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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 23/06018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Février 2026
N° R.G. : N° RG 23/06018 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSAX
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [B], [D] [P]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic :, Société HORIZON AJ prise en la personne de Maître [V] [N], ès-qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assistance de la société SCG ; désigné à ces fonctions par jugement du tribuanl de commerce de [Localité 2] du 09 juillet 2024 (Intervenant volontaire)., S.E.L.A.R.L. ETUDE [R] prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire avec pour mission d’assistance de la société SCG ; désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 11 juin 2024 (Intervenant volontaire)., Société SMABTP, Zurich Insurance Public Limited Company (Zurich Insurance PLC) en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires., Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage., SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE (SCG), LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentée par Lloyd’s France en sa qualité d’assureur de la société SCG.
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Novembre 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Nadia TEFAT, Greffière ;
DEMANDEURS
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic :
Cabinet EXELLENCE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0806
Société HORIZON AJ prise en la personne de Maître [V] [N], ès-qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assistance de la société SCG ; désigné à ces fonctions par jugement du tribuanl de commerce de [Localité 2] du 09 juillet 2024 (Intervenant volontaire).
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 518
S.E.L.A.R.L. ETUDE [R] prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire avec pour mission d’assistance de la société SCG ; désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 11 juin 2024 (Intervenant volontaire).
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 518
Société SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C2308
Zurich Insurance Public Limited Company (Zurich Insurance PLC) en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
[Adresse 8]
[Localité 8] / IRLANDE
défaillant
Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage.
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE (SCG)
[Adresse 10]
[Localité 10] ([Localité 2])
représentée par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentée par Lloyd’s France en sa qualité d’assureur de la société SCG.
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] et Madame [H] [B] sont propriétaires des lots n°3 (appartement au 2e étage) et 5 (cave) au sein du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 12] soumis au statut de la copropriété.
Des travaux, autorisés en assemblée générale, ont été réalisés sur le toit-terrasse de l’immeuble par les copropriétaires du lot n°102, situé au-dessus de l’appartement de Mmes [S] et [B], qui ont été réceptionnés le 8 juillet 2019.
A la suite de ces travaux, Mmes [S] et [B] ont subi plusieurs dégâts des eaux dans leur appartement.
Suivant assignation en référé délivrée le 12 janvier 2021, Mmes [S] et [B] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judicaire avec pour mission d’examiner les désordres, au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2021 Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [T] et Madame [Q], nouveaux propriétaires du lot n°102, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 29 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur et Madame [I], à la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage des travaux de construction d’origine, à la SCG et à son assureur, la Lloyd’s, ainsi qu’à la société Zurich en qualité d’assureur de la copropriété.
Par exploit du 5 avril 2022, la SCG a assigné son nouvel assureur, la SMABTP, en ordonnance commune.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Suivant actes des 22 juin, 23 juin, 26 juin, 19 juillet et 21 juillet 2023, Mmes [S] et [B] ont respectivement fait assigner en ouverture de rapport la société Lloyd’s Insurance Company (ci-après Lloyd(s)), la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF) la Société Générale de Construction (ci-après SGC), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Zurich Insurance PLC (ci-après Zurich) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, matériel et de jouissance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06018.
Par jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 11 juin 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCG et la SELARL Etude [R], prise en la personne de Maître [O] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 9 juillet 2024 la SARL Horizon AJ, prise en la personne de Maître [V] [N], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assistance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SELARL Etude [R], prise en la personne de Maître [O] [M] et la SARL Horizon AJ, prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités, sont intervenues volontairement à la procédure.
Suivant exploit du 15 novembre 2024, la SARL Horizon AJ, prise en la personne de Maître [V] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Etude [R], prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire ont fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCG, sollicité la jonction de cette instance avec la précédente et demandé la condamnation de la SMABTP à garantir son assurée de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/10062.
