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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 21/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ [6]
N° RG 21/01872 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDOM
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 8]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
[6]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z], embauché par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à disposition de la société [9] dans le cadre d’un contrat de mission, a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le jour même du fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : L’intérimaire amenait une palette avec un transpalette autoporté sur les quais d’expéditions ;
Nature de l’accident : il a pris un virage et a tourné le guidon et s’est luxé l’épaule ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le guidon ;
Nature des lésions : luxation – épaule droite.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits fait état d’un “traumatisme de l’épaule droite.”
Par courrier recommandé daté du 21 avril 2018 et réceptionné le 24 avril 2018, la [5] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’Essonne par courrier recommandé du 10 février 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête enregistrée au greffe le 27 août 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 18 novembre 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsiaire, qu’une mesure d’instruction légalement admissible soit ordonnée afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge ;
— en tout état de cause, que la [5] soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que 163 jours d’arrêts ont été imputés sur son compte ;
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief dès lors qu’elle ne peut apprécier l’imputabilité des arrêts à l’accident ;
— qu’à défaut de rapporter la preuve d’une continuité des arrêts de travail et de leur imputabilité à la lésion initiale, la présomption d’imputabilité n’est pas applicable ;
— qu’en l’absence de production des certificats médicaux, l’employeur se trouve privé de la possibilité d’écarter la présomption d’imputabilité et de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise compte tenu de la durée des arrêts de travail s’élevant à plus de 5 mois pour une lésion bénigne.
La [5], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [3], à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge à Monsieur [Z] consécutivement à son accident du 22 mars 2018 et à la condamnation de la société [3] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins, la société requérante disposant d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité de symptômes et des soins en produisant les volets d’arrêts de travail comportant les constatations médicales du médecin prescripteur ;
— que les caisses primaires, comme tous les organismes non nationaux de la sécurité sociale, bénéficient d’un statut spécifique consistant en la gestion d’un service public par un organisme privé ne pouvant supporter la charge d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à des deniers publics ;
— que la caisse ne fait que défendre les intérêts de la collectivité et que la procédure étant orale devant le pôle social du Tribunal Judiciaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
La société [3] a saisi le 10 février 2021 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z], initialement à hauteur de 163 jours.
Elle a mandaté le Docteur [P] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier à savoir les certificats médicaux et le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable qui n’a prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente instance, la [4] a communiqué à la société [2] le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2018, pièce permettant, à elle seule, l’application de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
Il convient dès lors de débouter la société [3] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [W] [Z] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 31 août 2018, date de guérison de son état de santé.
La [5] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 23 mars 2018 au 31 août 2018.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’un traumatisme à l’épaule droite justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et de mesure d’instruction, la société [3] fait valoir l’absence des pièces médicales composant le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale lui permettant de vérifier l’imputabilité et la persistance du refus de l’organsime de transmettre les éléments médicaux devant le Tribunal.
Toutefois, la société [3] qui ne fait que constater les manquements de la caisse, ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du 22 mars 2018 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Monsieur [Z], ou de justifier l’organisation d’une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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