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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ6P
AFFAIRE : [J] [Y] [H] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [R] [I], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [T] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [J] [Y] [H]
— [5]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] [H] est assuré social auprès de la [3] ([4]) de la [Localité 8].
Par courrier du 28 décembre 2023, Monsieur [Y] [H] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS).
Le 8 janvier 2024, la [5] a notifié à Monsieur [Y] [H] un refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire en considérant que les ressources de son foyer étaient supérieures au plafond des conditions d’attribution de la [7].
Le 15 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la [5] en contestation de cette décision.
Par requête adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 26 mars 2024, Monsieur [Y] [H] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision du 21 mars 2024, notifiée le 29 mars suivant, la [6] de la [5] a rejeté le recours de Monsieur [Y] [H].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 pour convoquer Monsieur [Y] [H] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
A cette nouvelle audience, Monsieur [J] [Y] [H], comparant, a maintenu sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire au 28 décembre 2023.
A l’appui de sa demande, il a indiqué avoir perdu son travail en décembre 2023, le plaçant dans une situation de précarité financière. Il a demandé la complémentaire santé solidaire pour pouvoir bénéficier de soins car c’est à cette date qu’il n’a plus eu les moyens de payer le médecin. Il a indiqué être toujours au chômage.
En défense, la [5], valablement représentée, a demandé au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Y] [H], en ce qu’il dépassait le plafond de ressources sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, période de référence conformément L 861-1 et L 861-2, et R 861-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.»
Ce plafond est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule à compter du 1er avril 2023, et pour un an, par l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé.
Ce plafond augmenté de 35% est porté à 13 120 € en cas de participation financière.
L’article L. 861-2 du même code dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. […] ».
Et conformément à l’article R. 861-8 alinéa 1er du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande ».
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] [H] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire auprès de la [5] le 28 décembre 2023.
Or, il ressort des pièces versées au débat que, sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 – période de référence pour l’examen de la demande – Monsieur [Y] [H] a perçu 14.465,49 € de revenus et que 869,61 € ont été retenus au titre des aides au logement, soit 15.335,10 € de ressources retenues pour le foyer sur cette période. Ces montants ne sont au demeurant pas contestés par l’assuré.
Ainsi, Monsieur [Y] [H] ne pouvait pas bénéficier de la complémentaire santé solidaire au 28 décembre 2023, même en s’acquittant d’une participation financière, ses revenus ayant été supérieurs aux plafonds requis pour son attribution dès le 28 décembre 2023, ce qui ne préjuge bien entendu pas de son droit à en bénéficier pour la suite.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] [Y] [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] [H] de sa demande.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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