Suivant exploit du 30 janvier 2025, la MAF a également fait assigner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCG, en intervention forcée devant ce tribunal, sollicitant la jonction de cette affaire avec l’instance principale et demandant la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 15.000 euros et à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01053.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2025, les trois affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 23/06018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a élevé un incident aux fins de provision.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions d’incident récapitulatives n°3 », notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
CONDAMNER in solidum la Société SGC, la SMABTP et les LLOYDS à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 74.402,78€ TTC correspondant au montant des travaux validés par l’Expert ;
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S à relever et garantir la Société SGC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la Compagnie ZURICH INSURANCE PLC à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
CONDAMNER la société SGC garantie par son assureur à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit dur les dépens.
Par conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 Mme [P] et Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
JUGER Madame [H] [B] et Madame [D] [P] recevables et bien-fondées en leur action, demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum :
— Le SDC de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 13]
— La Zurich Insurance PLC
— La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— La société Société de Construction Générale (SCG)
— La société Lloyd’s Insurance Company représentée par Lloyd’s France SAS
— La SMATBTP
à payer à Madame [H] [B] et Madame [D] [P] la somme provisionnelle de 41.656,95 Euros au titre du préjudice matériel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum :
— Le SDC de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 13]
— La Zurich Insurance PLC
— La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— La société Société de Construction Générale (SCG)
— La société Lloyd’s Insurance Company représentée par Lloyd’s France SAS
— La SMABTP
à payer à Madame [H] [B] et Madame [D] [P] la somme provisionnelle de 4.700 Euros au titre du préjudice matériel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum :
— Le SDC de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 13]
— La Zurich Insurance PLC
— La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— La société Société de Construction Générale (SCG)
— La société Lloyd’s Insurance Company représentée par Lloyd’s France SAS
— La SMABTP
à payer à Madame [H] [B] et Madame [D] [P] la somme provisionnelle de 16.800 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNER in solidum :
— Le SDC de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 13]
— La Zurich Insurance PLC
— La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— La société Société de Construction Générale (SCG)
— La société Lloyd’s Insurance Company représentée par Lloyd’s France SAS
— La SMABTP
à verser à Madame [H] [B] et Madame [D] [P] la somme provisionnelle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum :
— Le SDC de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 13]
— La Zurich Insurance PLC
— La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
— La société Société de Construction Générale (SCG)
— La société Lloyd’s Insurance Company représentée par Lloyd’s France SAS
— La SMABTP
aux entiers dépens et aux frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SCG, la SARL Horizon AJ, prise en la personne de Maître [V] [N], ès-qualités et la SELARL Etude [R], prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualités, demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal : Sur L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], [Localité 3], n’a pas déclaré sa créance au passif de la SARL SCG ;
CONSTATER que Mesdames [P] et [B] n’ont pas non plus déclaré leur créance au passif de la SARL SCG ;
JUGER l’instance interrompue à l’égard de la SARL SCG, de la SELARL ETUDE [R] prise en la personne de Maître [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SCG et de la SELARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SCG ;
A titre subsidiaire : Sur l’IRRECEVABILITE DES DEMANDES PROVISIONNELLES
JUGER irrecevables les demandes provisionnelles de condamnation de la SARL SCG à payer des sommes provisionnelles au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] [Localité 1], en réparation des préjudices matériels subis par ce dernier ;
JUGER irrecevables les demandes de condamnation de la SARL SCG à payer des sommes provisionnelles à Mesdames [P] et [B] en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par ces dernières ;
A titre très subsidiaire : SUR LE FOND
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Mesdames [P] et [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état venait à considérer que la responsabilité de la SARL SCG devait être retenue, il ne pourrait alors que :
LIMITER la responsabilité de la SARL SCG au titre des préjudices matériels de réparation des problèmes sollicités par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], [Localité 14] [Adresse 15] à hauteur de 57.069,89 €TTC correspondant au montant fixé par l’Expert judiciaire en réparation du grief n°4 seul imputé par ce dernier à la SARL SCG ;
LIMITER la responsabilité de la SARL SCG au titre du préjudice matériel d’embellissement sollicité par Mesdames [P] et [B] à hauteur de 1.000 €TTC correspondant au montant fixé par l’Expert judiciaire en réparation du grief n°4 seul imputé par ce dernier à la SARL SCG ;
LIMITER la responsabilité de la SARL SCG au titre du préjudice immatériel de trouble de jouissance sollicité par Mesdames [P] et [B] à hauteur de 100 € / mois à compter du 21 janvier 2021, date de l’assignation en référé expertise ;
A titre infiniment subsidiaire : SUR LES APPELS EN GARANTIE
DEBOUTER la LLYODS de sa demande de rejet de l’appel en garantie de la SARL SCG ;
CONDAMNER la LLYODS en sa qualité d’assureur de la SARL SCG à relever et garantir indemne cette dernière de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre de la présente procédure ;
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de rejet de l’appel en garantie de la SARL SCG ;
CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL SCG à relever et garantir indemne cette dernière de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre de la présente procédure, si par extraordinaire, le Juge de la mise en état venait à considérer que la LLYODS ne devait pas garantir la SARL SCG ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Mesdames [P] et [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], [Localité 3] à payer à la SARL SCG, la SELARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SCG, et la SELARL ETUDE [R] prise en la personne de Maître [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SCG, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Mesdames [P] et [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] aux entiers dépens.
