sollicitent en conséquence la révocation de différentes donations. Ils soutiennent que les relations d’affection qui les liaient au défendeur et les difficultés que ce dernier a toujours rencontrées font obstacle à la production d’un écrit pour prouver l’existence de ces donations. Ils considèrent pour autant que leur intention libérale était manifeste, notamment dans des donations indirectes constituées par des paiements pour le compte de M. [O] [S]. Ils retiennent en particulier qu’ils ont financé l’acquisition d’un appartement au [Localité 8] et le règlement d’un prêt immobilier pour leur fils, alors que ce dernier ne disposait d’aucuns revenus. Ils ajoutent que le défendeur a été associé à hauteur de 25 % du capital social dans la SCI [B], sans avoir jamais libéré le capital souscrit ou participé aux pertes.
M. [O] [S] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité des donations dont ils sollicitent la révocation, ce qui découle pour lui du fait que ces donations n’ont jamais existé. Il en déduit que la question de l’ingratitude ne peut donc être examinée. Le défendeur affirme que l’existence d’un transfert de valeur irrévocable et l’intention libérale ne sont pas établis. S’agissant de l’achat d’un appartement au [Localité 8], M. [O] [S] indique qu’un versement a été fait depuis un compte ouvert au nom de Mme [G] [T], mais qu’il alimentait et gérait seul. Il expose que le prêt consenti en 2002 à hauteur de 42 500 euros a été remboursé par le virement d’une somme de 45 000 euros en mars 2011, qu’il n’y a pas eu, par cette opération, de transfert de fonds irrévocable ni d’intention libérale. Il conteste avoir bénéficié d’un don manuel de 4 000 euros en 2012. Selon le défendeur, les attestations de ses sœurs dont se prévalent les demandeurs seraient grossièrement falsifiées. Il rappelle que le document établi par les demandeurs eux-mêmes est dépourvu de toute valeur probante. Il ajoute que la notion d’ingratitude doit être appréciée au regard du contexte familial. M. [O] [S] fait valoir qu’il a travaillé des centaines d’heures sans être déclaré ni salarié ; qu’il a été victime de graves sévices de la part de son père. Il indique avoir déposé plainte pour faux en écriture et abus de confiance après que Mme [G] [T] a modifié les statuts de différentes sociétés en falsifiant sa signature pour l’écarter. Il constate enfin que toutes les donations invoquées seraient le fruit de Mme [G] [T] quand les insultes qui lui sont reprochées visaient uniquement M. [M] [S].
Aux termes de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
L’article 894 du même code définit la donation entre vifs comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Ces éléments sont souverainement appréciés par les juges du fond, au regard des preuves fournies et des circonstances de l’espèce (Civ. 1re, 8 janvier 1991, pourvoi n°89-14.386 ; 27 octobre 1993, pourvoi n°91-11.648 ; 14 mars 1996, pourvoi n°94-10.162 ; 19 novembre 2002, pourvoi n°00-13.276 ; 18 janvier 2012, pourvois n°11-12.863 et 09-72.542 ; 19 mars 2014, pourvoi n°13-14.139).
Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960 ; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439).
La preuve de l’intention libérale du donateur est libre (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n°14-24.926).
Le décompte établi par le notaire pour l’achat d’un bien immobilier au [Localité 8] comporte la ligne « 19 05 98 Reçu de Mme [S] P/Cpte M. [S] Px Vte + Frais [V] » correspondant à un crédit de 204 944 francs.
Les documents relatifs au compte bancaire ouvert à la [12], sous le numéro IBAN se terminant par [XXXXXXXXXX05], montrent que Mme [G] [T] en est la titulaire tandis qu’une carte Visa Premier au nom de M. [O] [S] est adossée à ce compte. Le relevé de Carte Visa Premier de juillet 2010 est au nom du défendeur quand le relevé de compte de juillet 2010 est au nom de la demanderesse. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de relier ce compte au versement de 204 944 francs fait le 19 mai 1998 pour l’acquisition du bien immobilier du [Localité 8] et il n’est pas davantage démontré que le compte bancaire en question est alimenté par M. [O] [S].
Le décompte notarial du 26 mai 1998 suffit à caractériser l’appauvrissement de Mme [G] [T].