Par conclusions n°6 en réponse à incidents, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la compagnie Lloyd’s Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
S’AGISSANT DES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISONNELLES FORMULEES PAR [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de condamnations provisionnelles formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, dont l’obligation se heurte à des contestations sérieuses, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
REJETER, pour les mêmes motifs, tout appel en garantie qui serait formulé par les codéfendeurs, dont la société SCG, à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, du chef de ces demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
LIMITER à hauteur de 57.069,89 € le montant à hauteur duquel la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, pourrait être condamnée à titre provisionnel ;
DEDUIRE du montant de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, le montant de la franchise de son assuré, qui s’élève à 2.000 € ;
S’AGISSANT DES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISONNELLES FORMULEES PAR MESDAMES [P] ET [B] :
DEBOUTER Mesdames [P] et [B] de toutes leurs demandes de condamnations provisionnelles formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, dont l’obligation se heurte à des contestations sérieuses, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
REJETER pour les mêmes motifs, tout appel en garantie qui serait formulé par les codéfendeurs, dont la société SCG, à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, du chef de ces demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Mesdames [P] et [B] de la demande qu’elles formulent à hauteur d’un montant de 41.656,95 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
LIMITER le montant de ce préjudice à la somme de 4.700 € TTC retenue par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Mesdames [P] et [B] de leur demande visant à voir condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, in solidum avec les autres défendeurs, à leur régler le montant total des préjudices matériel et immatériel dont elles sollicitent la réparation ;
LIMITER à hauteur de 1.000 € TTC le montant du préjudice matériel susceptible d’être imputé à la société SCG ;
DEBOUTER Mesdames [P] et [B] de leur demande formulée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, au titre dudit préjudice matériel, son montant étant inférieur au montant de la franchise de son assuré, opposable aux tiers lésés, qui s’élève à 2.000 € ;
LIMITER à hauteur de 100 € par mois, à compter du 29 décembre 2020, le montant du préjudice de jouissance susceptible d’être imputé à la société SCG ;
DEDUIRE des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, au titre dudit préjudice de jouissance, le montant de la franchise de son assuré, qui s’élève à 2.000 € ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] et Mesdames [P] et [B] à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société SCG, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] et Mesdames [P] et [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion PIERI, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°1, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR et déclarer recevable la SMABTP en ses fins moyens et conclusions et y faisant droit de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SCG, la SARL HORIZON AJ et la SELARL ETUDE [R] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP en raison de la nature des travaux non garantis au titre du contrat d’assurance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SCG, la SARL HORIZON AJ et la SELARL ETUDE [R] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP en raison de la nature décennale du désordre n° 4 relevant de la garantie obligatoire du contrat LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER à hauteur de 57.069,89 € les sommes provisionnelles réclamées par le syndicat des copropriétaires et pour lesquelles il est sollicité la garantie de SMABTP ;
REJETER les demandes provisionnelles de Mesdames [P] et [B] formulées au titre de leur préjudice matériel ;
LIMITER à la somme de 100 € par mois, soit à la somme globale de 5.700 € les demandes provisionnelles de Mesdames [P] et [B] formulées au titre de leur préjudice de jouissance dont il est sollicité la garantie de SMABTP ;
JUGER que la SMABTP est fondée à opposer pour chaque poste de préjudice sa franchise contractuelle d’un montant de 1.211 € ;
EN TOUT DE CAUSE
CONDAMNER la SCG, la SELARL HORIZON AJ et la SELARL ETUDE [R], à défaut tous succombants, à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCG, la SELARL HORIZON AJ et la SELARL ETUDE [R], à défaut tous succombants, aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Stéphane CHOISEZ ;
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la MAF demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la demande de provision faite par la copropriété porte sur la réparation de travaux exclus de l’assiette de ceux garantis par la MAF ;
JUGER que les demandes formées par Mesdames [B] et [P] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, la garantie facultative des préjudices immatériels n’ayant pas été souscrite et les désordres affectant leur logement ayant déjà été indemnisés ;
JUGER que le risque garanti par la MAF, assureur dommages-ouvrage, n’est pas réalisé ;
A tout le moins
JUGER à tout le moins qu’une demande de condamnation à provision ou à garantie formée à l’encontre de la mutuelle se heurterait à l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence
DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la MAF ;
Subsidiairement
Si par impossible une condamnation intervenait à l’égard de la concluante, les LLOYD’S, assureur de la Société SCG, et la SMABTP devront être condamnées in solidum à garantir la MAF de toutes celles qui pourraient intervenir à son encontre ;
JUGER qu’aucune condamnation ne pourrait intervenir à l’encontre de la MAF qui excèderait les plafonds de garantie et les limites contractuelles ;
CONDAMNER tous succombants à verser à la concluante 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCG, de la Lloyd’s et de la SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 74.402,78 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture, qu’il a fait réaliser à ses frais avancés, selon devis de la société Sofret du 6 janvier 2023 validé par l’expert judiciaire. Il fait valoir qu’aux termes de son rapport l’expert considère que la responsabilité de la SCG est incontestable s’agissant des avaries relevées en toiture et que son intervention est la cause exclusive du désordre de sorte que la responsabilité de la SCG est pleinement engagée envers le syndicat sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. IL ajoute que la SCG a depuis été placée en redressement judiciaire et doit bénéficier de la garantie de la Lloyd’s qui était son assureur à la date de réception des travaux le 8 juillet 2019 en application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances. Il expose que la Lloyd’s déniant sa garantie et indiquant que seule la garantie de la SMABTP serait mobilisable, il demande également la garantie de cette dernière et sa condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle réclamée.
La SCG, la SARL Horizon AJ, prise en la personne de Maître [V] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Etude [R], prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire, s’opposent à cette demande de provision. Elles font valoir, sur le fondement des articles 369 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce que l’instance a été interrompue par le placement en redressement judiciaire de la SCG et n’a pas été reprise dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas déclaré sa créance au passif de la SCG, la seule intervention des administrateur et mandataire judiciaires ne suffisant pas, en vertu de la jurisprudence, à rendre régulière la reprise d’instance. A titre subsidiaire elles exposent qu’en application des articles L. 622-7, L. 631-14 et L. 622-22 du code de commerce une procédure en cours au jour du jugement d’ouverture d’une procédure collective ne peut tendre uniquement qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant mais non à une condamnation du débiteur, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires, dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture du 9 juin 2024, est irrecevable. A titre très subsidiaire elles exposent que le préjudice dont le syndicat demande réparation est contestable dès lors que l’expert a identifié quatre griefs dont l’un seulement serait imputable à la SCG de sorte que cette dernière ne saurait supporter l’intégralité du coût des travaux réalisés à ses frais avancés par le syndicat des copropriétaires mais seulement une partie qu’il convient de limiter à la somme de 57.069,89 euros TTC. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de provision, elles demandent la garantie de la Lloyd’s, au titre de la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers et de la garantie décennale, et à défaut de la SMABTP, assureur de la SCG depuis le 1er janvier 2020, les travaux réalisés par cette dernière étant expressément déclarés dans le contrat d’assurance souscrit.