M. [O] [S] n’apporte aucun élément pour démontrer que, comme il l’affirme, à l’époque de l’achat de ce bien, il travaillait pour sa mère 55 heures par semaine, sans être déclaré ni payé raisonnablement. Il ne justifie d’aucun remboursement ni d’aucune contrepartie au versement de la somme de 204 944 francs par sa mère, pour son compte, entre les mains du notaire, qui doit donc être considérée comme une donation d’un montant équivalent en euros à 31 243,51.
S’agissant du prêt souscrit par M. [O] [S] en juin 2002 pour un montant de 42 500 euros, M. [M] [S] et Mme [G] [T] justifient avoir supporté quatre échéances de ce prêt par des virements de 558,92 euros au bénéfice de leur fils, les 1e et 31 mars 2010, 8 et 30 juin 2010. Le défendeur, pour sa part, justifie d’un virement pour un montant de 45 000 euros effectué le 4 mars 2011 au bénéfice de Mme [G] [T] depuis un compte au nom de M. [O] [S] SARL [9]. Mme [G] [T] ne rapporte pas la preuve que ce virement de 45 000 euros est sans lien avec le remboursement du prêt, elle n’apporte pas d’autre justification à la perception de cette somme qui suffit donc à caractériser l’existence d’une contrepartie – quand bien même elle ne serait pas versée depuis le compte du défendeur – et à exclure l’intention libérale.
La mention manuscrite, en marge d’un chèque de banque, « + 4000 € liquide Maman » ne suffit pas à établir la remise de cette somme à titre de don manuel comme le prétendent les demandeurs.
Le don manuel que M. [M] [S] et Mme [G] [T] prétendent avoir consenti à leur fils à l’occasion de l’acquisition d’un bien à [Localité 7] en septembre 2008 ne ressort d’aucune pièce versée aux débats.
Les attestations de Mmes [E] et [J] [S] ne respectent pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Elles sont rédigées dans des termes rigoureusement identiques et comportent les mêmes erreurs de frappe et de syntaxe. Les filles des demandeurs se sont manifestement contentées d’apposer leur signature et les deux attestations apparaissent dépourvues de toute force probante.
Les demandeurs n’apportent aucun document relatif à la constitution de la SCI [B] et échouent donc à démontrer que M. [O] [S] a été associé à hauteur de 25 % du capital social sans libérer ensuite le capital souscrit de 2 000 euros. L’on peine d’ailleurs à comprendre comment ce fait, fût-il établi, pourrait constituer une donation de M. [M] [S] et Mme [G] [T] à l’égard du demandeur.
S’agissant des dons manuels consentis à M. [O] [S] à hauteur de 48 041,86 euros en 2003 et 2004, la pièce numéro 3 des demandeurs ne permet pas de démontrer la réalité de la remise des fonds, s’agissant d’un document constitué par les parties pour elles-mêmes.
Ainsi, il sera retenu que Mme [G] [T] a consenti une donation de 31 243,51 euros à M. [O] [S] le 19 mai 1998.
La révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur (Civ. 1re, 30 janv. 2019, n° 18-10.091). Il convient donc d’apprécier la demande de révocation de la donation du 19 mai 1998 au regard des seuls faits commis à l’encontre de Mme [G] [T].
Les demandeurs produisent un SMS non daté, attribué à M. [O] [S] qui ne conteste pas en être l’auteur, dont les termes sont les suivants :
« Vous êtes 2 chien malade vous m’avez toujours exploiter vous vous êtes toujours foutu de ma gueule et là vous êtes malades vous avez un hôtel et au lieu de me le confier vous me laissez galérer comme un chien toute la semaine car vous préférez le louer à n’importe qui que à moi mais maintenant je le sais comme vous n’avez plus besoin de moi moi je n’ai plus besoin de vous ne m’appelle plus je t’appellerai plus.
Ne m’appelez plus je ne vous appellerai plus Je ne veux plus vous voir surtout ton chien de [X]
Et dis à ton chien de [X] si tu me vois dans la rue je me disais pas bonjour car je ne lui dirais pas bonjour tu dis pas bonjour à des bâtards
Excuse moi ce n’est pas ce que je voulais dire comme quand je parle avec ma bouche des fois le haut-parleur déconne excuse-moi »
Est également versée aux débats la plainte déposée par Mme [G] [T] le 3 août 2020, dans laquelle la demanderesse dit avoir été destinataire d’un message de son fils lui disant « Tu vas voir, tu vas finir mendiante dans tes vieux jours ». Elle fait état d’insultes dans plusieurs messages et précise que la police s’est déplacée le 17 juillet précédent dans leur hôtel de [Localité 11] « à cause d’un litige entre mon mari et mon fils ».