La Lloyd’s conclut au rejet de la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires ainsi qu’à la demande de garantie formée par la SCG. A titre principal elle fait valoir que son obligation à garantie se heurte à des contestations sérieuses. Elle expose que les dommages dont il est demandé réparation ne relèvent pas de la garantie décennale de la SCG dans la mesure où ils n’affectent pas ses propres ouvrages ou travaux mais de la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, laquelle, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, ne peut pas être mobilisée en l’espèce dès lors que la réclamation est intervenue le 15 avril 2021, soit après la résiliation de la police souscrite, et alors que la SCG était alors assurée auprès de la SMABTP. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’allègue cette dernière, la SCG était bien couverte au titre de sa responsabilité civile à la date de la réclamation pour la totalité des travaux réalisés en qualité d’entreprise générale et à tout le moins pour les travaux de maçonnerie. A titre subsidiaire, elle soutient que, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble ne sont pas exclusivement justifiés par des dommages que la SCG aurait causés. Elle expose que l’expert judiciaire dans son rapport a en effet distingué quatre dégâts dont l’un seulement est imputable à la SCG, le coût des travaux y afférent étant de 57.069,89 euros, de sorte que la Lloyd’s ne pourrait le cas échéant qu’être condamnée à garantir cette somme, déduction faite en outre du montant de la franchise de son assurée, opposable aux tiers lésés, qui s’élève à 2.000 euros s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie responsabilité civile.
La SMABTP s’oppose aux appels en garantie formés à son encontre par la SCG, la SARL Horizon AJ et la SELARL Etude [R]. Elle soutient, à titre principal, que les travaux réalisés par la SCG ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit dès lors qu’ils relèvent d’activités non garanties. A titre subsidiaire elle fait valoir que les désordres sont de nature décennale, les travaux réalisés par la SCG étant indubitablement constitutifs d’un ouvrage de par leur ampleur, de sorte que la garantie du contrat responsabilité décennale de la Lloyd’s, assureur à la date de début des travaux, est incontestable. A titre infiniment subsidiaire elle expose que le montant des sommes garanties ne pourrait excéder 57.069,89 euros et qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 1.211 euros au titre des dommages matériels.
*
Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré au passif de la SCG sa créance née antérieurement au jugement d’ouverture du 9 juin 2024 de sorte que sa demande de condamnation de la SCG, fut ce à titre provisionnel, est irrecevable, l’instance interrompue à l’égard de la SCG n’ayant pas été reprise conformément aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce.
Est également irrecevable sa demande de voir la Lloyd’s condamnée à garantir la SCG de la condamnation prononcée à son encontre, étant relevé qu’une telle demande est encore irrecevable en vertu de l’adage « Nul ne plaide par procureur ».
L’article L. 124-3 du code des assurances permet en revanche que le créancier victime d’une faute du débiteur puisse, par voie d’action directe, être indemnisé par l’assureur de ce dernier, même s’il n’a pas déclaré sa créance au passif (Civ. 3e, 12 mai 2004, n°01-12.293).
Il ressort toutefois des écritures des parties qu’une contestation sérieuse existe quant à l’étendue de la responsabilité de la SCG dans la survenance des dommages et partant quant au montant de son obligation ainsi que sur l’identité de l’assureur tenu à garantie, ces questions relevant de l’appréciation du tribunal.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la lloyd’s et de la SMABTP à lui verser une provision sur l’indemnisation de son préjudice.
II Sur les demandes de provision formées par Mmes [P] et [B]
Mme [P] et Mme [B] demandent au tribunal de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie Zurich Insurance PLC, la MAF, la SCG, la Lloyd’s et la SMABTP à leur verser, à titre principal, la somme provisionnelle de 41.656,95 euros au titre de leur préjudice matériel, à titre subsidiaire la somme provisionnelle de 4.700 euros au titre de ce même préjudice, en tout état de cause, la somme provisionnelle de 16.800 euros au titre de leur trouble de jouissance. Elles exposent que les désordres ont pour origine les parties communes de l’immeuble de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elles ajoutent qu’un lien de causalité direct a été établi par le rapport d’expertise entre les troubles subis et les travaux menés par la SCG si bien que cette société et ses assureurs, la Lloyd’s et la SMABTP, ainsi que la MAF et la compagnie Zurich Insurance PLC sont solidairement responsables des dommages occasionnés. S’agissant des désordres matériels, elles s’appuient sur trois devis qu’elles ont fait établir, pour un montant total de 41.656,95 euros TTC. S’agissant du préjudice immatériel, elles exposent que l’expert a constaté qu’elles ne pouvaient plus jouir de leur bien dans des conditions normales et que la situation dure depuis le 30 novembre 2019. Elles évaluent leur préjudice à 400 euros par mois sur 42 mois, soit la somme de 16.800 euros, à parfaire à la date de réalisation des travaux ou de l’indemnisation versée pour les réaliser, et précisent que l’expert a estimé que cette réclamation de 400 euros par mois était proportionnée aux nuisances subies.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de Mmes [P] et [B], fondées sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne tiennent pas compte du fait que les parties communes ont été endommagées par la SCG. Il sollicite que la compagnie Zurich Insurance PLC soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La compagnie Zurich Insurance PLC n’a pas conclu.
La SCG, la SARL Horizon AJ, prise en la personne de Maître [V] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL Etude [R], prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire, s’opposent à cette demande de provision. Elles font valoir, comme précédemment exposé et sur les mêmes fondements, d’une part, que l’instance a été interrompue par le placement en redressement judiciaire de la SCG et n’a pas été reprise dès lors que Mmes [P] et [B] n’ont pas déclaré leurs créances au passif de la SCG, d’autre part, et à titre subsidiaire que la demande Mmes [P] et [B], dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture du 9 juin 2024, est irrecevable. A titre très subsidiaire elles exposent que le préjudice matériel dont Mmes [P] et [B] demandent réparation est contestable dès lors, d’une part, que leur demande principale repose sur trois devis non validés par l’expert judiciaire et ne concerne pas le seul dégât des eaux imputable à la SCG, d’autre part, que leur demande subsidiaire repose sur le préjudice matériel chiffré par l’expert mais là encore pour les quatre griefs identifiés, celui imputable à la SCG étant évalué à 1.000 euros TTC seulement. Elles en déduisent que dans l’hypothèse où la SCG viendrait à être condamnée à titre provisionnel la somme due ne saurait en conséquence excéder ce montant. S’agissant du préjudice immatériel elles font valoir que dans un dire adressé par leur Conseil le 5 janvier 2023, Mmes [P] et [B] indiquent subir un trouble de jouissance du fait des nuisances au niveau de leur salle de bain et du salon, lesquelles sont sans lien avec les dégâts imputables à la SCG, de sorte que cette dernière ne saurait être tenue responsable de ce préjudice. Elles contestent en tout état de cause le montant retenu de 400 euros par mois, qu’elles considèrent devoir être fixé à ¼ de cette somme soit 100 euros, ainsi que le point de départ du trouble allégué qu’elles font remonter au 21 janvier 2021, date de l’assignation en référé expertise délivrée par Mmes [P] et [B]. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de provision, elles demandent la garantie de la Lloyd’s, au titre de la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers et de la garantie décennale, et à défaut de la SMABTP, assureur de la SCG depuis le 1er janvier 2020, les travaux réalisés par cette dernière étant expressément déclarés dans le contrat d’assurance souscrit.
La Lloyd’s s’oppose également aux demandes de Mmes [P] et [B]. Elle expose qu’elle est recherchée en raison de dommages et préjudices causés à des tiers par les travaux de son assurée qui ne peuvent relever que de la garantie responsabilité civile, laquelle, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, ne peut pas être mobilisée en l’espèce dès lors que la réclamation est intervenue le 15 avril 2021, soit après la résiliation de la police souscrite, et alors que la SCG était alors assurée auprès de la SMABTP. Elle ajoute que son obligation à garantie se heurte en toute hypothèse à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire elle expose que le montant de 41.656,95 euros réclamé à titre provisionnel par Mmes [P] et [B] au titre de leur préjudice matériel est sérieusement contestable dès lors qu’il repose sur trois devis rejetés par l’expert judiciaire qui a, lui, retenu un montant de 4.700 euros TTC seulement à ce titre. Elle ajoute qu’elle ne peut en sa qualité d’assureur de la SCG être condamnée in solidum à réparer l’intégralité des préjudices matériels subis dès lors que son assurée n’a pas contribué à la survenance des entiers préjudices, l’expert n’ayant imputé à la SCG que la responsabilité du dégât des eaux n°4 nécessitant des travaux de reprise à hauteur de 1.000 euros TTC. Elle explique qu’elle ne pourrait en conséquence être condamnée qu’à hauteur de cette somme qui est toutefois inférieure au montant de la franchise de 2.000 euros pour les dommages matériels et qu’en conséquence aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre. S’agissant du préjudice de jouissance elle soutient qu’elle ne pourrait être condamnée qu’au quart de la somme de 400 euros par mois réclamée et ce à compter du 29 décembre 2020, date à laquelle le dégât des eaux dans l’entrée a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice, déduction faite en outre de la franchise qui s’élève à 2.000 euros pour les dommages immatériels aux termes des conditions particulières de la police souscrite par la SCG.