Le vol de deux chèques de clients invoqué par les demandeurs n’est pas démontré par les pièces versées aux débats.
M. [O] [S] a pour sa part déposé plainte :
— le 21 décembre 2020 contre M. [M] [S] pour des faits de violences commis le 21 juillet 2020 à l’hôtel [10] situé à [Localité 11] et appartenant aux parties,
— le 8 janvier 2021 contre Mme [G] [T] et M. [M] [S], en expliquant qu’il a acheté un hôtel avec sa mère et ses sœurs, que sa sœur a été nommée gérante lors d’une assemblée générale du 5 mai 2018 à laquelle il n’a pas été convoqué et avec un acte de nomination comportant une signature sous son nom dont il n’est pas l’auteur, que sa mère a été nommée présidente lors d’une assemblée générale du 1e octobre 2019 à laquelle il n’a pas été convoqué et avec un acte de nomination comportant une signature sous son nom dont il n’est pas l’auteur.
Seul le message reproduit in extenso peut être examiné au regard des dispositions de l’article 955 du code civil. Les éléments mentionnés par la demanderesse dans son dépôt de plainte du 3 août 2020 sont purement déclaratifs et ne sont corroborés par aucun élément probant.
Il convient d’observer en premier lieu que les propos injurieux du SMS en question visent tout à la fois M. [M] [S] et Mme [G] [T], par l’emploi du « vous » et du pluriel. Certains des propos visent exclusivement M. [M] [S] (« Et dis à ton chien de [X] […] ») ou essentiellement celui-ci (« […] surtout ton chien de [X] »). Il apparaît donc que les termes du message sont en grande partie déterminés par le conflit opposant M. [O] [S] à son père, Mme [G] [T] apparaissant pour sa part comme une victime collatérale.
Il sera observé en deuxième lieu que, immédiatement après l’envoi des SMS injurieux à Mme [G] [T], M. [O] [S] revient sur ses propos et présente ses excuses (« Excuse moi ce n’est pas ce que je voulais dire […] »).
Enfin, la demande de révocation de donations repose ici sur un unique fait établi, un seul SMS injurieux adressé par M. [O] [S] à sa mère, sans qu’aucun autre fait du même type soit établi au regard des pièces versées au dossier.
Ainsi, les propos injurieux tenus par M. [O] [S] à l’égard de Mme [G] [T], seule à l’origine de la donation litigieuse, ne présentent pas le caractère de gravité rendu nécessaire par les dispositions de l’article 955 du code civil.
Les demandes au titre de la révocation de donations pour ingratitude seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’agit là d’une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge et ne saurait être mise en œuvre que sa propre initiative.
La demande présentée à ce titre par M. [O] [S] est donc irrecevable, le défendeur n’ayant ni qualité pour agir, ni intérêt à agir.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O] [S] fait valoir que la procédure engagée par les demandeurs était dépourvue de tout fondement et avait pour seul objet de lui nuire.
M. [M] [S] et Mme [G] [T] relèvent pour leur part que le défendeur ne conteste pas avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de son père. Ils avancent que leur fils n’a jamais cherché à subvenir à ses besoins autrement qu’en exigeant de l’argent de ses parents, que les injures proférées résultent d’un refus des demandeurs de continuer à lui verser de l’argent.
Le fait d’être débouté de ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’ester en justice. Si les demandes de M. [M] [S] et Mme [G] [T] ont été rejetées, M. [O] [S] ne caractérise pas pour autant un comportement fautif des demandeurs, qui paraissent sincèrement affectés par l’état des relations avec leur fils. Il n’est pas démontré que la présente procédure a été engagée uniquement pour nuire au défendeur.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de condamnation de M. [M] [S] et Mme [G] [T] au règlement de dommages-intérêts.
Sur le surplus
M. [M] [S] et Mme [G] [T], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les demandeurs sont condamnés in solidum à verser à M. [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation des donations consenties par M. [M] [S] et Mme [G] [T] à M. [O] [S] ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [O] [S] à verser aux demandeurs la somme de 137 785,37 euros ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [M] [S] et Mme [G] [T] au paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [S] et Mme [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [S] et Mme [G] [T] à verser à M. [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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