La SMABTP s’oppose aux appels en garantie formés à son encontre. Elle soutient, à titre principal, que les travaux réalisés par la SCG ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit dès lors qu’ils relèvent d’activités non garanties. A titre subsidiaire elle fait valoir que les désordres sont de nature décennale, les travaux réalisés par la SCG étant indubitablement constitutifs d’un ouvrage de par leur ampleur, de sorte que la garantie du contrat responsabilité décennale de la Lloyd’s, assureur à la date de début des travaux, est incontestable. A titre infiniment subsidiaire elle sollicite le rejet des demandes provisionnelles de Mmes [P] et [B] au titre du préjudice matériel et demande que sa garantie soit limitée à la somme globale de 5.700 euros (100 euros par mois à compter du 24 décembre 2020) au titre du préjudice de jouissance. Elle ajoute qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 1.211 euros pour chaque poste de préjudice.
La MAF s’oppose aux demandes de Mmes [P] et [B]. Elle soutient en effet que le risque garanti n’est pas réalisé ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à leur demande de provision. Elle explique qu’elle a d’ores et déjà indemnisé le désordre qui s’est produit chez les demanderesses après le sinistre qui lui a été déclaré et l’expertise amiable conduite par le cabinet [Y], et que les autres infiltrations s’étant produites sont nées de travaux réalisés postérieurement à la réception de ceux garantis par la MAF. Elle ajoute que le contrat souscrit ne garantissait pas les dommages immatériels que sont les troubles de jouissance. A titre subsidiaire elle sollicite la garantie in solidum de la Lloyd’s et de la SMABTP pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle oppose également qu’en toute hypothèse, aucune condamnation à son encontre ne pourrait excéder le plafond de garantie de 40.000 euros s’agissant de la garantie délivrée au titre des existants.
*
Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mmes [P] et [B] ne justifient pas avoir déclaré au passif de la SCG leurs créances nées antérieurement au jugement d’ouverture du 9 juin 2024 de sorte que, comme précédemment développé, leur demande de condamnation de la SCG, fut ce à titre provisionnel, est irrecevable, l’instance interrompue n’ayant pas été valablement reprise à l’égard de la SCG.
L’étendue de la responsabilité de la SCG dans la survenance des dommages et partant le montant de son obligation à indemnisation ainsi que l’identité de l’assureur tenu à garantie étant par ailleurs contestées, les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Lloyd’s et de la SMABTP seront également rejetées.
En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats avec l’évidence requise par l’article 789, 3° précité que la MAF doive garantie pour les préjudices subis par Mmes [P] et [B].
En revanche, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1969, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Or, il est établi et non contesté que les dommages subis par Mmes [P] et [B] ont pour origine les travaux du toit terrasse, partie commune.
La responsabilité du syndicat est donc engagée, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les préjudices subis par les demanderesses ne sont pas contestés dans leur principe.
L’expert a chiffré les dommages matériels subis par Mmes [P] et [B] à la somme de 4.700 euros et considéré que le préjudice de jouissance subi pouvait sans disproportion être évalué à la somme de 400 euros par mois soit à compter de la déclaration de sinistre du 22 janvier 2020 soit à compter de l’assignation du 21 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à verser, à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros à Mmes [P] et [B] au titre de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires ne produisant pas le contrat avec la compagnie Zurich Insurance PLC, il sera débouté de sa demande de garantie.
III Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 12] de sa demande de provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 12] à verser à Madame [D] [P] et Madame [H] [B], ensemble, la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 à 9h30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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